Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOA
N° de Minute : 414
Ordonnance du jeudi 09 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [J] [H]
né le 05 Août 1998 à [Localité 9]
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [H] interprète assermenté en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent
Représenté par Me TERMEAU (ACTIS), avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 mars 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [A] [J] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [A] [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2023 les militaires de la gendarmerie nationale contrôlaient sur réquisitions du procureur de la République du Tribunal Judiciaire d'Arras, au péage autoroutier de [Localité 4] sur l'autoroute A1 (commune de [Localité 5] -62) un fourgon Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] dans lequel se trouvaient trois personnes se disant de nationalité brésilienne pour deux d'entr'elles et pakistanaise pour la troisième et indiquant être employés par la société 'Déco KLP' et aller travailler sur un chantier de bâtiment à [Localité 8] (59).
A la suite de ce contrôle monsieur [J] [H] [A], titulaire d'un passeport brésilien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 mars 2023 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08 mars 2023 (11h29),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 08/03/2023 à 16h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [J] [H] [A] soutient les moyens suivants:
Demande une assignation à résidence judiciaire au domicile de M. [V] [O] [X] [R] [Adresse 1].
Irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone sans justification des circonstances ayant empêché le recours à un interprète en présentiel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'interprétariat
Le procès-verbal d'audition dressé par les gendarmes indique que l'interprète en langue portugaise M. [K] [N] n'a pas été en mesure de se déplacer à la brigade de sorte que l'interprétariat a été réalisé par téléphone.
En tout état de cause aucun grief n'est invoqué.
Les conditions imposées par l'article L 141-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc suffisamment respectées.
2) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Il est exact comme le rappelle le premier juge que lors de son audition monsieur [J] [H] [A] a indiqué être domicilié 'à [Localité 6] dans un appartement de 50 m² chez un ami M. [M] [G]'
Renseignements qui n'ont aucun rapport avec l'attestation d'hébergement produite à l'appui de la déclaration d'appel qui indique que : ' M. [V] [O] [X] [R] héberge à titre gratuit monsieur [J] [H] [A] à son domicile [Adresse 1] depuis le 10 octobre 2022"
Cette discordance est de nature à jeter une suspicion légitime sur l'attestation d'hébergement produite.
Le refus de l'assignation à résidence sera donc confirmé.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour (monsieur [J] [H] [A] disposant de son passeport)
Sur la notification de la décision à M. [A] [J] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [A] [J] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [J] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [H]
Le greffier
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 414 DU 09 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [A] [J] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [J] [H] le jeudi 09 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Pierre NOEL le jeudi 09 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 09 mars 2023
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOA
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