Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2005), que M. Robert X... a pris à bail, par acte du 9 février 1990, diverses parcelles pour neuf ans ; que les bailleurs, M. Y... et Mme Da Z..., ont assigné M. Eric X... en résiliation du bail au motif qu'il avait bénéficié d'une cession prohibée, le titulaire du bail n'ayant en fait jamais exploité les parcelles ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il est constant que le bail rural consenti par acte authentique du 9 février 1990 à M. Robert X... n'a pas été cédé à quiconque dans les formes prévues à l'article L. 411-35 du Code rural, que ce bail ne s'est donc pas poursuivi, en sorte que toute demande de résiliation est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession irrégulière d'un bail ne met pas un terme à ce bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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