Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00621 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOWU
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR, Société [7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
Siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [W], suivant pouvoir
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS
subsituée à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débatrs et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19/03/2019, M. [Y] [P], salarié de la société [6], a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor (ci-après CPAM) au titre d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droit tableau 57 ».
Le certificat médical initial dressé le 13/08/2018 fait état de la même affection.
Suivant notification du 05/08/2019, la CPAM des Côtes-d’Armor a informé l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sous le tableau n°57.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 14/11/2022.
Suivant notification du 7 décembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % a été attribué au titre des séquelles suivantes : « épicondylite droite traitée par chirurgie (côté dominant). Consolidation avec douleur et gêne fonctionnelle persistante justifiant d’un reclassement professionnel ».
La société [6] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 06/06/2023, a infirmé la décision initiale et réduit le taux d’IPP à 10 % dans les rapports caisse/employeur.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13/06/2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 21/02/2024, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la société [6], dispensée de comparaître à sa demande, demande de :
- Déclarer son recours recevable,
À titre principal,
- Abaisser le taux d’IPP de 12 à 9 % selon l’argumentaire du docteur [L],
À titre subsidiaire,
- Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribuée à M. [P],
- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à M. [P],
En tout état de cause,
- Rendre opposable la décision à la société utilisatrice [7].
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM des Côtes-d’Armor demande de :
-CONFIRMER la décision de la CMRA notifiant à la société [6] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%
-REJETER les demandes de la société [6].
La société [7], entreprise utilisatrice au sein de laquelle était mis à disposition M. [P], est intervenue volontairement à l’instance au soutien de la demande de la société requérante et a indiqué à l’audience, par représentation de son conseil, s’en remettre aux demandes de celle-ci.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission médicale de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [P] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 correspondant à une épicondylite du coude droit, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM suivant notification du 05/08/2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 14/11/2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % a été attribué au titre des séquelles suivantes : « épicondylite droite traitée par chirurgie (côté dominant). Consolidation avec douleur et gêne fonctionnelle persistante justifiant d’un reclassement professionnel ».
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 06/06/2023, a réduit le taux d’IPP à 10 % dans les rapports caisse/employeur.
Celui-ci conteste toujours ce taux, se fondant sur une note médicolégale de son médecin, le Docteur [L]. Ce dernier estime le taux d’IPP à 9 % décomposé comme suit :
- 4 % pour les séquelles légères musculaires et tendineuses au niveau du coude droit dominant,
- 5 % (taux maximal) en raison du retentissement des séquelles sur la capacité globale de travail.
Il considère que la notion d’épicondylite à caractère récidivant ne peut être retenue et ajoute que, hormis l’unique intervention chirurgicale réparatrice, la séquence des traitements médicaux conservateurs habituellement mise en œuvre est à visée antalgique.
Il relève que les mensurations résultant de l’examen clinique sont superposables au niveau du coude droit du coude gauche et que la douleur et la gêne fonctionnelle alléguées constituent des séquelles légères.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, visée à l’article R. 434 – 32 du code de la sécurité sociale, dans son annexe II chapitre 8.2 et 8.3.5, prévoit notamment que :
*Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.
*l’épicondylite récidivante justifie l’attribution d’un taux compris entre 5 à 10 %.
Il ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la CPAM le 14/11/2022 que l’assuré ne présente aucun déficit fonctionnel ou neurologique, en l’absence de déficit sensitif et au regard des mensurations et mobilités strictement identiques à droite et à gauche.
En revanche, il est relevé l’existence d’une gêne fonctionnelle persistante (perte de force) ainsi que de douleurs chroniques, ces séquelles n’étant pas remises en cause par l’employeur et le médecin de celui-ci.
Il ressort en outre des éléments du dossier que l’assuré, qui exerçait une activité de désosseur, a dû envisager une reconversion professionnelle vers une activité d’élevage et pension canine.
Aussi, au regard du retentissement des séquelles sur son activité professionnelle ainsi que des répercussions fonctionnelles relevées, le taux de 10 %, apprécié de manière collégiale par la commission médicale de recours amiable, apparaît cohérent et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société [6], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments communiqués.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [6] de son recours,
Déclare le présent jugement opposable à la société [7],
Condamne la société [6] aux dépens,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
La GreffièreLa Présidente
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