Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E74L
Ordonnance du 26 Avril 2022
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2022/01143
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PARTECH SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00770, et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEES :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, substitué par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S.U. CONTACTS AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225286
S.A.S. CLENET
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220062, et Me Fabien BOISGARD, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La société Partech services a souscrit pour les besoins de son activité, le 29 novembre 2016, un contrat de crédit-bail auprès de la société Cofica bail portant sur un véhicule neuf Transit fourgon de marque Ford, immatriculé [Immatriculation 11], vendu le même jour par la société Contacts automobiles à la société Cofica bail.
Conformément aux stipulations du contrat de crédit-bail, la société Partech services a levé l'option d'achat et fait l'acquisition du véhicule, le 6 février 2020, auprès de la société Cofica bail.
Exposant qu'après avoir constaté, le 11 mai 2018, un problème de vibration anormale du véhicule lorsqu'il atteignait une vitesse supérieure à 110 km/h ainsi que l'activation du voyant «révision nécessaire», avoir fait exécuter de nombreuses réparations sur ce véhicule et révisions notamment par la société Clenet pour un montant total d'au moins 2.784,31 € HT, jusqu'à ce que cette dernière identifie, après vérification du refroidisseur EGR et dépose de la culasse, une déformation sur la culasse et le bloc moteur entre les cylindres n°2 et n°3, la société Partech services a fait diligenter par l'intermédiaire de son assureur une expertise non contradictoire confiée à M. [P] lequel a rendu son rapport, le 16 avril 2021, en concluant que l'avarie résulte d'un problème survenu lors de la fabrication du bloc moteur.
Estimant que le véhicule qu'elle a acquis était affecté d'un vice antérieur à son acquisition par elle, de nature à en diminuer son usage et à le rendre impropre à sa destination, la société Partech services, devant le refus de la société Cofica bail et de la société Contacts automobiles de l'indemniser des frais de réparation et de frais annexes, les a assignées, ainsi que la société Clenet, en référé expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant le président du tribunal de commerce d'Angers, par actes des 17, 18 et 20 février 2021.
La société Contacts automobiles s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la potentielle future action en garantie des vices cachés à son encontre était manifestement vouée à l'échec en raison de la prescription de l'action à son encontre, tandis que les deux autres défenderesses ont émis protestations et réserves.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2022, le président du tribunal a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la recevabilité de la demande de la société Partech services ;
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, la société Partech services a interjeté appel de cette ordonnance en intimant les sociétés Cofica bail, Contacts automobiles et Clenet.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
Prétentions et moyens
La société Partech services demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- Ordonner, au contradictoire de la société Cofica bail, de la société Contacts automobiles et de la Société Clenet, une expertise judiciaire technique,
- Désigner à cette fin tel expert qu'il plaira à la cour d'appel, avec la spécialité 'E-07.04 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds' et pour mission les chefs suivants de :
- se rendre dans les locaux du garage ou dans tout autre endroit où le véhicule pourrait se trouver après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles et entendre tout sachant,
- examiner le véhicule et effectuer les prélèvements nécessaires à sa mission
- rechercher l'existence des désordres allégués dans l'assignation et ses pièces, de définir leur importance, d'en indiquer les causes techniques,
- rechercher si les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue très fortement son usage,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de :
* déterminer le point de départ, l'origine et la cause de l'avarie du véhicule et, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
* se prononcer sur la garantie des vices cachés, mais également sur la garantie de conformité, ainsi que la garantie contractuelle du véhicule,
- indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, d'en indiquer le processus, et d'en chiffrer le coût,
- Dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert judiciaire, la société Partech services sera autorisée, éventuellement à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du requérant et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.
- Sommer la société Cofica bail, la société Contacts automobiles et la société Clenet d'avoir à communiquer au conseil de la requérante leurs attestations d'assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente ainsi qu'au moment du sinistre et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à venir,
- Débouter la société Cofica bail, la société Contacts automobiles et la société Clenet de toutes demandes contraires,
- Réserver les dépens.
La société Contact automobiles prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, de :
A titre principal,
- Juger que la potentielle future action en garantie des vices cachés de la société Partech services à l'encontre de la société Contacts automobiles est manifestement vouée à l'échec en raison de son irrecevabilité du fait de la prescription.
En conséquence,
- Juger que la société Partech services ne justifie pas d'un motif légitime à la mise en cause de la société Contacts automobiles,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Contacts automobiles,
- Débouter la société Partech services de sa demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée contre la société Contacts automobiles.
A titre infiniment subsidiaire,
- Donner acte à la société Contacts automobiles de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée.
En tout état de cause,
- Débouter la société Partech services de toutes ses demandes contraires,
- Condamner la société Partech services à régler à la société Contact automobiles la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Partech services à régler aux dépens de référé.
- Débouter la société Partech services de toutes ses demandes contraires dirigées contre la société Contacts automobiles,
- Débouter la société Cofica bail de toutes ses demandes dirigées contre la société Contacts automobiles.
- Condamner la société Partech services à régler à la société Contacts automobiles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner la société Partech services à régler les dépens d'appel.
La société Cofica bail prie la cour de :
- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel formé par la société Partech services,
En cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise,
- Déclarer que la société Cofica bail s'en rapporte à justice sur les demandes formées par la société Partech services.
- Constater que la société Cofica bail émet toutes protestations et réserves sur les demandes formées par la société Partech services, sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit et avec la possibilité, sur le fond, de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l'action qui serait le cas échéant introduite à son encontre,
- Dire que l'expertise judiciaire qui serait ordonnée interviendra au contradictoire des sociétés Contacts automobiles et Clenet,
- Débouter la société Partech services de sa demande de communication d'une assurance responsabilité civile ;
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et dire qu'à défaut d'introduction de pareille instance ou d'autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la société Partech services.
La société Clenet demande à la cour de :
- Constater que la société Clenet s'en rapporte à la justice sur les demandes d'infirmation ou de confirmation adverses formées à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
- En tout état de cause, donner acte à la société Clenet de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée par la société Partech services,
- Dire et juger que les opérations d'expertise auront lieu aux frais avancés de la Société Partech services,
- Compléter la mission qui sera confiée à l'expert judiciaire en ce qu'il devra :
* décrire les conditions dans lesquelles la société Clenet a effectué les réparations sur le véhicule litigieux et dire si elles sont conformes aux règles de l'art,
* décrire les désordres constatés sur le véhicule après lesdites réparations, déterminer leur date d'apparition et dire s'ils sont imputables à une intervention de la société Clenet non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, une intervention incomplète, un défaut d'entretien ou un entretien non conforme, un défaut d'utilisation, un vice qui affecterait le véhicule et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, et déterminer leur date d'apparition,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se reporter aux dernières conclusions remises par les parties, à savoir :
- le 17 novembre 2022 pour la société Partech services,
- le 26 décembre 2022 pour la société Contacts automobiles,
- le 26 août 2022 pour la société Cofica bail,
- le 31 août 2022 pour la société Clenet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Partech services critique la décision entreprise à la fois pour avoir retenu une contestation sérieuse tenant à l'existence d'un juste motif pour obtenir une mesure d'instruction au regard de la prescription d'une éventuelle action au fond en garantie des vices cachés contre la société Contacts automobiles et pour avoir écarté sa demande d'expertise à l'égard des deux autres parties non concernées par cette prescription.
S'agissant de la prescription d'une éventuelle action en garantie des vices cachés invoquée par la société Contacts automobiles comme moyen pour exclure l'existence d'un motif légitime de lui rendre opposable une mesure d'expertise in futurum, la société Partech services, si elle admet que la recherche de l'existence d'un motif légitime implique pour le juge de s'assurer, s'agissant de la perspective d'un litige futur, que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec et donc n'est pas manifestement prescrite, soutient que la société Contacts automobiles fait une erreur de droit en appliquant au délai biennale de la garantie des vices cachés de l'article 1648 du code civil, qui ne commence à courir qu'à compter de la découverte du vice, une date butoir correspondant à l'expiration du délai de prescription de droit commun entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçants de l'article L. 110-4 du code de commerce commençant à courir à compter de la vente. La société Partech services s'appuie sur la jurisprudence de la Troisième chambre civile qui a posé la règle selon laquelle le délai de la garantie des vices cachés n'était enfermé que dans le seul délai de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil introduit par la loi du 17 juin 2008 en retenant que cette loi a conduit à rendre glissant le point de départ du délai de l'article L. 110- 4 du code de commerce en suivant à cet égard la règle posée à l'article 2224 du code civil. En tous cas, au regard de la divergence de jurisprudence entre plusieurs chambres de la Cour de cassation sur ce point et de la contradiction entre plusieurs analyses juridiques, la société Partech services estime que l'application du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés est sujette à débat, notamment en matière commerciale, de sorte que son action envisagée contre la société Contacts automobiles n'est pas manifestement prescrite et que ce sera à la juridiction du fond saisie, le cas échéant, en ouverture du rapport, de trancher la controverse sur la prescription ou non de l'action qui serait engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Au contraire, la société Contacts automobiles, s'appuyant sur les jurisprudences anciennes de la Première chambre civile de la Cour de cassation et de la Chambre commerciale, dont relève le litige, maintenues après la réforme du droit de la prescription, qui retiennent qu'en application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, soutient qu'aucune action ne peut plus être engagée contre elle sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce a commencé à courir le 29 novembre 2016, date à laquelle elle a vendu le véhicule à la société Cofica et qu'il est donc expiré.
Mais cette jurisprudence n'est pas celle de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation qui juge que, pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit ; que la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. Elle en déduit que le délai de cinq ans de l'article L. 110- 4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale.
En raison des débats au sein de la doctrine et des divergences entre les chambres de la Cour de cassation sur l'articulation des délais prévus par l'article L. 110- 4, I, du code de commerce et celui pour engager l'action en garantie des vices cachés, il ne peut être retenu, au stade actuel, du simple examen de l'existence d'un motif légitime d'obtenir en référé une mesure d'expertise, que l'action envisagée serait manifestement vouée à l'échec, pour écarter la demande d'expertise.
La société Partech services a un motif légitime de faire rechercher les causes des pannes dont elle se plaint, d'en déterminer la responsabilité entre vendeurs successifs et garagiste ayant entrepris des réparations sur le véhicule, de faire déterminer les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule et faire apporter les éléments d'appréciation des préjudices subis.
L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, une expertise est ordonnée avec la mission indiquée dans le dispositif du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert judiciaire, la société Partech services sera autorisée, éventuellement à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du requérant et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.
La cour constate que la société Partech services n'appuie d'aucun moyen sa demande de sommation de la société Cofica bail, la société Contacts automobiles et la société Clenet d'avoir à communiquer à son conseil leurs attestations d'assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente ainsi qu'au moment du sinistre et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à venir. Cette demande donc sera rejetée.
S'agissant d'une expertise in futurum, les dépens sont mis à la charge de la partie qui en demande.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [L] [W] - [Adresse 10] - Tél. [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 12], avec pour mission de :
* se rendre dans les locaux du garage ou dans tout autre endroit où le véhicule pourrait se trouver après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* de se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles et entendre tout sachant,
* examiner le véhicule,
* décrire les désordres constatés sur le véhicule et d'en rechercher les causes techniques, et pour ce faire :
- déterminer la date d'apparition des désordres constatés sur le véhicule, dire s'ils sont imputables à une intervention de la société Clenet non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, une intervention incomplète, un défaut d'entretien ou un entretien non conforme, un défaut d'utilisation, un vice qui affecterait le véhicule et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
* d'indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et d'en chiffrer le coût,
* de façon générale, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
Dit que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du tribunal de commerce d'Angers dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle du tribunal de commerce d'Angers.
Dit qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit qu'il en sera référé en cas de difficultés et qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Fixe à 3 000 euros la provision à consigner au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce d'Angers sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Rejette la demande de la société Partech services de sommation de société Cofica bail, la société Contacts automobiles et la société Clenet d'avoir à communiquer à son conseil leurs attestations d'assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente ainsi qu'au moment du sinistre.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Partech services aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL