Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 702/24
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE5Q
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
04 Février 2022
(RG 20/01042 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. KRONOS NEW TIME
Synergie PARK
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
[E] [K]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[R] [Z]
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [E] [K], Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 1991, la société Kronos, aux droits de laquelle vient désormais la société Kronos New Time (la société), a engagé Monsieur [J] [P], en qualité de consultant formateur.
Par courier recommandé du 18 juin 2015, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisi sur requête de Monsieur [P], le conseil de prud'hommes de Lille a jugé que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a notamment condamné la société à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] a été débouté de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2022 enregistrée sous le numéro 22/363, Monsieur [P] a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2022.
Par déclaration au greffe du même jour enregistrée sous le numéro 22/364, Monsieur [P] a fait appel du même jugement.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 22/364 avec le numéro RG 22/363, tendant à la réformation de la même décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur inscrit auprès de la cour d'appel de Douai.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2024, après un échange régulier des conclusions des parties.
Par conclusions concordantes du 15 avril 2024, les parties font état d'un protocole transactionnel entre elles, d'ores et déjà exécuté, et déclarent se désister de l'instance d'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En l'espèce, les parties se désistent de leurs demandes, de façon concordante.
Ce désistement d'instance est, par conséquent, parfait et la cour en est dessaisie.
Il convient de prévoir que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte aux parties de leur parfait désistement dans les instances jointes, enregistrées au greffe sous les numéros RG 22/364 et RG 22/363,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
[E] [K]
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