Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00683 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03772 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEXQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me DALLEST Caroline avocate au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 29 juin 2018 à l’encontre de M. [E] [L] une contrainte, signifiée le 25 juillet 2018 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ième trimestre 2014 et du 4ième trimestre 2015 à la suite d'un contrôle fiscal de l'entreprise individuel de l'assuré sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
Par l'intermédiaire de son conseil le 5 août 2018, M. [E] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal.
Elle a été retenue à l’audience utile du 20 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de :
- de rejeter les demandes de nullités de la contrainte de l'opposant
-valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 40155 euros;
-condamner l'opposant au paiement de cette somme
M. [E] [L] représenté à l'audience par son conseil demande
- de prononcer la nullité de la contrainte au regard des discordances de la mise en demeure et de la contrainte, de l'absence de motivation de la contrainte et des calculs opérés
- de sursoir à statuer dans l'attente de la résolution définitive du contrôle fiscal.
- de condamner l'URSSAF PACA à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [E] [L] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la différence de date entre la contrainte et de la mise en demeure:
M. [E] [L] demande que la contrainte soit annulé au regard de la différence de date mentionnée dans celle-ci au 10 octobre 2017 alors que la mise en demeure a été émise le 11 octobre 2018.
Selon une jurisprudence constante, l'erreur matérielle affectant la date de la mis en demeure mentionnée dans la contrainte est sans incidence sur la validité de la contrainte dès que l'opposant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendu de son obligation.
En conséquence, cet argument de l'opposant est rejeté.
Sur la motivation de la contrainte du 29 juin 2018:
En application des dispositions de l’article R244-1 du code de sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Ce texte n’impose pas que le détail du calcul et des revenus pris en compte soient mentionnés dans la mise en demeure.
En l’espèce, M. [E] [L] soulève la nullité de la contrainte au motif qu’elle ne permettrait pas de connaître l’étendue et la nature de ses obligations
Il convient de constater que la contrainte litigieuse se réfère expressément à la mise en demeure mise laquelle mentionne la nature des sommes réclamées et que la contrainte critiquée fait référence à ses cotisations et contributions sociales personnelles (nature de son obligation), le montant des cotisions et des pénalités afférentes, ainsi que la période du 4ième trimestre 2014 et du 4ièeme trimestre 2015 (période considérée)
En conséquence, il convient de considérer que l’assurée était bien été en mesure de comprendre l'ensemble d ses obligations.
Compte tenu de ces éléments,la demande de nullité de la contrainte sera rejetée.
Sur le calcul des cotisations résultant d'un contrôle fiscal de l'activité commercial:
M. [E] [L] est affilié aux organismes de protections des indépendants du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2017 en qualité de commerçant d'une entreprise individuel de restauration rapide.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
M. [E] [L] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées sur le chiffre d'affaire reconstitué sur l'année 2014 (voir conclusion URSSAF 4ième trimestre 2014 pour 173982 euros) et sur l'année 2015 (voir conclusion URSSAF 4ième trimestre 2014 pour 10977 euros) par l'administration fiscale et non sur le résultat fiscal après contrôle sur les années considérées dans la catégorie des bénéfices commerciaux qui constituent la base des revenus d'activités soumis à cotisations au sens des articles L136-3 et L 131-6 du code de la sécurité sociale. Il apparaît que l'URSSAF a opéré une confusion entre le chiffre d'affaire reconstitué et le bénéfice rétabli fiscalement en retenant pour l'année 2014 des revenus professionnels pour un montant total de 229793 euros et pour l'année 2015 des revenus professionnels un montant total de 180710 euros . Pour s'en convaincre, il est nécessaire de lire la réponse de l'administration fiscale du 8 février 2018 faisant droit partiellement à une réclamation. Il est fait état que la reconstitution des chiffres d'affaires sur la base d'une comptabilité matière solide et liquide et il est laissé à charge un impôt sur le revenu en droit (hors pénalités) supplémentaire de 9902 euros pour l'année 2014 et de 3780 euros pour l'année 2015 sans aucune mesure avec le revenus professionnels retenus par l'URSSAF pour le calcul de ses propres redressements de cotisations. Hormis le cas des micro-entreprise soumis à une imposition sur le chiffre d'affaires après un abattement conséquent, les bénéfices commerciaux-revenus professionnels servant de base aux calculs des cotisations ont été maintenus sans tenir compte de l'évolution de la position de l'administration fiscale dans son courrier du 8 février 2018 dont l'URSSAF avait connaissance dès l'introduction de l'instance et qui n'ont pas fait l'objet d'aucun développement de la part de l'organisme.
Le tribunal invite les parties à se référer aux diverses notifications de redressements de l'administration fiscale à l'aune de l'acceptation partielle du 8 février 2018 de l'administration fiscale afin de déterminer les revenus professionnels de M. [E] [L]
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient de constater que M. [E] [L] apporte des éléments de contestations sur le bienfondé de la contrainte quant à ses revenus professionnels au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 auxquels l'URSSAF s'est abstenue de répondre. Le montant de la contrainte n'est pas justifié sur la base retenue au titre du 4ième trimestre 2014 et du 4ième trimestre 2015
Par voie de conséquence, la contrainte du 29 juin 2018 est annulée, faute de bienfondé de son montant.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
L'URSSAF PACA est condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1000 euros au titre des
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable et bienfondé l’opposition formée par M. [E] [L] à la contrainte du 29 juin 2018 signifiée le 25 juillet 2018 au titre du 4ième trimestre 2014 et du 4ième trimestre 2015.
- ANNULE ladite du 29 juin 2018 signifiée le 25 juillet 2018 au titre du 4ième trimestre 2014 et du 4ième trimestre 2015
- CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à M. [E] [L] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile
LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment