Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKK5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 août 2022 - Conseiller de la mise ne état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4- 9 A - RG n° 22/05255
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société PAYPAL PUBLIC LIMITED COMPANY, société anonyme de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant, à la suite d'une fusion transfrontalière, aux droits de la société PAYPAL FRANCE SAS, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4] 15 (IRLANDE)
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Erwan POISSON du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
substitué à l'audience par Me Julie METOIS du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [X]
né le 23 février 1993 à [Localité 5] (ARABIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0949
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement qualifié de « contradictoire en premier ressort susceptible de contredit » en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi par M. [E] [X] par déclaration au greffe, a reçu la société PayPal France SAS en son exception d'irrecevabilité et y faisant droit, a déclaré M. [X] dépourvu de toute qualité à agir contre cette société et en conséquence a dit qu'il était irrecevable en ses demandes telles que formulées à l'encontre de la société PayPal France SAS, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et au paiement à la société PayPal France SAS d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 10 mars 2022 enrôlées sous les numéros de RG 22/05255 et 22/05267, lesquelles ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro de RG 22/05255.
Par conclusions en date du 23 mai 2022 et du 14 juin 2022, la société PayPal Public Limited Company venant aux droits de la société PayPal France SAS a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X] et condamner celui-ci à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en faisant valoir que les demandes formées par M. [X] devant le premier juge s'élevaient à 330,84 euros en principal et étaient inférieures au taux du dernier ressort et qu'il importait peu que le jugement ait été mal qualifié.
En réplique, M. [X] a fait valoir que son appel était recevable sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile car le premier juge avait fait droit à une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance. Il a donc sollicité du conseiller de la mise en état qu'il dise son appel recevable, qu'il déboute la société PayPal France SAS de ses demandes et qu'il la condamne à payer à son conseil Maître Bernardo do Rego, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'état.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société PayPal Public Limited Company de toutes ses demandes formées devant lui et l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il a retenu que la société PayPal Public Limited Company était mal fondée à soutenir que l'appel de M. [X] était irrecevable au motif qu'il ressortait de l'article 544 du code de procédure civile que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou toute autre incident mettant fin à l'instance pouvaient être immédiatement frappés d'appel et que tel était le cas en l'espèce peu important l'erreur faite par le premier juge dans la qualification du jugement.
Par une déclaration en date du 12 septembre 2022, la société PayPal Public Limited Company a déféré cette décision à la Cour à laquelle elle demande :
- d'infirmer l'ordonnance du 30 août 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes formées devant le conseiller de la mise en état, condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, et statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X], enrôlé sous le numéro RG n°22/05255 (après jonction avec l'appel enregistré sous le numéro RG 22/05267),
- de rejeter toutes prétentions contraires,
- de condamner M. [X] à lui payer, en ce qu'elle vient aux droits de la société PayPal France SAS à la suite d'une fusion transfrontalière, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent déféré.
Elle fait valoir que l'articulation entre les articles 543 et 544 du code de procédure civile doit conduire à infirmer l'ordonnance déférée car l'article 544 alinéa 2, qui permet d'interjeter un appel immédiat contre une décision qui met fin à l'instance par suite d'une irrecevabilité, ne constitue pas une exception à l'article 543 du même code qui limite la voie de l'appel aux seules décisions pour lesquelles il n'est pas disposé autrement, soit par renvoi aux dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, aux seules décisions portant sur une demande dont le montant n'est pas inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 août 2022, de débouter la société PayPal Public Limited Company de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que le premier juge, se référant à l'article 122 du code de procédure civile définissant une fin de non-recevoir, a fait droit à l'exception d'irrecevabilité alléguée par la société PayPal Public Limited Company, mettant ainsi fin à l'instance et que dans ces conditions, conformément à l'article 544 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contestée est recevable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
DISCUSSION
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En application des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : "Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort".
Il en résulte que seuls les jugements dont le montant de la demande est supérieur à 5 000'euros sont susceptibles d'appel.
De surcroît, il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Ainsi, la qualification du jugement donnée par le juge est indifférente et il ne saurait être déduit de la signification du jugement avec mention de la voie de recours, une renonciation à soulever l'irrecevabilité de l'appel.
Le jugement du 25 janvier 2022 a été qualifié par le premier juge de « premier ressort susceptible de contredit », ce qui est contesté par l'intimé.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la demande initiale portait en principal sur une somme de 18,10 euros en remboursement d'une commande non livrée, 12,74 euros en remboursement d'une fraude et 500 euros de dommages et intérêts, le montant de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant de 1 500 euros et ne rentrant pas en compte pour la détermination du taux de ressort. En défense, il n'a pas été formé de demande reconventionnelle supérieure, le défendeur ayant seulement conclu à l'irrecevabilité et à une demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de souligner que le tribunal avait été saisi par requête enregistrée au greffe et qu'en application de l'article 750 du code de procédure civile, la demande en justice ne peut être formée par requête que lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.
Le montant de la demande était donc bien inférieur à la limite du taux de dernier ressort.
Le fait que l'issue de la demande ait été le prononcé d'une irrecevabilité n'était pas de nature à modifier ce taux de ressort et n'était pas de nature à rouvrir la voie de l'appel à M. [X]. En effet, les dispositions de l'article 544 al. 2 du code de procédure civile concernant les conditions auxquelles un jugement, qui statue sur une fin de non-recevoir et met fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel ne dérogent pas à celles de l'article 543 du même code dont il résulte que la voie de l'appel n'est ouverte que contre les jugements de première instance « s'il n'en est autrement disposé » et donc par renvoi à l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, que contre les jugements statuant sur une demande qui dépasse les 5 000 euros. C'est en effet le montant des demandes qui détermine le taux de ressort, qu'il y soit fait droit ou non et dans ce cas, que la demande soit déclarée irrecevable ou infondée.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 août 2022 doit donc être totalement infirmée et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement en date du 25 janvier 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris (RG 11-21-007885) doit être constatée.
M. [X] doit être condamné aux dépens de l'appel et de l'incident mais il apparaît équitable compte tenu de ce qui précède, de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 août 2022 ;
Statuant à nouveau,
Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre du jugement en date du 25 janvier 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris (RG 11-21-007885) ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens de l'appel et de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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