Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02294 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB3M
N° MINUTE : 47/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le 30 Mars 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office,
PARTIES INTERVENANTES :
EPSM
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
Madame [L] [S]
tiers demandeur à l'hospitalisation
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, ont été entendus : [H] [Y], [S] [L] et Maître LEREVEREND.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [H] [Y], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement EPSM de [Localité 4] depuis le 22 août 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 1er septembre 2022 à Madame [H] [Y] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [H] [Y] le 02 Septembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Septembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 22 août 2022, Madame [H] [Y] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise par le directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 4], à la demande d'un tiers, en l'espèce, [S] [L] ;
Par requête en date du 26 août 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 4], a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [Y] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 01 Septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [H] [Y] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 02 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [H] [Y], son conseil, Maître [K] [W], le directeur de l' EPSM de [Localité 4], Madame [L] [S] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 08 Septembre 2022 ;
Le docteur [T] a établi le 05 septembre 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Madame [H] [Y] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
La décision d'admission du 22 août 2022 a été prise au vu d'un certificat médical établi par le docteur [B], médecin généraliste, selon lequel il avait constaté , après avoir examiné le 22 août 2022, [H] [Y] les éléments suivants: la patiente présente depuis 3 semaines une recrudescence des troubles de la pensée, avec un sentiment de persécution : elle évoque un complot contre elle
( 'l'ambulancière veut lui voler son travail', refus de ses anciens amis de lui parler) ; le médecin notait des éléments délirants (pense le reconnaître comme étant son oncle sur d'anciennes photos).
Le médecin concluait que les troubles mentaux dont souffrait l'intéressée rendaient impossible son consentement et nécessitaient des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, dans un établissement régi par l'article L 3222-1 du code de la santé publique, au vu du péril imminent.
Le certificat des 24 heures rédigé par le docteur [U], psychiatre à l'EPSM de [Localité 4], mentionnait que ce jour, 23 août 2022, Madame [Y] présentait une tension interne toujours importante associée à une tachypsychie ainsi qu'une logorrhée.
Les idées délirantes de persécution étaient toujours présentes alimentées par des hallucinations acoustico-verbales.
Madame [Y] s'opposait par ailleurs fermement aux soins psychiatriques dont elle estimait ne pas relever actuellement.
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat des 72 h établi le 25 août 2022 par le docteur [F], psychiatre à l'EPSM de [Localité 4], mentionnait que ce jour persistaient la logorrhée, la tachypsychie, une agitation psychomotrice modérée.
Le praticien notait une faible reconnaissance des troubles, une faible adhésion aux soins, un risque de mise en danger en l'absence de prise en charge ou en cas de rupture prématurée des soins.
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Selon l'avis motivé établi le 26 août 2022 par le docteur [F], il persistait une accélération psychomotrice modérée, une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées, un relâchement des associations, ainsi qu'un déni des troubles psychiatriques.
La patiente ne percevait pas l'intérêt de son hospitalisation, se montrait méfiante vis à vis des soins psychiatriques, et ambivalente concernant la nécessité de la prise du traitement médicamenteux qui restait à ce jour nécessaire.
Il persistait un risque de mise en danger et de rupture de soins en l'absence de cadre hospitalier.
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Selon le certificat médical de situation établi le 5 septembre 2022 par le docteur [T], psychiatre à l'EPSM de [Localité 4], ce jour la patiente présente une tachypsychie ainsi qu'une loghorrée avec de multiples 'coq à l'âne' et un discours désorganisé.
Elle présente de plus des idées de persécution alimentées par de fausses reconnaissances : dit avoir vu sa grand-mère au sein de l'hôpital et reconnaître des personnes qu'elle connaît sur internet ou à la télévision sous de fausses identités.
Elle ne critique pas ses troubles et n'a aucune conscience du caractère pathologique de ceux-ci.
Elle est opposée aux soins dans leur ensemble : hospitalisation mais également traitements médicamenteux. Elle a déjà fugué de l'hôpital la semaine dernière.
Ce médecin conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte afin d'adapter le traitement et de travailler la conscience des troubles et l'adhésion aux soins.
Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux, et en particulier du dernier certificat médical de situation en date du 5 septembre 2022, il apparait que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 1er septembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Madame [H] [Y] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Emilie SALLES
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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