Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02777 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03777 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEYU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°18/03777
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 10 juillet 2018 à l'encontre de [V] [H] une contrainte n°63394318, signifiée le 25 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 2.624 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2018, [V] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 16 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- déclarer que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte signifiée le 25 juillet 2018 pour un montant de 2.624 € dont 205 € de majorations de retard ;
- condamner [V] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [V] [H].
[V] [H], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
- juger qu'elle a versé la somme de 24.299 € au titre des cotisations pour l'année 2015 ;
- juger que les cotisations définitives pour l'année 2015 ayant été fixées à la somme de 23.999€, l'URSSAF a bénéficié d'un trop-perçu de 300 € ;
- débouter l'URSSAF de ses demandes en paiement de la somme de 2.624 € de régularisations pour les cotisations de l'année 2015 ;
Reconventionnellement,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 300 € au titre d'un trop-perçu de cotisations pour l'année 2015 ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [V] [H] a formé opposition le 3 août 2018 à la contrainte signifiée le 25 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le décompte des sommes réclamées
[V] [H] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2007 en qualité de gérante de la SARL [9] enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] pour une activité de conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
Affiliée en qualité de gérante, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière est redevable en son nom propre, et non la personne morale dont elle assure la gérance.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'espèce, [V] [H] a déclaré des revenus de 51.696 € pour l'année 2013, 50.200 € pour l'année 2014, et 55.360 € pour l'année 2015.
Sur la base de ces déclarations, l'organisme de sécurité sociale a calculé un montant de cotisations définitives pour l'année 2015 à hauteur de 23.999 €.
Ce montant des cotisations dues par [V] [H] n'est pas contesté, et correspond à l'appel de cotisations adressé à la cotisante par l'organisme le 12 juillet 2016 (pièce n°7 de la défenderesse).
Selon l'URSSAF, et aux termes de ses conclusions, les cotisations provisionnelles appelées en cours d'année 2015 s'étant élevé à la somme totale de 20.184 € (cumul des cotisations provisionnelles des quatre trimestres), le montant de la régularisation a été fixé à 3.806 € duquel a été déduit un crédit de 1.387 €, soit un reliquat de 2.419 € de cotisations réclamées dans le cadre du présent litige.
Il résulte néanmoins des pièces produites par [V] [H] que celle-ci justifie avoir acquitté des sommes supérieures à celles reconnues par l'organisme de recouvrement, et non prises en compte.
D'une part, au titre des cotisations provisionnelles de l'année 2015, et tel que cela résulte de l'historique même des versements enregistrés sur son compte cotisant par l'ancienne caisse du RSI, [V] [H] justifie des paiements suivants :
- 5.665 € le 15 avril 2015, au titre du 1er trimestre 2015 ;
- 6.200 € (dont 535 € pour la régularisation 2014) le 22 juin 2015, soit 5.665 € au titre du 2ème trimestre 2015 ;
- 5.611 € le 2 octobre 2015, au titre du 3ème trimestre 2015 ;
- 5.605 € le 20 janvier 2016, au titre du 4ème trimestre 2015 ;
Soit un montant total de 22.546 €.
L'URSSAF PACA, qui invoque des cotisations provisionnelles à hauteur de 3.243 € (et non 5.605 €) pour le 4ème trimestre 2015, ne fournit aucun élément pour justifier du montant réduit de l'appel de cotisations en cause, ni n'explique l'imputation de la somme de 5.605 € versée par la cotisante le 20 janvier 2016 pour le 4ème trimestre 2015 alors que celle-ci affirme avoir toujours honoré les appels de cotisations à hauteur de leur montant nominal.
En outre, l'organisme ne fournit pas davantage d'explications sur la notification du 12 juillet 2016 reprenant le détail des cotisations définitives de l'année 2015 et mentionnant des cotisations provisionnelles déjà appelées d'un montant 22.011 € (et non 20.184 € comme elle le soutient dans la présente instance), ni sur l'origine du crédit de 1.387 € non mentionné sur la mise en demeure du 21 février 2018 mais déduit dans la rubrique Versement de la contrainte en litige.
D'autre part, [V] [H] justifie du paiement des appels de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016 (à hauteur respectivement de 7.376 € et 7.592 €) lesquels comportaient, selon les avis du RSI, des sommes relatives à la régularisation définitive des cotisations de l'année 2015 pour des montants de 761 € et 992 €, soit la somme totale de 1.753 €.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le décompte des cotisations dues et acquittées par [V] [H] pour l'année 2015 s'établit comme suit :
23.999 - 22.546 (cotisations provisionnelles) - 1.753 (régularisation acquittée en 2016)
= - 300 euros.
En conséquence, la contrainte décernée le 10 juillet 2018 est insuffisamment justifiée et sera annulée, et l'URSSAF PACA sera condamnée à porter la somme de 300 € au crédit de [V] [H] au titre du solde de l'année 2015.
L'URSSAF PACA invoque la radiation du compte de la cotisante au 1er décembre 2015 et sa ré-immatriculation au 4 janvier 2016 sous un nouveau numéro, pour souligner qu'aucune cotisation de l'année 2015 n'a été appelée en 2016 sur le nouveau compte.
Il résulte toutefois des pièces communiquées et soumises aux débats que l'ensemble des échanges entre les parties ont concerné le seul compte cotisant enregistré sous le numéro [Immatriculation 6] de [V] [H], de sorte que son immatriculation sous un autre numéro (annulée selon courrier du 25 novembre 2016 - pièce n°2 de la défenderesse) est sans influence sur l'appréciation et l'issue du présent litige.
Sur les demandes accessoires
[V] [H] invoque les errements et imprécisions de l'organisme, ainsi que la radiation indue de son compte cotisant, pour solliciter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient toutefois de rappeler qu'une erreur de calcul ou une divergence d'appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d'un organisme de sécurité sociale dont l'objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L'abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à l'URSSAF, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, malgré des approximations et imprécisions de l'organisme, aucune faute ni intention dolosive n'est suffisamment caractérisée pour justifier l'allocation de dommages et intérêts au bénéfice de la cotisante.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Faisant également application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner l'URSSAF PACA à payer à [V] [H] la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Conformément à l'article 39 du Code de procédure civile, le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable et bien fondée l'opposition formée le 3 août 2018 par [V] [H] à la contrainte décernée le 10 juillet 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 25 juillet 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période de régularisation de l'année 2015 ;
ANNULE ladite contrainte n°63394318 signifiée le 25 juillet 2018 ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA à porter au crédit du compte cotisant de [V] [H] la somme de 300 € au titre de la régularisation de l'année 2015 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à [V] [H] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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