Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/831
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 21/03682 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBDB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [X]
C/
Société ENSCO LIMITED, Société VALARIS PLC,
Société ENSCO SERVICES LIMITED
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU, et Maître GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Société ENSCO LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société VALARIS PLC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
Société ENSCO SERVICES LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARGOTIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 19/00074
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X] a été embauché par la société Pride International Personnel Limited, à compter de 2003.
En 2011, la société Pride International Personnel Limited a fait l'objet d'un rachat par le groupe ENSCO.
L'employeur relève que les sociétés intimées appartiennent au Groupe Valaris, qui est un prestataire mondial de forage pétrolier. Le Groupe fournit des contrats de services de forage en eaux profondes (forage «offshore») à l'industrie pétrolière et gazière internationale. Il était anciennement dénommé ENSCO et la société tête de groupe était ENSCO plc. En 2019, le groupe ENSCO s'est rapproché du Groupe Rowan et la fusion des deux groupes au 31 juillet 2019 a donné naissance à un nouveau Groupe, dénommé Valaris. La société tête de groupe, ENSCO plc, a alors pris la dénomination d'ENSCO Rowan plc à compter du 11 avril 2019, puis de Valaris plc à compter du 30 juillet 2019. Ces éléments ne sont nullement contestés par M. [X].
Le 14 juin 2019, M. [H] [X] a saisi la juridiction prud'homale'au fond aux fins de contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
-dit et jugé que la loi française n'est pas applicable à cette relation de travail,
-s'est déclaré incompétent,
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les 17 novembre 2021 et 4 novembre 2022, M. [H] [X] a interjeté appel de ce jugement. Ces deux appels ont été enrôlés sous les numéros 21/ 3682 et 22/3001.
Selon conclusions d'incident des 16 mars et 6 juin 2022, les intimées ont sollicité du magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [X] le 17 novembre 2021 et à ce que leur soit versée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de Pau a':
- Débouté les intimées de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé par M. [X],
- Débouté en l'état M. [X] de sa demande de communication de pièces,
- Condamné les sociétés intimées, ENSCO Services Limited, Valaris plc et ENSCO Limited, aux dépens de l'incident et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Concernant le dossier enrôlé sous le numéro 21/3682
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [X] demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau
1. Sur l'application du droit français
- Infirmer le jugement dont appel.
- Ordonner que le présent litige soit examiné au regard des dispositions du droit français.
2. Sur la demande d'évocation
Au regard de l'application du droit français :
- Juger que la société ENSCO Limited, Ungland House South Church Street, [Adresse 5] n'est pas l'employeur de M. [H] [X] à défaut d'exercice à l'égard de ce dernier d'un quelconque lien de subordination.
- Juger que les sociétés:
o ENSCO services Limited, 7 Albemarle street London W1S4HQ England enregistrée en Angleterre sous le No 04605864
o ENSCO devenue Valaris plc, dont le siège social est [Adresse 3], England enregistrée en Angleterre sous le No 7023598
Sont les employeurs de M. [H] [X].
- Juger recevables et bien fondées les demandes relatives à la contestation du licenciement.
- Condamner in solidum les sociétés:
o ENSCO services Limited, 7 Albemarle street London W1S4HQ England enregistrée en Angleterre sous le No 04605864
o ENSCO devenue Valaris plc, dont le siège social est [Adresse 3], England enregistrée en Angleterre sous le No 7023598
o ENSCO Limited, Ungland House South Church Street, [Adresse 5]
au paiement des sommes suivantes :
' 97 061,16 euros représentant le montant des retenues indues sur salaires effectuées au préjudice de M. [H] [X],
' 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'exécution fautive du contrat de travail,
- 198 932.16 euros en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Dire et Juger que les sommes susvisées sont assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Dax et avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343 ' 2 du Code civil.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, les sociétés ENSCO Limited, Valaris plc et ENSCO Services Limited demandent à la cour de':
- Confirmer la décision entreprise,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, sur la compétence
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, la loi française n'étant pas applicable,
- Déclarer la compétence des juridictions civiles des Iles Vierges Britanniques (High Court) ou, subsidiairement, la juridiction du travail britannique du ressort de la ville de Londres (« central employment tribunal of London »),
- Renvoyer en conséquence le litige devant la juridiction susvisée sans évoquer le fond,
Si par impossible la Cour évoquait
> Sur le fond et à titre principal
- Ordonner la mise hors de cause des sociétés Valaris plc et ENSCO Services Limited, dès lors que l'employeur de M. [X] est ENSCO Limited et qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés intimées,
> Subsidiairement :
- Déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes de M. [X] au vu d'une part, de la clause attributive de juridiction figurant à son contrat de travail et, d'autre part, concernant sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
> En tout état de cause :
- Rejeter les demandes de condamnation in solidum des sociétés ENSCO Limited, Valaris plc et ENSCO Services Limited à l'égard de M. [X],
- Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] à payer 2.500 euros à ENSCO Limited, 2.500 euros à ENSCO Services Limited et 2.500 euros à Valaris plc, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Concernant le dossier enrôlé sous le numéro 22/3001
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens M. [H] [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau
1. Sur l'application du droit français et la compétence
Vu les dispositions relatives à l'ordre public international
Vu les dispositions du règlement 593 2008 du Parlement européen du 17 juin 2008 et notamment son article 8 1.1
À titre principal
-Infirmer le jugement dont appel.
-Retenir la compétence des juridictions françaises
-Ordonner que le présent litige soit examiné au regard des dispositions du droit français.
À titre subsidiaire et au regard du lien hiérarchique avec Valaris PLC et de la situation de co-emploi -Juger que la société Valaris PLC dont le siège social est à Londres est l'employeur de Monsieur [H] [X] et à titre subsidiaire, qu'il existe une situation de co-emploi entre la société Valaris PLC et la société Ensco Limited demeurant aux îles Caïman.
-Retenir l'existence d'une situation de co-emploi et la compétence de la juridiction du travail britannique du ressort de la ville de Londres (« central employment tribunal of London ») et renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction ;
2. Sur la demande d'évocation Au regard de l'application du droit français :
-Juger que la société ENSCO Limited, Ungland House South Church Street, [Adresse 5] n'est pas l'employeur de Monsieur [H] [X] à défaut d'exercice à l'égard de ce dernier d'un quelconque lien de subordination.
-Juger que les sociétés: ' ENSCO services Limited, 7 Albemarle street London W1S4HQ England enregistrée en Angleterre sous le No 04605864 ' ENSCO devenue VALARIS PLC, dont le siège social est [Adresse 3], England enregistrée en Angleterre sous le No 7023598 Sont les employeurs de Monsieur [H] [X].
-Juger recevables et bien fondées les demandes relatives à la contestation du licenciement. ------
-Condamner in solidum les sociétés: ' ENSCO services Limited, 7 Albemarle street London W1S4HQ England enregistrée en Angleterre sous le No 04605864 ' ENSCO devenue VALARIS PLC, dont le siège social est [Adresse 3], England enregistrée en Angleterre sous le No 7023598 ' ENSCO Limited, Ungland House South Church Street, [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes :
' 97 061,16 € représentant le montant des retenues indues sur salaires effectuées au préjudice de Monsieur [H] [X] ;
' 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'exécution fautive du contrat de travail ;
' 198 932.16 € en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
JUGER que les sommes susvisées sont assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de DAX et avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343 ' 2 du Code civil.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens les sociétés Ensco Limited, Valaris Plc et Ensco Services Limited demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise ;
- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, sur la compétence
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax en date du 2 novembre 2021 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, la loi française n'étant pas applicable ;
- Déclarer la compétence des juridictions civiles des Iles Vierges Britanniques (High Court) ou, subsidiairement, la juridiction du travail britannique du ressort de la ville de Londres (« central employment tribunal of London ») ;
- Renvoyer en conséquence le litige devant la juridiction susvisée sans évoquer le fond ;
Si par impossible la Cour évoquait Sur le fond et à titre principal
- Juger que la loi applicable à la relation de travail est celle des Iles Vierges Britanniques ;
- Juger qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisé en l'espèce ;
- Ordonner la mise hors de cause des sociétés Valaris plc et Ensco Services Limited, dès lors que l'employeur de M. [X] est Ensco Limited et qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés intimées ;
- Déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes de M. [X] au vu d'une part, de la clause attributive de juridiction figurant à son contrat de travail et, d'autre part, concernant sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dispositions de l'article 70 du CPC ;
- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes de condamnation in solidum des sociétés Ensco Limited, Valaris plc et Ensco Services Limited à l'égard de M. [X] ;
- Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article 70 du CPC ;
- Condamner M. [X] à payer 2.500 euros à Ensco Limited, 2.500 euros à Ensco Services Limited et 2.500 euros à Valaris Plc, au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamner M. [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue pour les deux dossiers le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21/3682 et 22/3001';
Attendu qu'à l'audience du 21 juin 2023 la cour a relevé qu'un certain nombre de pièces n'étaient pas traduites et a autorisé les parties à produire la traduction de la lettre de licenciement';
Que des traductions ont été adressées à la cour par M. [X] le 11 juillet 2023;
Attendu que par courrier en date du 28 juillet 2023 les intimés ont sollicité le rejet des traductions produites à l'exception de celle concernant la lettre de licenciement';
Attendu que le plumitif d'audience a bien spécifié que la cour autorisait les parties à produire la traduction de la seule lettre de licenciement';
Que seule la traduction de la pièce n°1 de fond figurant au bordereau de communication de pièces sera prise en considération, les autres traductions seront écartées des débats, conformément à ce qui a été indiqué à l'audience du 21 juin 2023'';
Attendu qu'il convient, en préliminaire de relever que les parties n'ont pas cru devoir produire à la cour des documents traduits, sauf pour la lettre de licenciement sur injonction de la juridiction et certaines autres pièces';
Qu'aucune réouverture des débats ne sera ordonnée aux fins de faire traduire les nombreuses pièces produites en langue anglaise, les parties ayant fait ce choix en toute connaissance de cause';
Sur l'exception d'incompétence
Attendu qu'il résulte des notes d'audience des débats devant le conseil de prud'hommes que l'exception d'incompétence a été soulevée oralement avant toute défense au fond, exception qui figurait dans les dernières écritures des intimés';
Attendu que tant dans ses dernières écritures que lors de l'audience de jugement les intimés ont soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, peu important que dans leurs premières écritures du 15 décembre 2019, intervenues avant le calendrier de procédure du bureau de conciliation et d'orientation du 2 février 2020, les intimés n'aient pas conclu sur cette exception';
Qu'en effet aux termes du procès-verbal d'audience de mise en état du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Dax du 17 décembre 2019, le bureau n'a fixé aucun calendrier de procédure et seule la société Ensco Limited avait à ce jour conclu, les autres sociétés n'ayant pas encore déposé d'écritures';
Attendu qu'il sera statué sur ce point qui ne figure pas au dispositif du jugement déféré et qu'il sera dit que l'exception d'incompétence soulevée par les intimés devant le conseil de prud'hommes est parfaitement recevable'';
Attendu qu'il est essentiel dans la présente instance de clarifier les éléments de la relation de travail qu'a entretenue M. [X] avec les trois sociétés intimées et de saisir le lien contractuel ayant existé, avant de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée avant toute défense au fond ';
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties les éléments suivants':
M. [X] a signé au mois de janvier 2003 un contrat avec la société Pride International Personnel Limited, société domiciliée aux Iles Vierges Britanniques. Si ce contrat est libellé en anglais et non traduit, les parties ne contestent nullement qu'il s'agit d'un contrat de travail et d'un engagement en qualité de foreur';
en page 14 des conclusions des intimés la société a opéré la traduction de la clause attributive de juridiction figurant au contrat de travail' qui est libellée comme suit': «'droit applicable et juridiction compétente': ce contrat de travail sera soumis au droit des Iles Vierges Britanniques et les parties conviennent de le soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux des Iles Vierges Britanniques'»';
selon les écritures du salarié lui-même, celui-ci a toujours travaillé à l'étranger, tout d'abord en Angola, puis en Afrique du Sud, puis en Lybie et enfin en Malaisie. Les parties ne contestent nullement dans leurs écritures qu'il était donc personnel Off shore en qualité de responsable de plate-forme';
la pièce 8 du dossier des intimés en date du 28 novembre 2017, partiellement traduite, indique «'ceci permet d'attester et de confirmer que M. [H] [X], salarié n°#009581, né le 21 avril 1960, est employé à temps plein par Ensco Limited du 6 janvier 2003 à aujourd'hui'»';
les bulletins de salaire produits au dossier de 2012 et 2018 sont libellés au nom de la société Ensco Limited, domiciliée aux Iles Caïman';
le document produit au dossier par l'intimé en pièce 16 constitue le rapport de la société Ensco services Limited. La partie traduite indique «'la société emploie du personnel spécialisé dans les domaines de la comptabilité, de l'administration, des ressources humaines, de la sécurité, de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion d'actifs. Ces services sont facturés aux autres sociétés du groupe sur la base d'un coût majoré en vertu d'un accord de prix de transfert. Plus le nombre de contrats plates-formes est élevé, plus la demande pour les services de la société devrait être importante, ce qui augmente la valeur de la société'». Au vu des pièces du dossier la société Ensco Services Limited est domiciliée en Grande Bretagne';
le courrier du 21 janvier 2020 de la Direction Générale des Finances Publiques constituant une réponse aux observations du contribuable M. [X]. Le sujet du litige entre l'administration fiscale et M. [X] concerne l'exonération prévue à l'article 81-A du code général des Impôts. La réponse de l'administration est la suivante «'Conclusion': Il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas possible d'affirmer que les conditions de travail de M. [X] sont fixées et déterminées par la société Ensco devenue Valaris PLC dont le siège social est à Londres en Grande Bretagne. De plus un nombre important d'éléments, notamment la lettre d'emploi et l'attestation d'emploi, établissent formellement et sans équivoque que M. [X] est employé par la société Ensco Limited qui est établie aux Iles Caïman. Ces éléments sont renforcés par les bulletins de salaire établis par cette même société Ensco Limited'»';
la lettre de licenciement de la société Valaris du 29 mai 2020 libellée comme suit «'par la présente, nous avons le regret de vous informer que votre emploi au sein d'Ensco Asia Pacific Pte Limited ou ses filiales (collectivement appelées Valaris) prend fin à compter du premier juin 2020. La présente lettre constitue un préavis officiel de la cessation de votre emploi au sein de la société''»';
Attendu que l'examen attentif de l'ensemble des documents cités démontre que':
son contrat de travail initial conclu auprès de la société Pride International Personnel Limited a été transféré à la société Ensco Limited sans signature de nouvel avenant et sans modification des éléments du contrat de travail';
les Iles Caïman constituent un territoire britannique d'outre-mer, tout comme les Iles Vierges Britanniques';
aucun document produit et lisible par la cour ne permet d'établir que le contrat de travail initial a été transféré à la société Ensco Services Limited, ce d'autant que cette société n'emploie que des salariés onshore';
Attendu que la compétence de la juridiction pour statuer sur le présent litige doit donc se déterminer au regard du contrat de travail initial, transféré entre M. [X] et la société Ensco Limited';
Attendu que l'argument de l'appelant selon lequel les intimés n'ont pas respecté la directive du conseil de l'Europe du 14 octobre 1991 relative à l'obligation pour l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, est en totale contradiction avec le moyen soulevé selon lequel tant les Iles Vierges Britanniques que les Iles Caïman ne peuvent se voir appliquer les normes européennes';
Attendu que le règlement 593/2008 du 17 juin 2008 du parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne concernant la loi applicable aux obligations contractuelles s'applique à l'ensemble des états membres de l'Union Européenne';
Attendu que les Iles Vierges britanniques et les Iles Caïman, constituant des territoires d'outre-mer, ne font pas partie de l'Union Européenne alors même qu'elles dépendent d'un pays en ayant fait partie jusqu'au 31 décembre 2020';
Que le droit européen ne s'impose pas à elles et à leurs territoires';
Attendu que c'est donc à juste titre que l'appelant fait valoir que les dispositions du règlement précité ne s'appliquent pas au présent litige, et ce même si ce règlement, dans son article 2, fait état du caractère universel de son champ d'application, spécifiant «'la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un état membre'» ';
Attendu que conformément à l'article 14 du code civil, un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français';
Attendu que le contrat signé par les parties comporte une clause attributive de compétence libellée comme suit «'ce contrat de travail sera soumis au droit des Iles Vierges Britanniques et les parties conviennent de le soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux des Iles Vierges Britanniques'»';
Attendu que lorsque le contrat de travail a été transféré à la société Ensco Limited, les deux parties, dont M. [X], n'ont pas entendu renoncer à cette clause qui est demeurée valable';
Attendu que cette clause, attributive de juridiction doit être considérée comme valide, M. [X] ayant la faculté de renoncer au privilège que lui confère l'article 14 susvisé et que le contrat échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne';
Attendu en effet que le contrat de travail signé entre les parties comporte de nombreux éléments d'extranéité': le lieu d'embauche (première affectation en Angola), la nationalité des parties (seul M. [X] est de nationalité française), le siège de l'entreprise et le lieu d'exécution du travail (à aucun moment M. [X] n'a exercé ses fonctions sur le territoire national)';
Attendu que de la même façon l'appelant entend voir appliquer le règlement communautaire 1215-2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 Bis, alors même qu'il convient, pour des raisons identiques à celles exposées concernant le règlement 593/2008 du 17 juin 2008, de dire qu'il ne trouve pas application sur un territoire d'outre-mer appartenant à la Grande Bretagne donc tiers à l'Union Européenne';
Attendu que c'est bien le tribunal des Iles Vierges Britanniques qui est compétent pour connaître du litige opposant les parties';
Attendu qu'à présent il appartient au juge de rechercher, comme sollicité par le salarié, si la signature du contrat à durée indéterminée de M. [X] le liant avec société Ensco Limited, constitue ou non une opération frauduleuse destinée à exonérer le véritable employeur des obligations et des charges lui incombant au regard de la loi française';
Attendu cependant que rien au dossier ne permet de relever que la société Ensco Limited constitue une société fictive';
Qu'il résulte des pièces traduites ou en français du dossier les éléments suivants':
la société Ensco Limited emploie de nombreux salariés au vu des pièces 9, 11 et 12 des intimés';
le salarié a fait l'objet d'une évaluation professionnelle par M. [Y] [J] pour la période de 2018. M. [J] étant salarié de l'entreprise Ensco Limited';
les constats d'huissier produits par l'appelant ne permettent pas d'infirmer la réalité de la fictivité de l'entreprise Ensco Limited';
les bulletins de paie du salarié sont à l'entête de Ensco Limited pour la période de 2018';
Attendu qu'il n'est donc nullement démontré que l'employeur a, pour des raisons purement fiscales, exploité les ressources du droit international permises par la localisation de ses différentes sociétés à l'étranger, évincé volontairement la règle de droit à laquelle pouvait légitimement prétendre M. [X]' dans la relation de travail ;
Attendu que dans son dispositif, le conseil de prud'hommes a statué sur le fait que la loi française n'est pas applicable à la relation de travail, alors qu'il ne devait statuer que sur la compétence territoriale';
Attendu que le jugement sera infirmé, le dispositif n'étant pas conforme aux exigences légales en matière d'incompétence territoriale et ayant dépassé les termes du litige';
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [X], succombant, devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21/3682 et 22/3001 sous le numéro'21/3682;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 2 novembre 2021;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l'exception d'incompétence soulevée in limine litis devant le conseil de prud'hommes de Dax';
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des Iles Vierges Britanniques';
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [H] [X] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,