Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [X] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEUR
La SA COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 décembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Mme [M] [X] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 38 mensualités de 186 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 9,71 % et un taux annuel effectif global de 10,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, mis en demeure Mme [M] [X] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-A titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 6697,58 euros avec intérêts au taux de 9.71% l'an à compter du 19 août 2022,
- A titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [M] [X] à lui payer la somme de 6697,58 euros avec intérêts au taux de 9.71% l'an à compter de la date de résiliation du contrat,
- En tout état de cause la condamnation de Mme [M] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que la résiliation du contrat a été notifiée à Mme [M] [X] et subsidiairement, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, que les manquements graves et renouvelés de cette dernière à ses obligations contractuelles justifient la résiliation judiciaire du contrat.
A l'audience du 2 février 2024, la société COFIDIS représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 7 décembre 2020 signé par Mme [M] [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, la société COFIDIS a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 août 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 4248,39 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1594,72 euros.
Mme [M] [X] sera donc condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 4248,39 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,71% à compter du 19 août 2022, ainsi que la somme de 1594,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,71% l'an sur la somme de 1462,89 euros à compter du 19 août 2022, et aucun intérêt sur le surplus.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
- 4248,39 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit ACCESSIO n° 28904001055198 du 7 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 9,71% l'an à compter du 19 août 2022,
- 1594,72 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 9,71% l'an sur la somme de 1462,89 euros à compter du 19 août 2022, et aucun intérêt sur le surplus,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens,
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
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