Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09102
APPELANTS
Madame [S] [D]
née le 29 novembre 1963 à Angers (49),de nationalité française
30 avenue de Saint Ouen
75018 PARIS
Monsieur [V] [B]
né le 4 juillet 1958 à Paris (75), de nationalité française
30 avenue de Saint Ouen
75018 PARIS
Représentés par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE
représentée par son représentant légal
115 Rue de Sèvres
75275 PARIS
RCS: 421 100 645
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Florence BUTIN, Conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt émise le 27 mai 2011 acceptée le 12 juin suivant, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à monsieur [V] [B] et madame [S] [D] deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale :
'un premier prêt, 'Pactys Liberté', d'un montant de 20 000 euros et d'une durée de 96 mois, remboursable au taux nominal fixe de 3,55 % l'an ; l'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,68 % l'an, et un taux de période mensuel de 0,39 % ;
' un second prêt, 'Pactys Sérénité Plus', d'un montant de 109 385 euros et d'une durée de 156 mois, remboursable au taux nominal fixe de 3,70 % l'an ; l'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,23 % l'an, et un taux de période mensuel de 0,35 %.
Soutenant que les contrats de prêt ne respecteraient pas diverses dispositions du code de la consommation, monsieur [B] et madame [D] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier en date du 8 juin 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur [B] et madame [D] pour l'essentiel de leurs prétentions demandaient au tribunal de prononcer à titre principal la nullité de la clause de stipulation d'intérêts de chacun des deux prêts, et à titre subsidiaire la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; subséquemment, le taux légal devant venir se substituer au taux conventionnel, ils demandaient la condamnation de la banque à leur rembourser les intérêts indûment versés ainsi qu'à émettre un nouveau tableau d'amortissement, ce sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions la société LA BANQUE POSTALE, en particulier demandait au tribunal d'écarter des débats les analyses sur lesquelles monsieur [B] et madame [D] fondent leurs demandes, comme étant non probantes car non contradictoires, et de débouter monsieur [B] et madame [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, les intérêts ayant bien été calculés sur la base de l'année civile et les TEG étant conformes aux prescriptions du code de la consommation (...).
Par jugement en date du 10 avril 2019 le tribunal a statué selon le dispositif suivant :
'Rejette la demande tendant à ce que soient écartés des débats les rapports de la société Les Expertiseurs du Crédit et de madame [F] [G], formée par la société LA BANQUE POSTALE ;
Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à monsieur [V] [B] et madame [S] [D] une somme correspondant au douzième du taux de 0,43 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, du contrat de prêt 'Pactys Liberté' du 14 juin 2011 ;
Dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,43 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
Ordonne à la société LA BANQUE POSTALE de communiquer à monsieur [V] [B] et madame [S] [D] un échéancier conforme à ces dispositions dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Déboute monsieur [V] [B] et madame [S] [D] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
Autorise Me [O] [L] à recouvrer directement contre la société LA BANQUE POSTALE les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à monsieur [V] [B] et madame [S] [D] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2020 monsieur [B] et madame [D] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022 les appelants
demandent à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-25 et suivants, L. 314-1, L. 314-2 et L. 341-34 du code de la consommation et tous autres à suppléer ou compléter,
Réformer le jugement entrepris,
Prononcer la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels prévues au prêt PACTYS LIBERTE n°2011061891N00001 d'un montant de 20 000 euros et au prêt PACTYS SERENITE PLUS n°2011061891N00002 de 109 385 euros souscrits par madame [D] et monsieur [B] ;
Ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal applicable au 1er janvier 2011 soit 0,38 % aux taux conventionnels prévus au prêt PACTYS LIBERTE n°2011061891N00001 et PACTYS SERENITE PLUS n°2011061891N00002 précités ;
Enjoindre LA BANQUE POSTALE de produire les tableaux d'amortissements rectifiés avec application du taux d'intérêt légal de 0,38 % pour les prêts PACTYS LIBERTE n°2011061891N00001 et PACTYS SERENITE PLUS n°2011061891N00002 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Débouter LA BANQUE POSTALE de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance totale du droit de LA BANQUE POSTALE aux intérêts aux taux conventionnels sur les prêts PACTYS LIBERTE n°2011061891N00001 et PACTYS SERENITE PLUS n°2011061891N00002 ;
En tout état de cause,
Condamner LA BANQUE POSTALE à rembourser à madame [D] et monsieur [B] la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal,
En conséquence,
Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à madame [D] et monsieur [B] les sommes principales de 32 208,74 euros sauf à parfaire au titre du prêt PACTYS SERENITE PLUS n°2011061891N00002 et 2 694,91 euros sauf à parfaire au titre du prêt PACTYS LIBERTE n°2011061891N00001, ces sommes elles-mêmes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à madame [D] et monsieur [B] la somme de 5 000 euros par application des dispositions à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner LA BANQUE POSTALE aux frais et dépens qui pourront être recouvrés par Maître DE RYCK conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2022 l'intimé, appelant incident,
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1147, 1154 et 1315 (1353 nouveau) anciens du code civil ;
Vu les articles L. 313-1, L. 312-7, L. 312-33 et R. 313-1 anciens, et l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
- Infirmer le jugement du 10 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de LA BANQUE
POSTALE de voir écartée des débats l'analyse de madame [F] [G] ; en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE au titre du prêt 01 au motif que les frais d'assurance décès-invalidité auraient dû être pris en compte dans le calcul du TEG ; et en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE aux dépens et au versement de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Juger que les analyses mathématiques de madame [G] sont non probantes en ce qu'elles sont les seuls éléments produits ;
A titre principal,
Juger que les frais d'assurance externe décès-invalidité étaient indéterminables et n'avaient pas à être intégrés dans le calcul des TEG stipulés dans l'offre de crédit du 14 juin 2011 ;
Juger que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile ;
En conséquence,
Débouter les consorts [D]-[B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont infondées ;
A titre subsidiaire,
Juger que les éventuelles erreurs commises dans le calcul des TEG justifient une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts ;
Juger que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû ;
En tout état de cause,
Juger que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année n'a pas lieu d'être ordonnée ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [D]-[B] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet DUVAL-STALLA & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme en première instance monsieur [B] et madame [D] poursuivent à titre principal l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels des contrats de prêt et à titre subsidiaire la déchéance de l'établissement de crédit de son droit aux intérêts, aux motifs que les taux effectifs globaux mentionnés à l'offre qu'ils ont acceptée seraient erronés en ce qu'ils n'intégreraient pas les cotisations d'assurance décès-invalidité.
Le premier juge a rappelé exactement l'ensemble des règles concernant la détermination du taux effectif global - ses composantes et son mode de calcul, ainsi que celles relatives à l'administration de la preuve, en indiquant en particulier :
- que doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;
- que si l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode de l'équivalence applicable au taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, dont ceux en la cause, il n'en demeure pas moins que de principe, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale ;
- qu'il appartient à l'emprunteur se prévalant d'une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions, de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l'omission par la banque constituaient une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés, et également, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ;
- qu'une fois cette preuve rapportée, s'agissant d'un contrat soumis à une réglementation d'ordre public il appartient au professionnel d'apporter la preuve de la conformité du contrat à la réglementation en question, notamment lorsqu'il l'invoque de prouver que les frais n'étaient pas déterminables, ou lorsque l'assurance est condition d'octroi du prêt de s'informer sur son coût auprès du souscripteur.
En l'espèce, il est constant que la banque, pour déterminer le taux effectif global de chacun des prêts 'Pactys Liberté' et 'Pactys Sérénité Plus', n'a pas pris en compte les cotisations d'assurance qui selon elle n'étaient pas déterminables. Il n'est pas non plus discutable que la souscription de l'assurance-décès invalidité était une condition d'octroi du prêt, comme retenu par le premier juge.
En premier lieu il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le tribunal a refusé d'écarter des débats les expertises réalisées à la demande des emprunteurs, aux motifs qu'elles ont été contradictoirement débattues dans le cours de l'instance et que leur valeur probante relève d'une appréciation de fond. En outre, comme le développent monsieur [B] et madame [D], le tribunal n'a pas fondé sa décision exclusivement sur lesdites analyses, et il convient pour s'en convaincre, de se reporter à la lecture du jugement déféré et à sa motivation détaillée et circonstanciée.
C'est aussi à raison que le tribunal a retenu que même si les attestations d'assurance n'ont été communiquées à la banque que le 30 juin 2011 soit postérieurement à la date de l'émission de l'offre de prêt, la société LA BANQUE POSTALE ne démontre pas qu'elle se serait informée auprès des souscripteurs, comme auprès de la compagnie d'assurance, du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination des taux effectifs globaux, dans le champ desquels un tel coût entrait impérativement.
La société LA BANQUE POSTALE dans ses conclusions en appel écrit rapporter la preuve qu'elle s'est informée, contrairement à ce qu'affirme le premier juge. À cette fin elle produit une pièce n°8 constituée d'une lettre que l'assureur lui a adressée le 30 juin 2011. Or des termes de ce courrier il ne ressort pas clairement qu'il s'agirait d'une réponse à une demande émanant de la banque, mais plutôt de la communication spontanée des informations concernant l'assurance prise par monsieur [B] et madame [D] et à laquelle ils étaient contractuellement tenus. La société LA BANQUE POSTALE affirme qu'elle n'avait pas de réponse au moment de la conclusion du contrat, mais ne rapporte pas la preuve d'avoir précédemment effectué une quelconque demande, alors que cette démarche eût été facilitée par le fait que monsieur [B] et madame [D] ont fait choix de l'assurance groupe de la banque auprès de la société CNP ASSURANCES.
S'agissant de la détermination du taux effectif global intégrant comme il se doit le coût des cotisations d'assurance décès invalidité, le tribunal relevait les insuffisances du rapport établi par les 'Expertiseurs du crédit', qui ne détaille pas les bases du calcul permettant de justifier les taux effectifs globaux allègués, ainsi que les imperfections du rapport de madame [G] faisant erreur sur la périodicité du prêt 'Pactys Sérénité Plus' (l'analyste a pris en considération des cotisations d'assurance annuelles et non trimestrielles) pour en conclure que monsieur [B] et madame [D] échouaient à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt 'Pactys Sérénité Plus', serait affecté d'une erreur au delà de la décimale.
Monsieur [B] et madame [D] en cause d'appel produisent donc un rapport complémentaire de madame [G] faisant état, en prenant en compte cette fois de la trimestrialité des cotisations d'assurance, d'un taux effectif global de 4,67 % (au lieu de 4,69 % trouvé précédemment) pour un taux effectif global affiché à 4,23 % par la banque.
Les imperfections des rapports de madame [G] sont pointées avec plus ou moins de pertinence par l'intimé.
En effet l'analyste fait erreur dans ses développements sur le mois normalisé qui ne serait pas applicable au 'calcul' des intérêts conventionnels mais seulement à celui du taux effectif global. Pour autant et contrairement à ce qu'écrivent les parties il ne saurait être fait grief au premier juge de ne pas avoir écrit sur la question de l'utilisation, pour le 'calcul' de l'intérêt conventionnel, d'une autre base que celle de l'année civile, aucune demande spécifique n'étant formée en suite de ces observations, au demeurant infondées.
Toutefois, ces erreurs ne sont pas de nature à invalider de manière absolue le résultat dont se prévalent à présent monsieur [B] et madame [D], dans la mesure où s'agissant de l'omission totale du coût de l'assurance sur toute la durée du prêt, la différence entre le taux effectif global réel et celui affiché par la banque ne peut qu'être supérieure à la décimale. La banque intimée ne propose d'ailleurs pas le moindre calcul dont il ressortirait l'inverse.
Il y a donc lieu de considérer que monsieur [B] et madame [D] rapportent à hauteur d'appel s'agissant du prêt 'Pactys Sérénité Plus', la preuve à laquelle ils sont tenus, de ce que le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt est affecté d'une erreur excédant la décimale.
En tout état de cause, dès la première instance, monsieur [B] et madame [D] ont fait la démonstration suffisante, non contredite utilement par la société LA BANQUE POSTALE, de ce que le taux effectif global du prêt 'Pactys Liberté' et erroné en ce qu'il n'intègre pas les cotisations d'assurance décès invalidité d'où un écart supérieur à la décimale [5,11% ' 4,6% = 0,43%].
Ces erreurs sont sanctionnables par la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, à hauteur du montant de 500 euros pour le prêt 'Pactys Liberté' et de
7 500 euros pour le prêt 'Pactys Sérénité Plus'.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décison la banque intimée supportera la charge des entiers dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [B] et madame [D] formulée sur ce même fondement, mais dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il :
-Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à monsieur [V] [B] et madame [S] [D] une somme correspondant au douzième du taux de 0,43 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, du contrat de prêt 'Pactys Liberté' du 14 juin 2011 ;
-Dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,43 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
-Ordonne à la société LA BANQUE POSTALE de communiquer à monsieur [V] [B] et madame [S] [D] un échéancier conforme à ces dispositions dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
-Déboute monsieur [V] [B] et madame [S] [D] du surplus de leur prétentions en ce comprises leurs demandes relatives au prêt 'Pactys Sérénité Plus'
et statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs infirmés,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à monsieur [V] [B] et madame [S] [D] les sommes de 500 euros pour le prêt 'Pactys Liberté' et de 7 500 euros pour le prêt 'Pactys Sérénité Plus' ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions, concernant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 (anciennement 1154 du code civil), en ce que monsieur [V] [B] et madame [S] [D] ont été déboutés du surplus de leurs demandes, et s'agissant des dépens et frais irrépétibles ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à monsieur [V] [B] et madame [S] [D], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT