Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/04729 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72OR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/04729 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72OR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 avril 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [U] un prêt personnel n° 611.562/66 d'un montant de 20000 euros, remboursable en 70 mensualités de 338,51 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,47 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance depuis le 10 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, mis en demeure M. [B] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit dans les quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16418,10 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,47 % à compter du 26 mars 2025, 1270,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D312-16 du code de la consommation,A titre subsidiaire, la BNP PARIBAS sollicite la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil pour défaut d'exécution des obligations du débiteur.
Elle sollicite également l'exécution provisoire, la capitalisation des intérêts et la condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Le présent litige étant relatif à un crédit conclu postérieurement au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il est soumis à ladite loi. Il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction antérieure au 1er juillet 2016.
L'article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 octobre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009,03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 avril 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 4 avril 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l'espèce, selon l'historique et le plan de remboursement produits, le premier impayé non régularisé remonte au 10 septembre 2023. La BNP PARIBAS est recevable en son action, l'assignation étant en date du 30 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Il est admis qu'une clause qui autorise l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l'emprunteur (CA [Localité 3], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 5], 13 octobre 2023, n°21-00297).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère,2 juillet 2014, n° 13-11636).
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe "Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur" qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés, outre intérêts de retard et indemnité de résiliation. Il est précisé que l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception.
La BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à M. [B] [U] de payer la somme de 1097,20 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 17539,79 euros sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2023.
Le courrier de mise en demeure préalable adressé par la BNP PARIBAS offre à l'emprunteur un délai parfaitement raisonnable pour régulariser sa situation et tenter de faire échec au jeu de la clause résolutoire en l'alertant suffisamment quant aux conséquences de son inertie et aux risques de déchéance du terme du contrat.
Il en résulte que le préteur a valablement mis en œuvre la déchéance du terme le 22 décembre 2023.
-Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
-la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
En l'espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif de la consultation du FICP.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 4], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ainsi qu'à l'indemnité de 8%.
Dès lors, les sommes dues se limiteront, au vu de l'historique du prêt, à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 20000 euros et la somme des remboursements effectués par M. [B] [U] à 6129.44 euros (5611,26 + 57,18+ 50+ 411).
Il s'en déduit une créance de 13870,56 euros au profit de la BNP PARIBAS.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [U] au paiement de cette somme sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4.47 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sur les sommes dues sera par conséquent rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [B] [U] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande, en revanche, d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la BNP PARIBAS,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 4 avril 2022 par la BNP PARIBAS à Monsieur [B] [U] n°30004 00891 00061156266 84 d'un montant en capital de 20 000 euros sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°30004 00891 00061156266 84 souscrit par Monsieur [B] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13870,56 euros (treize mille huit cent soixante-dix euros et cinquante-six centimes);
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 décembre 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection