Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° K 24-22.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Le Syndicat national de l'assistance aéroportuaire UNSA, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.875 contre le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ( élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT union départementale Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au syndicat FO union départementale Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat SUD Hôtellerie restauration, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à Mme [F] [RV],
6°/ à M. [ZU] [N],
7°/ à Mme [ZK] [AB],
8°/ à Mme [IM] [AY],
9°/ à Mme [T] [M],
10°/ à Mme [SZ] [G],
11°/ à M. [HK] [RC],
12°/ à Mme [XX] [KJ],
13°/ à M. [JH] [W],
14°/ à Mme [RL] [I],
15°/ à M. [XC] [MI],
16°/ à M. [HU] [GP],
17°/ à M. [CC] [OF],
18°/ à M. [VR] [IY],
19°/ à M. [UW] [S],
20°/ à Mme [P] [KV],
21°/ à M. [J] [Z],
22°/ à Mme [B] [EA],
23°/ à M. [CM] [MG],
24°/ à Mme [ID] [FN] [A],
25°/ à M. [YZ] [IW],
26°/ à M. [U] [C],
27°/ à Mme [AF] [MS],
28°/ à M. [PR] [OY],
29°/ à M. [VR] [DO]
30°/ à Mme [O] [WJ],
31°/ à M. [DF] [GG] [NB],
32°/ à M. [EJ] [D],
33°/ à Mme [PH] [KA] [LX] [L],
34°/ à M. [SE] [CW],
35°/ à M. [TI] [LN],
36°/ à M. [AU] [PT] [UM],
37°/ à Mme [ET] [LE],
38°/ à Mme [P] [FC],
39°/ à M. [TS] [CV],
40°/ à M. [YZ] [E],
41°/ à M. [VF] [K],
42°/ à M. [YG] [WT],
43°/ à Mme [R] [VO],
44°/ à M. [FX] [V],
45°/ à Mme [JR] [OO],
46°/ à M. [SP] [Y],
47°/ à Mme [WA] [NU],
48°/ à Mme [AP] [YP],
49°/ à M. [NK] [H],
50°/ à M. [XN] [X],
tous les quarante-six salariés ayant élu domicile société Newrest France, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national de l'assistance aéroportuaire UNSA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Newrest France, de Me Haas, avocat du syndicat FO union départementale Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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