Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCVO
Minute n° 24/ 55
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Elisant domicile en l’étude de la SELARL HUIS JUSTITIA BORDEAUX
[Adresse 1]
représenté par Maître Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas HUBSCH, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2023, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée des saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires par ce dernier selon actes du 11 juillet 2023, en application d’une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023, les parties sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W].
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision susvisée et ordonné la radiation de l’appel de cette décision du rôle.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 16 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [W] a indiqué souhaiter se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [B]. Ce dernier a acquiescé à ce désistement mais maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, fixée à la somme de 5.000 euros dans ses dernières écritures versées à l’audience du 26 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile disposent :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur accepté par le défendeur et donc parfait.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [W] subira donc les dépens.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] a exposé des frais pour sa défense dans le cadre de la présente instance, son avocat ayant rédigé un jeu de conclusions outre sa plaidoirie à l’audience du 26 septembre 2023. Il lui sera donc alloué une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de Monsieur [U] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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