Texte intégral
N° RG 21/01977 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYS4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00550
Tribunal judiciaire de Rouen du 09 avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
né le 13 mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
Madame [D] [K] épouse [S]
née le 24 janvier 1989 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [Y] [N]
né le 02 février 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Pierre-Xavier BOYER de la Selarl AUDICIT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Caroline SCOLAN
Madame [I] [R] épouse [N]
née le 08 janvier 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la Selarl AUDICIT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Caroline SCOLAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] [W],
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [N] et Mme [I] [R], son épouse, étaient propriétaires de trois maisons mitoyennes situées aux numéros 2, 4 et [Adresse 1]. Par acte authentique du 26 décembre 2014, M. [P] [S] et Mme [D] [K], son épouse, ont acquis la maison située au [Adresse 5].
Le 26 novembre 2016, en raison de la survenance d'un sinistre affectant le bien de M. et Mme [S], le maire de la commune de Le Petit-Quevilly a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen aux fins de voir nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour examen des trois immeubles susvisés. Par ordonnance du 28 novembre 2016, un expert a été désigné ; le rapport a été déposé le 30 novembre 2016. Le 2 décembre 2016, le maire de la commune a pris un arrêté de péril.
Sur saisine de M. et Mme [S], par ordonnance du 16 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance a désigné le même expert, M. [V], qui a déposé son rapport le 22 février 2019.
Par actes d'huissier délivrés le 29 janvier 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [N] au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil en responsabilité et indemnisations des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a essentiellement :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [N] tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés et déclaré recevable l'action de M. et Mme [S],
- débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé du 16 février 2017 et les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, M. et Mme [S] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [P] [S] et Mme [D] [K], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui les déclare recevable en leur action,
statuant à nouveau,
- juger M. et Mme [N] responsables de l'effondrement de leur immeuble,
en conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [N] à leur payer les sommes suivantes :
. 17 835,40 euros au titre des travaux de réfection de la maison,
. 1 851,30 euros au titre des travaux temporaires déjà réalisés,
. 15 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
. 6 154,84 euros au titre des préjudices matériels,
. 20 000 euros au titre du préjudice moral,
. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et les dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Ils reprennent l'analyse du tribunal s'agissant de la fin de non-recevoir en ce qu'ils ont agi dans le délai de deux années à compter de la découverte du vice en 2019.
Ils soutiennent que M. [N], professionnel de la construction a réalisé des travaux d'agrandissement de l'immeuble à l'origine des dégradations expliquées comme suit par l'expert : l'effondrement partiel de l'immeuble « est la rouille extrême des fers structurels de l'ancien plancher haut de la cave ' c'est le fer entier et son âme centrale qui est totalement désagrégée 'le vieillissement accéléré des poutrelles est lié au coulage de la dalle au-dessus de ces poutrelles (d'où une présence massive d'eau) et une absence totale de ventilation de la cave (les ventilations existantes ayant été occultées par l'agrandissement » ; que la responsabilité des acquéreurs est engagée.
Ils soulignent la gravité et l'absence de grief susceptible d'être formulé à leur encontre quant à l'absence de frais engagés en faveur de l'établissement d'une note sur la résistance de la dalle dans la mesure où comme l'a retenu le tribunal, cette note n'aurait eu pour vocation que de déterminer une solution réparatoire et où seuls leurs problèmes financiers expliquent le défaut de financement de cette diligence. Ils réfutent les allégations selon lesquelles les vices de l'immeuble étaient apparents lors de la vente et indiquent qu'en sa qualité de professionnel de la construction,
M. [N] ne peut prétendre utilement opposer la clause de non-garantie des vices cachés.
Ils exposent les différents préjudices subis en se référant à différents devis.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, M. [Y] [N] et Mme [I] [R], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des indemnités sollicitées à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [S] aux frais et dépens de première instance, en cela compris les frais d'expertise, et d'appel.
Ils font valoir que l'action est prescrite puisque M. et Mme [S] avait connaissance du vice affectant l'immeuble lors de la signature de l'acte de vente le 26 décembre 2014, l'acquéreur ayant vu l'existence d'un fer à béton dégradé et précisément au niveau de la trémie à l'origine de l'effondrement.
Sur la garantie réclamée, ils s'opposent aux demandes en indiquant que cette connaissance du vice justifie le rejet de toute condamnation ; que M. [S] en avait même discuté avec l'agent immobilier qui l'avait rassuré sur la solidité de la structure ; que les défauts de l'immeuble ne présentent pas une particulière gravité, l'analyse et les conclusions de l'expert étant superficielles ;
Ils ajoutent que les sondages préconisés et la note de structure utile à l'analyse du bâtiment n'ont pas été réalisés ; que ces actes étaient indispensables pour confirmer ou infirmer la cause des désordres ; que M. et Mme [S] s'y sont opposés en invoquant des difficultés financières faisant obstacle à une consignation complémentaire qui ne sont pas démontrées ; que les seules constatations visuelles effectuées par l'expert judiciaire sont insuffisantes pour caractériser le vice caché présentant une gravité exposant à une responsabilité des vendeurs ; qu'en outre,
M. et Mme [S] ont effectué des travaux de démolition et de second 'uvre affectant la structure de l'immeuble.
Ils invoquent la clause de non-garantie contestant l'inapplicabilité soutenue par les acquéreurs et demandent le débouté des demandes indemnitaires à tout le moins la réduction des sommes réclamées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile soulevé en retenant que la date de la découverte des vices de l'immeuble correspondait au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 22 février 2019 et que l'assignation avait été délivrée le 29 janvier 2019 soit dans le délai de deux ans défini par l'article 1648 du code civil.
La cour n'est pas saisie d'un chef de demande au titre de la fin de non-recevoir : le dispositif des conclusions prises le 30 août 2022 pour M. et Mme [N] vise une demande d'infirmation de la décision sans qu'une prétention ne soit formulée expressément en termes d'irrecevabilité de l'action entreprise. Seul le débouté des demandes est sollicité en préambule. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette question.
Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1641 et suivants, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour débouter de leurs demandes M. et Mme [S], le tribunal a retenu que les vendeurs avaient refusé la réalisation d'une note de structure de sorte que le seul vice pouvant être retenu était la dégradation des fers par la rouille, vice apparent lors de la vente exclu de la garantie par les termes mêmes de l'acte authentique de vente.
Sur l'existence d'un vice caché
Dans le rapport déposé le 22 février 2019, l'expert judiciaire a constaté selon les termes utilisés en page 7 :
« Les désordres concernent l'état des plafonds hauts des trois caves des maisons 2, 4 et [Adresse 1].
Ceux-ci sont composés d'un ancien plancher dit « voûteaux » recouvert par une dalle béton effectué par M. [N] lors de travaux de rénovation en 1995.
Le plancher « voûteaux » se compose de poutrelles acier en l avec des remplissages en brique formant de petites voûtes.
Le plancher « voûteaux » de la maison [S] s'est effondré partiellement et de façon brutale le 26.11.2016. C'est-à-dire qu'une poutrelle s'est rompue et a entraîné la chute des remplissages brique de part et d'autre de ce fer.
L'origine de cet effondrement partiel est la rouille extrême affectant les poutrelles acier.
La poutrelle rompue était dans une position spécifique puisqu'elle jouxtait une trémie permettant (avant l'agrandissement [N]) d'accéder directement depuis le jardin vers la cave.
Toutefois, la poutre effondrée et ses remplissages mettent à nu de nouvelles poutres dont on voit qu'elles sont elles aussi dans un état de décomposition par la rouille très avancée. »
En page 9 du rapport, l'expert judiciaire confirme clairement que le désordre a pour origine la rouille extrême des fers structurels de l'ancien plancher haut de la cave. Pour expliquer le vieillissement prématuré des éléments structurels, il émet l'hypothèse d'un lien avec le coulage de la dalle au-dessus des poutrelles lors des travaux effectués par M. [N] avec une présence massive d'eau et une absence totale de ventilation de la cave, les ventilations existantes ayant été occultée par l'agrandissement.
La vente a été réalisée le 26 décembre 2014 ; l'effondrement a eu lieu le 26 novembre 2016 soit deux ans plus tard. Les constatations de l'expert ont été effectuées dès le 16 mai 2017.
L'effondrement d'une partie du plancher haut de la cave, élément de preuve factuel, et les observations objectives et précises de l'expert judiciaire concernant l'état du plancher haut de la cave de l'immeuble appartenant à M. et Mme [S] démontrent l'existence d'un vice antérieure à la vente compte tenu du niveau de détérioration des matériaux : la dégradation extrême par la rouille des fers structurels de ce plancher atteignant même un état de décomposition.
Pour soutenir que les acquéreurs avaient connaissance du vice, les intimés invoquent les déclarations de M. [S] ayant perçu la présence de rouille sur les fers du plafond lors de la visite des lieux dans la perspective d'acheter la maison. Cependant, même si la présence de la rouille n'était pas en partie dissimulée, un acquéreur non professionnel n'était pas en mesure d'évaluer l'importance de l'effet destructif de la rouille sur le plancher haut, l'amplitude de la décomposition des fers, révélée par la chute des parties du plafond de la cave et la mise à nu des matériaux, au point d'en provoquer l'effondrement. A défaut pour les acquéreurs d'avoir, lors de l'achat, pu prendre connaissance des vices dont les conséquences ne se manifesteront qu'ultérieurement, le vice était caché pour M. et Mme [S].
Sur l'impropriété de l'immeuble à destination
L'expert judiciaire conclut en page 9 de son rapport que « Le plancher haut de la cave est déstructuré au niveau de sa partie portante que constituent les fers des voûteaux. Sans étaiement, il est destiné à s'effondrer partiellement ou en totalité. Ce qui est de nature à rendre la cave inexploitable. Par ailleurs, la déstructuration des fers rend aléatoire la simple pose d'étais car les fers peuvent céder en tous points. La dalle posée sur ce plancher ne semble pas en posture de s'effondrer, toutefois, elle ne peut être considérée pouvant tenir son rôle de façon autonome sans la présence de l'ancien plancher ' Ainsi la démolition indispensable du plancher ancien nécessite son remplacement par un ensemble de poutre et poteau en acier pour supporter l'ensemble et éviter de nouveaux désordres ne serait-ce que sur le carrelage. ».
L'expert caractérise un défaut de conception lors des travaux d'agrandissement dans la réalisation de la dalle au-dessus du plancher haut de la cave.
L'effondrement partielle du plancher haut et les risques provoqués par l'état général de la structure du sous-sol provoquent en premier lieu l'impossibilité d'utiliser la cave. Cette impropriété à l'usage d'une partie de l'immeuble suffit à justifier la mise en 'uvre de la garantie.
Pour contester la responsabilité recherchée des vendeurs, M. et Mme [N] font valoir que les acquéreurs se fondent sur un rapport incomplet puisque pour apprécier la qualité de la dalle du rez-de-chaussée, il n'a été procédé ni à des sondages même limités pour en apprécier les caractéristiques, ni à une étude élaborée pour qualifier la portance qu'elle peut assurer de façon autonome par rapport au plancher inférieur.
Le vendeur de l'immeuble doit en garantir l'habitabilité : M. [N] qui a réalisé les travaux n'a pas été en mesure de justifier des conditions de leur exécution. Il ne peut être reproché aux acquéreurs de manquer de fonds pour financer des investigations de nature à compenser les défaillances de l'auteur des travaux même s'ils gardent la charge de la preuve des vices.
Une étude technique développée aurait permis de préciser l'état de cette dalle ; il n'en reste pas moins que la dégradation du plafond haut de la cave, qualifiée de support collaborant de la dalle du rez-de-chaussée par l'expert fragilise l'immeuble et a justifié un arrêté de péril du maire de la commune le 2 décembre 2016, décision imposant aux propriétaires de procéder à des travaux pour pouvoir de nouveau occuper leur bien. En outre, l'absence de ventilation de la cave, l'exposition à l'humidité de l'immeuble a des conséquences sur la pérennité de la structure la surplombant.
La gravité des vices affectant la destination de la maison est suffisamment établie pour retenir la responsabilité des vendeurs.
Sur la clause de non-garantie
Les vendeurs invoquent la clause de non-garantie pour faire échouer l'action entreprise.
L'acte authentique du 26 décembre 2014 prévoit en page 8 que :
« L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
. des vices apparents,
. des vices cachés et ce par dérogation à l'article 1643 du Code civil.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
. sir le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
. s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Dans l'acte de vente, M. [N] se déclare gérant de société tandis que M. et Mme [S] sont respectivement employé de libre-service et esthéticienne.
La production de l'extrait K Bis du registre de commerce de Rouen permet de vérifier que M. [N] était gérant de la Sarl [N]-[Y] dont le siège social était fixé à son domicile, et ayant pour objet une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Cette société a été créée en 1993 soit deux ans avant les travaux effectués sur l'immeuble acquis par M. et Mme [S] et a été radiée le 11 décembre 2019.
M. [N] a donc la qualité de professionnel de la construction lors de la vente de la maison : il est réputé avoir connaissance des vices de l'immeuble. Les textes applicables et la clause susvisée expressément prévoient l'exclusion de l'exonération de garantie.
En conséquence, les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés étant réunies, le jugement qui en a écarté l'application sera infirmé.
Sur l'indemnisation sollicitée
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. et Mme [S] réclament des dommages et intérêts sur les postes suivants :
- les travaux de réfection de la maison
Les appelants demandent la somme de 17 835,40 euros. L'expert avait évalué le montant des reprises à la somme de 18 018,04 euros.
M. et Mme [S] versent aux débats trois devis établis en août et septembre 2017 d'un montant de 13 761 euros à 15 840 euros TTC visant notamment l'étaiement de la dalle qui sera réalisé au titre des travaux provisoires et la réalisation d'une vmc également intégrée dans ces frais tels qu'ils seront examinés ci-après. La somme de 1 851,30 euros sera donc déduite du devis le plus onéreux soit 15 840 euros et donc une somme due de 13 988,70 euros.
Il convient de préciser que sur l'établissement de trois convergents dans l'analyse des travaux utiles, les réparations indemnisées se bornent au confortement du plancher haut de la cave, sans intervention sur la dalle supérieure, avec pose d'une structure métallique de nature à stabiliser l'immeuble sans proposition de frais qui excèderaient le préjudice constaté.
A cette somme, s'ajoutent à juste titre les frais de remise en état des canalisations pour les alimentations et évacuations des installations sanitaires qui, bien que reprises au titre des travaux provisoires, seront affectées par les interventions lourdes effectuées pour le renforcement structurel de l'immeuble dans la cave. La réalisation d'une vmc supplémentaire à hauteur de 797,50 euros HT est adaptée aux besoins d'aération du sous-sol.
La somme de 2 743,40 euros est donc accordée.
Le total s'élève à 13 988,70 euros + 2 743,40 euros soit 16 742,10 euros.
- les travaux temporaires réalisés
Les appelants demandent la somme de 1 851,30 euros : ils produisent deux factures, la première du 14 novembre 2017 (Sarl Narac) concernant l'étaiement provisoire du plancher haut de la cave pour un montant acquitté de 830,50 euros, la seconde du 18 novembre 2017 (Sarl Lionel Boulingue) concernant le rétablissement des canalisations pour les installations sanitaires de la maison et la pose d'une vmc simple flux à hauteur de 1 020,80 euros.
La demande en paiement de la somme de 1 851,30 euros est justifiée.
- le préjudice de jouissance
Les appelants demandent la somme de15 000 euros. Ils ne fournissent que l'acte de vente pour justifier de la valeur vénale de la maison soit 94 000 euros.
Ils font valoir qu'ils ont dû quitter la maison du 26 novembre 2016 au 31 octobre 2017, date de réalisation des travaux provisoires financés par un prêt obtenu le 17 octobre 2017 et ainsi vivre chez leurs proches.
Le préjudice est certain puisque l'arrêté de péril pris le 2 décembre 2016 leur a fait interdiction d'habiter les lieux et qu'il est justifié de l'exécution des travaux provisoires à l'automne 2016.
En l'absence de pièces permettant d'évaluer le préjudice de jouissance à la hauteur de la demande, l'indemnité sera limitée à la valeur de 500 euros par mois sur 11 mois soit 5 500 euros.
- les préjudices matériels
Les appelants demandent la somme de 6 154,84 euros correspondant aux frais engagés en raison des sommes versés aux tiers les ayant hébergés, aux achats d'objets nécessaires dans le cadre de leur vie à l'extérieur de chez eux, aux frais de trajets supplémentaires pour se rendre au travail, à une perte de salaire et autres dépenses tels que la souscription d'un emprunt.
Ces frais ne font l'objet d'aucune communication de pièces. Quant au prêt, s'il est versé aux débats, M. et Mme [S] ne justifient pas de leurs revenus et charges pour établir l'existence d'une contrainte spécifique et de frais majorés de ce fait, ce d'autant plus que les travaux provisoires s'élevaient à une somme inférieure à
2 000 euros et que l'emprunt se porte à 3 000 euros.
M. et Mme [S] seront déboutés de cette demande.
- le préjudice moral
Les appelants demandent la somme de 20 000 euros sans produire de pièces relatives à ce chef de préjudice. Cependant, l'obligation de quitter en urgence l'habitation et les craintes engendrés, l'obligation de se soumettre à des procédures tant administratives que judiciaires ont généré manifestement des contrariétés auxquelles M. et Mme [S] ne pouvaient attendre lors de l'achat de la maison. L'indemnisation sera limitée, faute de plus amples éléments d'appréciation, à la somme de 1 000 euros par personne soit au total 2 000 euros.
En définitive, M. et Mme [N] sont condamnés à payer à M. et Mme [S] la somme totale de : 16 742,10 euros + 1 851,30 euros + 5 500 euros + 2 000 euros = 26 093,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de procédure
Le jugement étant infirmé, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont également réformées.
M. et Mme [N] succombent à l'instance et en supporteront les dépens qui comprendront la procédure de référé et l'expertise.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [B] [N] et Mme [I] [R], son épouse à garantir M. [P] [S] et Mme [D] [K], son épouse des vices cachés affectant l'immeuble situé à [Adresse 5] et à leur payer les sommes suivantes :
- celle de 16 742,10 euros au titre des travaux de réparation de l'immeuble,
- celle de 1 851,30 euros au titre des travaux provisoires,
- celle de 5 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
soit au total, en principal, celle de 26 093,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [B] [N] et Mme [I] [R], son épouse aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui comprendront les dépens du référé et les frais d'expertise.
Le greffier, La présidente de chambre,