Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2025
Ordonnance n° 459
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKFV
PV
[N] [L], [K] [M] épouse [L] / S.A.S.U. CABINET GUILLERMAIN OUEST, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. GENERALI IARD, S.A. EQUITE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 31 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/04299
ORDONNANCE rendue le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [N] [L]
et Mme [K] [M] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A.S.U. CABINET GUILLERMAIN OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
et
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société SUD OUEST SONDAGES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentées par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
S.A. EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 octobre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23-04299 rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [N] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] à la société CABINET GUILLERMAIN OUEST, la société d'assurances SMABTP, la SA GENERALLI IARD et la SA EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 24 février 2025 par le conseil de M. [N] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] à l'encontre de la société CABINET GUILLERMAIN OUEST, la société d'assurances SMABTP, la SA GENERALLI IARD, et la SA EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE.
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 mai 2025 par le conseil de M. [N] [L] et Mme [K] [M] épouse [L].
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 23 juillet 2025 et le 4 août 2025 par le conseil de la société CABINET GUILLERMAIN OUEST et la société d'assurances SMABTP.
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 août 2025 par le conseil de la SA GENERALLI IARD, et la SA EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel délivré le 23 juillet 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile aux parties qui n'ont pas constitué, à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, et qu'aucune signification des conclusions de l'appelant n'a été remise au Greffe par ce dernier dans ce délai à l'égard de la société CABINET GUILLERMAIN OUEST.
Vu le message communiqué par le RPVA le 16 septembre 2025 par le conseil de la SA GENERALLI IARD et la SA EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, déclarant que son dominus litis lui indique qu'il s'en rapporte à l'appréciation du Conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions de rejet de caducité de la déclaration d'appel notifiées par le RPVA le 17 septembre 2025, le conseil de M. [N] [L] et Mme [K] [M] épouse [L], demandant :
- au visa de l'article 552 du code de procédure civile et des principes de solidarité et d'indivisibilité du litige ;
- rejeter la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [L] en ce qui concerne la société CABINET GUILLERMAIN OUEST ;
- dire valable la déclaration d'appel de M. et Mme [L] à l'encontre de la société CABINET GUILLERMAIN OUEST ;
- réserver les dépens afférents à la présente procédure d'incidents contentieux, qui suivront le sort de l'instance principale.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Aucunes notes en délibéré n'ayant été autorisées lors de l'audience, les deux notes en délibéré déposées après clôture des débats ne seront pas discutées.
L'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; (...) ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de M. [L] et Mme [M] épouse [L] n'a pas remis au Greffe la signification de ses conclusions d'appelant dans le délai légalement requis à l'égard de la société CABINET GUILLERMAIN OUEST, soit entre le 24 février 2025 et le 24 juin 2025, alors que cette dernière n'avait alors pas constitué avocat (cette constitution n'ayant été effectuée que le 17 juillet 2025).
De plus, le principe de solidarité et d'indivisibilité du litige résultant des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile ne peut faire échec au constat de caducité partielle de l'appel à l'égard d'un des intimés en cas de non-respect du délai préfixe susmentionné, seules les parties intimées pouvant le cas échéant se prévaloir de ces dispositions processuelles.
Il importe dans ces conditions de constater la caducité partielle de cet appel, en l'occurrence à l'égard de la société CABINET GUILLERMAIN OUEST.
Les dépens de l'instance seront supportés par M. [L] et Mme [M] épouse [L].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
CONSTATE la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 24 février 2025 par le conseil de M. [N] [L] et Mme [K] [M] épouse [L], en l'occurrence à l'égard de la société CABINET GUILLERMAIN OUEST.
CONDAMNE M. [N] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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