Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00899 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03048 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPM3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 1] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers du 23 juillet 2021, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [C] [F] un refus d'attribution des indemnités journalières respectivement pour les périodes du 3 au 14 mars 2021 et du 15 au 23 mars 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 7 décembre 2021, Madame [C] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône saisie le 10 août 2021.
Le 9 novembre 2021, la Commission de recours amiable de la Caisse a explicitement rejeté le recours introduit par Madame [C] [F].
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Madame [C] [F] maintient sa contestation. Elle affirme à ce titre avoir envoyé ses deux arrêts dans le délai de quarante-huit heures consécutif à l’interruption de travail et dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la Caisse ne les a pas reçus, son employeur – auquel elle les avait envoyés le même jour – les ayant quant à lui bien réceptionnés.
La CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ses arrêts de travail dans le délai requis et rappelle les avoir reçus après la période de repos prescrite, ce qui n'a pas permis au Service médical d'exercer son pouvoir de contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 22 ter du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, l'assuré doit, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à l'indemnité journalière, envoyer à la Caisse primaire dans le délai de deux jours une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant la durée globale de l'incapacité de travail. Cette même formalité doit, en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'article R. 323-12 du même Code prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 » .
****
En l'espèce, Madame [C] [F] prétend avoir envoyé son avis d'arrêt de travail pour la période du 3 au 14 mars 2021 et la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 15 au 23 mars 2021 dans le délai de quarante-huit heures consécutif à l’interruption de travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie soutient, quant à elle, avoir réceptionné un duplicata de ces deux arrêts de travail le 22 juillet 2021.
Madame [C] [F] ne rapporte pas la preuve de la date d'envoi de ses deux arrêts de travail.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPCAM était en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser d'attribuer des indemnités journalières pour la période du 3 au 23 mars 2021.
Par conséquent, Madame [C] [F] sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE Madame [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
- LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [F].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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