Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03764 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IG3Z
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
15 juillet 2021
RG:18/0066
E.P.I.C. LOGIS CEVENOLS OPH [Localité 3] AGGLOMERATION
C/
[W]
Grosse délivrée
le 01/12/2022
à Me Nordine TRIA
à Me Hervé CALLENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 15 Juillet 2021, N°18/0066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022 et prorogé au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.P.I.C. LOGIS CEVENOLS OPH [Localité 3] AGGLOMERATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nordine TRIA, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Nathalie SILLERES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé CALLENS de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 novembre 1990, l'EPIC Logis Cévenols OPH [Localité 3] Agglomération (ci-après L4epic Logis Cévenols), a acquis auprès de la commune d'[Localité 3] une parcelle cadastrée section CO [Cadastre 6], sise [Adresse 5] et sur laquelle un immeuble comportant six logements sociaux a été construit.
Le 12 septembre 2011, l'EPIC Logis Cévenols a obtenu l'autorisation de démolir cet immeuble.
M. [R] [W] est propriétaire de parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 3] sur lesquelles est construite sa maison d'habitation. Il a adressé en 2014 par courriers à l'EPIC Logis Cévenols plusieurs remarques concernant l'utilisation de l'[Adresse 5], impasse privative lors de la démolition ainsi que sur les projets futurs de construction.
Le 6 novembre 2015, l'EPIC Logis Cévenols a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble comprenant le même nombre de logements que le précédent pour un même nombre d'emplacements de véhicules.
Par arrêté du 21 janvier 2016 ( PC n° 30 007 15 C0104), le maire de la commune d'[Localité 3] lui a délivré l'autorisation de construire.
Par courrier du 21 janvier 2016, M. [W] a informé la société Logis Cévenols qu'il entendait s'opposé au projet de construction en raison des risques concernant l'accès à la propriété de Logis Cévenols, le stationnement des futurs occupants et l'utilisation des réseaux d'assainissement déjà endommagés et qui se bouchent au niveau de sa propriété. Dans le même courrier, il a proposé comme alternative à l'EPIC Logis Cévenols d'acquérir sa maison pour la somme de 215 000 euros.
Par courrier du 18 février 2016, la société Logis Cévenols a informé M. [W] des modalités de construction de l'immeuble tout en déclinant son offre d'achat.
Le 7 mars 2016, M. [W] a sollicité à nouveau par courrier la copie du permis de construire et a informé l'EPIC Logis Cévenols qu'il maintenait son désaccord. Par courrier du 17 mars 2016, la société Logis Cévenols a transmis à M. [W] la copie du permis de construire.
Le 21 mars 2016, M. [W] a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté PC 30 007 15 C0104. Par courrier du 25 mars 2016, le maire de la commune d'[Localité 3] a accusé réception de ce recours gracieux.
Par requête du 22 juillet 2016, M. [W] a saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté PC 30 007 15 C0104 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux intenté le 21 mars 2016.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. [W].
Parallèlement, par acte du 7 juin 2018, l'EPIC Logis Cévenols a assigné devant le tribunal judiciaire d'[Localité 3], M. [W] afin de le voir condamné, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 164 328 euros en réparation des préjudices matériels subis, somme à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal et de l'anatocisme à compter de la date d'assignation,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par M. [W] et l'a condamné aux dépens de l'incident.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté la société Logis Cévenols OPH [Localité 3] Agglomération de l'ensemble de ses demandes ;
- dit recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [R] [W] ;
- débouté M. [R] [W] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Logis Cévenols OPH [Localité 3] Agglomération aux dépens de l'instance ;
- condamné la société Logis Cévenols OPH [Localité 3] Agglomération à payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [W].
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Logis Cévenols a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, l'établissement Logis Cévenols demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner M. [W] à lui payer la somme, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, de 109 258,78 euros en réparation des préjudices matériels résultant de l'exercice abusif du recours contre l'arrêté de permis de construire n° PC 30 007 15 C0104 délivré le 21 janvier 2016,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'exercice abusif du recours contre l'arrêté de permis de construire n° PC 30 007 15 C0104 délivré le 21 janvier 2016,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- juger irrecevables les prétentions formulées par M. [W] à titre reconventionnel,
- débouter M. [W] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'EPIC Logis Cévenols fait valoir en premier lieu que l'abus de droit de M. [W] est manifeste et découle de de son défaut d'intérêt à agir devant la juridiction administrative sur le fondement de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme car il ne peut se fonder sur la notion de ' voisin immédiat ' pour se prévaloir d'un intérêt à agir par principe, sans rapporter la preuve d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (Conseil d'Etat CE, 13 avril 2016, n° 389798). Elle précise à ce titre que le projet contesté a notamment pour portée de réduire les difficultés liées au stationnement en proposant des places situées sur le terrain d'assiette de l'opération et que de surcroît, il ne sera pas visible depuis la propriété de M. [W].
Elle conteste par ailleurs, les éléments retenus par la tribunal qui a selon elle, dénaturé son argumentation et estime que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ajoutant à la loi et plus précisément à l'article 1240 du Code civil, des conditions qu'il ne comporte pas en retenant que « l'insuffisance de ses moyens [accès par l'[Adresse 5], les problématiques de stationnement, de raccordement et d'assainissement des eaux] ne saurait être constitutives d'un défaut d'intérêt à agir ».
Elle ajoute à ce titre que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, elle ne considère pas que le défaut de qualité à agir de l'intimé a été caractérisé par le rejet de sa requête mais bien par ses motivations.
En deuxième lieu, elle soutient que les recours intentés par M. [W] pour faire échec au projet de construction constituent un abus de droit et une faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil dés lors qu'elle rapporte la preuve de son intention de lui nuire. Elle expose ainsi que les recours dirigés par M. [W] dont le but n'est pas l'observation des règles d'urbanisme mais des motivations étrangères explicités dans les divers courriers échangés, démontrent une attitude particulièrement sanctionnable.
Elle ajoute que la volonté du législateur de limiter les recours abusifs en matière d'urbanisme notamment par le biais de la loi ' ELAN ', position suivie par la jurisprudence administrative et judiciaire, renforce la volonté que soit sanctionnés de tels comportements.
En troisième lieu, s'agissant du préjudice elle prétend que l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un recours abusif en matière d'urbanisme relève bien de la compétence du juge judiciaire et qu' elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 109 258,78 euros au titre de la perte des subventions versées par l'ANRU et qui ont été suspendue dès notification du recours en l'absence de caractère définitif du permis de construire (80 928 euros), des avances réalisées qu'elle a dû rembourser, et des coûts liés à la souscription de prêts en raison de la perte de subvention (9 962,94 euros) et honoraires d'avocats (18 367,84 euros).
Elle estime ainsi queM.[W] ne pouvait ignorer que la répétition des procédures à son encontre allongerait les délais pour la construction de l'immeuble et ce faisant, conduirait à la réalisation de dépenses supplémentaires qu'elle n'aurait pas eu à débourser sans l'existence de la procédure abusive de l'intimé. Par ailleurs, elle est également fondée à obtenir la réparation de son préjudice moral causé par l'attitude fautive de M. [W].
Enfin, elle plaide l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par M. [W] en première instance au titre des troubles anormaux du voisinage et de la perte de valeur de sa propriété car sans lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires formulées par elle et portant sur l'abus de droit.
A défaut, elle estime ces demandes non fondées, faute pour M. [W] de démontrer l'existence d'un trouble anormal du voisinage, d'une perte de valeur de sa maison qui lui soit imputable et d'un abus de droit de sa part dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en tous ses éléments, à l'exclusion du rejet des demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- condamner la société Logis Cévenols à lui verser une somme de 65 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
Y ajoutant :
- condamner la société Logis Cévenols à lui payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[W] soutient en résumé que les conditions permettant de retenir un abus de droit ne sont pas réunies. Sur l'intérêt à agir, il rappelle qu'il formule dans son recours des observations relatives au contentieux de l'urbanisme devant le juge administratif en sa qualité de voisin du projet justifiant son intérêt à agir au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme. Selon lui, les différents courriers adressés à la société Logis Cévenols démontrent bien sa volonté d'être informé sur l'autorisation d'urbanisme. Ainsi, le rejet implicite de son recours ne suffit pas à en démontrer le caractère abusif et ce à plus forte raison en l'absence d'appel interjeté à l'encontre de ce rejet.
Il ajoute que les demandes formulées par la société Logis Cévenols d'un montant total supérieur à 100 000 euros sont inconventionnelles comme contraires au principe du procès équitable prévu à l'article 6§1 de la CEDH. Elles constituent une manière détournée de porter atteinte à son droit de recours et sont d'autant plus exorbitantes que le nouveau plan de financement de la construction n'est pas versé aux débats par l'appelante.
Par ailleurs, il fait valoir que ces demandes devront être rejetées en l'absence de préjudices indemnisables et de lien de causalité avec les recours qu'elle a intentés.
Enfin, il soutient qu'il est fondé à solliciter le paiement d'une somme dommages et intérêts au regard du trouble anormal de voisinage à l'origine des dommages qui ont été causés à sa propriété lors de la destruction de l'immeuble et de l'emprunt de l'impasse privée lui appartenant. Et de la même manière, il subit une perte de valeur de sa propriété qu'il estime s'élever à la somme de 50 000 euros au regard de la valeur initiale du bien et des indices immobiliers en vigueur comparée aux évaluations immobilières du bien postérieures au développement du projet et à sa connaissance par le public.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'abus de droit d'agir de M.[W]
L'article 1382, devenu 1240, du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Même si elle n'exige plus la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, la jurisprudence la plus récente admet de façon restrictive l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.
Le juge ne peut se contenter de constater la seule existence d'un préjudice subi par l'autre partie, sans caractériser la faute constitutive d'un abus.
Il appartient donc à l'EPIC Logis Cévenols qui reproche à M.[W] un abus de droit d'agir en justice, de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice de son droit d'agir en justice.
Selon lui M.[W] après un recours gracieux devant le maire de la commune d'[Localité 3] qui n'était pas obligatoire, a saisi le tribunal administratif de Nîmes pour solliciter l'annulation du permis de construire délivré à l'EPIC Logis Cévenols propriétaire de la parcelle voisine et de la décision implicite de rejet du recours gracieux alors qu'il ne justifiait d'aucun intérêt à agir ne fondant pas sa requête sur des considérations relatives à la violation des règles d'urbanisme mais sur des considérations étrangères n'ayant aucune chance de faire aboutir sa requête, et intentée uniquement pour bloquer le projet de construction pendant 'des mois et des mois'.
L'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou association, n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente de bail ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
Tout requérant qui saisit la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir qui tend à l'annulation d'un permis de construire doit ainsi préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt à agir en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte affecte directement les conditions d'occupation et d'utilisation de son bien.
Le Conseil d'Etat a par ailleurs jugé que le voisin immédiat a par principe un intérêt à agir sous réserve qu'il fasse état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort de la requête en excès de pouvoir déposée par M.[W] le 16 juillet 2016 que :
- il est voisin immédiat du projet de construction,
- la hauteur de l'immeuble, les places de stationnement et la circulation dans une impasse privée prévues affectent les conditions d'occupation de son bien,
- aucun élément suffisant concernant l'assainissement et le raccordement au réseau public est donné et la proposition d'un raccordement au réseau public par autorisation des propriétaires de l'[Adresse 5] viole l'article 4 du règlement d'urbanisme,
- la création de 6 logements avec accès par une voie privée et l'augmentation du nombre de voitures par habitants n'est pas adaptée et viole les dispositions de l'article R 111-5 du code de l'urbanisme de même que l'article 12 du règlement d'urbanisme,
- la dispense de retrait de la construction de 4 m accordée est contraire à l'article 7 du règlement d'urbanisme.
A cette argumentation sont joints des photographies des lieux et des courriers antérieurs au recours émanant de chacune des parties ainsi que différents plans cadastraux.
S'il est exact que les différents courriers antérieurs à l'autorisation de construire contestée font état de considérations personnelles de M.[W] inquiet de ne pouvoir vendre son bien alors qu'il en avait le projet et proposant à l'EPIC Logis Cévenols de lui racheter son bien pour éviter une procédure qui bloquerait son projet, courrier que ce dernier analyse comme un chantage, la requête est bien motivée par des considérations de non respect des règles d'urbanisme.
Le rejet par le tribunal administratif de la requête au fond le 18 septembre 2018, ne démontre pas à lui seul un abus de droit et il doit être observé que la critique du défaut d'intérêt à agir soulevé n'a pas été retenue par le juge administratif. Peu important que le rapporteur public ait pour sa part, développé une analyse différente de celle retenue par la tribunal et ait noté que M.[W] ne précisait pas la portée des différentes atteintes qu'il invoquait.
Ainsi, l'argumentation de M.[W], fut-elle erronée, n'en était pas moins motivée par des considérations relevant du droit de l'urbanisme et visant à démontrer que le projet portait atteinte à l'occupation de son bien.
Par ailleurs, le fait qu'au préalable à l'action en justice l'EPIC Logis Cévenols ait notamment satisfait à ses remarques sur le stationnement sur la parcelle où sera implanté le nouveau bâtiment, résolvant ainsi le problème évoqué du stationnement intempestif sur la voie privée, et que pour autant M.[W] ait persévéré à contester la validité du respect des règles de stationnement du projet, n'est pas suffisant pour considérer qu'il a agi avec malice ou mauvaise foi faisant dégénérer son droit en abus, dés lors qu'il a dans sa requête, invoqué également le problème d'accès et de circulation de nombreuses voitures dans une voie privée qui selon lui n'avait jamais était emprunté par plus d'une seule famille.
De plus, la cour rappellera que le seul fait d'agir en conscience de ce que les prétentions sont vouées à l'échec ou de l'absence de motif sérieux à l'action, a été jugé insuffisant à caractériser l'abus du droit d'agir.
Si le projet en cause consiste effectivement à construire 6 logements locatifs sociaux ainsi que 6 places de stationnement sur l'emprise de la parcelle appartenant au constructeur, limitant ainsi le stationnement dans l'impasse privée et ne modifiant pas la capacité de réseaux des eaux usées déjà dimensionnée pour 6 logements dans la construction ancienne, la présentation de prétentions mal fondées n'est pas non plus de nature à caractériser l'abus de droit, a fortiori si le demandeur a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits en considérant que la situation qui existait au jour où il a acquis son bien (l'occupation par un seul locataire de l'immeuble racheté) était la seule acceptable au regard des difficultés d'évacuation, d'engorgement déjà rencontrées qui démontraient selon lui l'inadaptation des réseaux et des voies au projet de 6 logements.
Enfin, le recours gracieux auprès du maire de la commune, s'il n'était pas obligatoire n'était pas interdit. Il ne peut à lui seul caractériser un abus de droit.
Il s'en déduit que le défaut d'intérêt à agir invoqué par l'EPIC Logis Cévenols n'est pas démontré puisqu'il est non seulement admis que sa qualité de voisin immédiat rendait M.[W] par principe recevable dés lors qu'il développait une argumentation juridique fondée sur le non respect de règles d'urbanisme et produit des pièces à l'appui de cette dernière mais qu'également cette argumentation juridique fut-elle erronée ou insuffisante, et même n'ayant aucune chance d'aboutir, elle n'en constituait pas pour autant, un abus du droit d'agir. Cela, quand bien même, les courriers antérieurs à son recours ont fait état de son mécontentement face à un projet de construction qui anéantissait selon lui les possibilités de vendre son bien à un prix raisonnable, considérations personnelles qui n'ont rien à voir effectivement avec le non respect des règles d'urbanisme.
L' EPIC Logis Cévenols est ainsi défaillant à rapporter la preuve de circonstances caractérisant un abus du droit d'ester en justice dés lors que l'action de M.[W] a été sous-tendues par des considérations de droit et de faits sur l'impact de ce projet sur son habitation qu'il a étayées par des pièces produites aux débats et que sa requête a visé des dispositions du règlement d'urbanisme ou du code de l'urbanisme.
La décision de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a débouté l'EPIC Logis Cévenols de l'ensemble de ses demandes.
2- Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M.[W]
- Sur leur recevabilité
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'appelante fait encore grief au tribunal d'avoir déclaré recevable les demandes reconventionnelles de M.[W] alors qu'elles ne présentent pas de lien suffisant avec l'action que cette dernière a engagé contre lui en abus du droit d'agir en justice.
M.[W] prétend pour sa part que ses demandes sont fondées sur le même fait générateur, l'opération de reconstruction d'un immeuble commençant par la démolition de l'ancien qui lui cause un trouble anormal de voisinage et qui fait perdre à son bien sa valeur. Il ajoute que la procédure engagée est au surplus abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts
L'action de l'EPIC Logis Cévenol trouve son origine dans l'opposition de M.[W] à son projet de reconstruction d'un immeuble à proximité de sa propriété et à ses recours engagés selon elle de manière abusive et alors qu'elle avait respecté l'ensemble des règles d'urbanisme et obtenu l'autorisation de construire ; elle avait au surplus dans un souci d'apaisement et de règlement des différents, tenu compte des remarques de M.[W].
Les demandes reconventionnelles de M.[W] telles qu'énoncées ci-dessus, se rattachent à cette action car elles sont motivées également par le projet de construction de l'EPIC qui selon lui n'a pas respecté plusieurs dispositions du règlement d'urbanisme et qu'il considère avoir un impact négatif sur son bien.
Elles sont donc recevables contrairement à ce que soutient l'appelant.
- Sur leur bien fondé
S'agissant du trouble anormal de voisinage causé par la démolition, la reconstruction et les passages incessants et destructeurs de camions.
S'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que sont responsables des troubles anormaux de voisinage sans qu'il soit nécessaire de caractériser leur faute, le propriétaire des locaux où ont été réalisés les travaux générateurs des troubles, le maître d'ouvrage, et l'entrepreneur auteur des travaux à l'origine des dommages, il appartient à M.[W] de démontrer toutefois que l'action de construire de l'EPIC Logis Cévenols a entraîné pour lui, des conséquences excédents les inconvénients normaux de voisinages.
Or, s'agissant de la perte de son abri de jardin, l'EPIC Logis Cévenols a reconnu être responsable de sa dégradation et par courrier du 20 février 2014 a indiqué prendre en charge la réparation de sorte qu'à défaut de soutenir que tel n'a pas été le cas M.[W] ne démontre pas que la dégradation de son seul abri de jardin, lieu dans lequel il ne réside pas ait constitué un trouble anormal de voisinage.
Il en est de même pour les dégradations du trottoir et de la voie privée dont il n'est pas le seul propriétaire s'agissant d'un chemin indivis. En effet, les pièces versées aux débats et notamment la référence à la pièce 6 de l'intimée qui n'est autre que la lettre du maître d'ouvrage acceptant la prise en charge des travaux de réparation de l'abri de jardin ou une photo du trottoir figurant à la pièce 1 ou enfin le constat d'huissier établi le 13 mars 2019 qui ne fait référence qu'aux canalisations et aux tranchées effectuées, sont insuffisants à démontrer non pas le trouble de voisinage mais son caractère anormal.
Le premier juge mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté M.[W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros de ce chef.
S'agissant de sa demande d'indemnisation de la perte de valeur de son bien, il sera observé que M.[W] a pu malgré les difficultés qu'il invoquait en première instance résultant de l'impact de la construction sur sa propriété, vendre son bien immobilier à hauteur de 180 000 euros.
Il prétend en cause d'appel qu'il aurait pu le vendre à hauteur de 215 000 euros en se référent à une vente réalisée en 2021 pour un bien qui serait similaire et que seul le projet immobilier de l'EPIC Logis Cévenols aurait été responsable de la baisse de prix par les inconvénients qu'il occasionne, tant en terme de stationnement que de nuisances supplémentaires.
Il sera cependant rappelé que l'autorisation de construire a été accordée à l'appelante qui a dû justifier que son projet respectait les conditions d'accès, de circulation et de stationnement, et que le recours de M.[W] en annulation du permis de construire notamment pour ce motif a été rejeté celui-ci étant défaillant à démontrer l'impact sur l'accès des voies de circulation notamment dans l'[Adresse 5].
Au surplus le trouble consistant en l'augmentation de la circulation dans l'impasse ne peut être qualifié d'anormal alors que la parcelle a toujours été destinée à accueillir 6 logements, que le stationnement est assuré à l'intérieur de la parcelle de construction et que cette dernière est située en ville dans un habitat très dense tel que cela résulte des photographies produites par les parties.
De plus, la perte de valeur de l'immeuble telle que revendiquée par M.[W] doit avoir un lien direct et certain avec l'augmentation de la circulation dans le quartier. L'origine de la perte de valeur loin d'être démontrée est simplement affirmée par M.[W] et ne saurait de ce fait constituer un trouble anormal de voisinage. Il n'est en effet pas établi que l'augmentation de la circulation serait la conséquence des travaux et si cette démonstration était apportée, elle ne constituerait pas un trouble anormal de voisinage compte tenu de l'existence d'un immeuble préexistant à l'arrivée de M.[W] avec une capacité de 6 logements et donc d'une potentielle augmentation de la circulation qui ne garantissait pas à ce dernier le calme qu'il avait trouvé lors de son installation.
Enfin, la référence sur laquelle il chiffre son préjudice n'est pas probante en elle même puisque M.[W] ne donne pas à la cour des éléments de comparaison suffisants et étend ses recherches à la commune d'[Localité 3] et non à proximité immédiate de son bien. Par ailleurs, d'autres ventes ont été réalisées sur la commune d'[Localité 3] à des prix similaires ou inférieurs.
La décision de première instance qui l'a débouté de ses demandes de ce chef mérite là encore confirmation.
Enfin, s'agissant du recours abusif de l'appelante, outre qu'il n'est nullement établi que l'EPIC Logis Cévenols qui a motivé ses demandes, développé à l'appui de ses prétentions de nombreux moyens de droit et de fait, a enfin produit de nombreuses pièces au soutien de ses prétentions et moyens n'a pas fait preuve d'une légèreté blâmable, le montant de sa demande n'a pas privé M.[W] d'un procès équitable comme il le soutient puisqu'il a pu faire valoir ses moyens de défense et a pu obtenir gain de cause, l'EPIC Logis Cévenols ayant été débouté.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de dommage set intérêts pour recours abusif et la décision de première instance sera également confirmé de ce chef.
3- Sur les mesures accessoires
Les parties succombant chacune pour leur part supporteront la charge des dépens d'appel par moitié.
Il convient enfin de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les parties à supporter par moitié la charge des dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,