Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°218
N° RG 20/03696 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4AQ
P.B - AC
Décision déférée du 30 Octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 11-19-4885)
M [H]
S.A. CREATIS
C/
[Z] [J] épouse [N]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [J] épouse [N]
chez Mr [M] [C] [Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Creatis a accordé à Monsieur [D] [K] [N] et à Madame [Z] [N] née [J], suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2009, un contrat de prêt d'un montant de 38600 €, remboursable en 120 mensualités moyennant un TEG de 10,03 % l'an.
Les époux [N] ont, le 14 juin 2012, procédé à la résiliation de l'assurance du prêt souscrite.
Ne pouvant plus respecter leurs obligations, Monsieur et Madame [N] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude.
Monsieur [D] [K] [N] a bénéficié le 15 septembre 2016 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [Z] [N] née [J] a bénéficié le 3 décembre 2014 d'un moratoire de 24 mois pour vendre un bien immobilier.
Sur nouvelle saisine de la commission de surendettement par Madame [J], un nouveau plan a été homologué le 29 août 2016 prévoyant un nouveau report de 24 mois.
A l'expiration de ce délai, Madame [Z] [J] n'a pas repris ses obligations contractuelles, ni apuré sa dette, la banque adressant une mise en demeure le 10 avril 2019 pour paiement des mensualités en retard avant de prononcer, par courrier recommandé du 17 août 2019, la déchéance du terme du crédit.
Par acte en date du 5 décembre 2019, la société Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse Madame [N] en paiement, notamment, de la somme de 29387,33 €, correspondant au solde restant dû sur le prêt personnel dont s'agit.
Assignée à étude d'huissier, Madame [Z] [N] née [J] n'a pas comparu.
Par jugement du 30 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a:
-débouté la SA Creatis de ses demandes faute de caractère liquide de la créance,
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la SA Creatis aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la Sa Creatis a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
-débouté la SA Creatis de ses demandes faute de caractère liquide de la créance,
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la SA Creatis aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées à Madame [Z] [N] née [J], à étude d'huissier, en même temps que la déclaration d'appel le 23 février 2021, la Sa Creatis a demandé à la cour de :
-réformer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
-à titre principal : condamner Madame [J] à payer la somme de 29387,33 € majorée des intérêts au taux de 11,81 % depuis l'arrêté de compte du 21 novembre 2019,
-à titre subsidiaire : condamner Madame [J] à payer la somme de 10309,77 €,
-en tout état de cause : condamner Madame [J] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [Z] [N] née [J] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant le relevé d'office du moyen tiré de la non conformité du contrat aux dispositions du Code de la consommation, il est constaté :
-que l'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office le non respect des prescriptions de ce code,
-que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience,
-que le juge a mentionné dans sa décision : interrogée sur le respect des diverses obligations du code de la consommation, la Sa Creatis a rejeté toute irrégularité.
Dès lors, la banque, qui ne sollicite pas l'annulation du jugement, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne tire aucune conséquence du défaut de contradiction qu'elle allègue.
Le premier juge a considéré que le contrat de crédit ne respectait pas les mentions du modèle type en vigueur au moment de sa conclusion, notamment quant à l'acceptation de l'offre et aux conditions de remboursement anticipé et de défaillance de l'emprunteur.
Il en a déduit que le prêteur était déchu du droit aux intérêts, au visa de l'article L 311-48, devenu article L 341-8 du Code de la consommation, et que l'historique de compte fourni ne contenant aucun solde des sommes réellement versées par le débiteur, la créance n'était pas liquide.
Aux termes de l'article L 311-8 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du crédit, les opérations visées à l'article L 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable remise en double exemplaire à l'emprunteur.
Aux termes de l'article L 311-13 du même code, l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Aux termes de l'article R 311-6 du Code de la consommation, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
La banque fait valoir que cet article R 311-6 n'était pas applicable motif pris que le crédit litigieux n'était pas assujetti au Code de la consommation et faisait partie des exclusions visées à l'article L 311-3, notamment celle écartant « les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75000 € ».
Le crédit en question, intitulé prêt personnel, qui n'était pas un prêt de restructuration, a été consenti pour un montant de 38600 €, le coût total du crédit avec assurance étant de 27583,86 €.
Il a donc été contracté pour un montant inférieur ou égal à 75000 € et était donc soumis aux dispositions du Code de la consommation.
L'absence des mentions figurant au modèle type applicable au crédit en question entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article L 311-33 du Code de la consommation (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.076).
Cette déchéance est d'ailleurs explicitement prévue, par application combinée des articles L 311-10 et L 311-33 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de souscription du crédit, si le crédit ne rappelle pas les dispositions des articles L. 311-29 et L 311-30 du code lesquels disposent :
-l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret,
-en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, le contrat stipulait notamment, au paragraphe remboursement par anticipation: « CREATIS exigera, à l'occasion du remboursement anticipé, une indemnité égale à la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé ».
Cette stipulation, prévoyant une indemnité en cas de remboursement anticipé, est contraire aux dispositions de l'article L 311-29 précité et n'est pas conforme au modèle type applicable au prêt personnel.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La banque produit, outre l'offre préalable, un historique de compte complet du crédit duquel il ressort des versements effectués par l'emprunteur de 28290,23 €.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande en paiement au motif que le compte fourni ne contenait aucun solde des sommes réellement versées, Madame [J] étant condamnée à payer la somme de 10309,77 €, correspondant au capital emprunté, déduction faite des sommes versées.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [J] supportera les dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 30 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt consenti à Madame [Z] [N] née [J] et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Madame [Z] [N] née [J] à payer à la Sa Creatis la somme de 10309,77 €, au titre du crédit consenti suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2009.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Madame [Z] [N] née [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat.
Le greffier, La présidente,
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