Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00572 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU6P
jugement du 14 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/03896
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AIRE ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMEE :
S.C.I. RP JCM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20006
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé, par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 28 février 2014, la SCI RP JCM (ci-après la SCI) représentée par son gérant, M. [V] [R], et la SARL Aire Architecture représentée par son gérant, M. [F] [N], ont convenu de l'intervention de cette dernière société, en qualité de maître d'oeuvre, dans le cadre du projet de restructuration d'un immeuble situé au [Adresse 2] sur la commune de Chevillé (72), en établissement hôtelier-événementiel (dénommé projet [Adresse 8]).
Estimant avoir effectué une partie de sa mission, à savoir la réalisation des études préliminaires au projet, la SARL Aire Architecture a sollicité du maître d'ouvrage le versement d'un premier acompte à valoir sur ses honoraires à hauteur de 5.745,60 euros toutes taxes comprises.
Ainsi, par courrier du 22 août 2016, la société Aire Architecture a transmis une facture du même jour valant acompte sur honoraires n°1, étant précisé qu'elle avait déjà adressé une telle facture, le 22 novembre 2015, mais à la SAS Inter Réception, gérée également par M. [R]. Elle a ajouté qu'en l'absence de réponse sous quinze jours, le contrat serait réputé rompu.
Par courrier du 18 octobre 2016, le maître d'oeuvre a constaté la résiliation du contrat d'architecture en l'absence de réponse de la part du maître d'ouvrage et a sollicité, outre le paiement de l'acompte sur honoraires n°1,celui d'un acompte sur honoraires n°2 portant sur la somme de 14.196,48 euros correspondant à une indemnité de rupture unilatérale de contrat à hauteur 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission n'avait pas été prématurément interrompue.
En réponse, par courrier du 24 octobre 2016, la SCI RP JCM a exprimé son accord pour régler l'acompte sur honoraires n°1 en dépit d'une mission qu'elle a estimé non entièrement réalisée, précisant ne pas avoir de contact sur ce point avec le maître d'oeuvre depuis plus de deux années.
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, la compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français, intervenant dans le cadre d'un contrat de protection juridique souscrit par la SARL Aire Architecture, a mis en demeure la SCI RP JCM de régler les deux notes d'honoraires communiquées pour une somme totale de 19.942,08 euros toutes taxes comprises.
En l'absence de réponse, par exploit du 28 novembre 2018, la SARL Aire Architecture a fait assigner la SCI RP JCM devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées.
Suivant jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté la SARL Aire Architecture de sa demande tendant à la condamnation de la SCI RP JCM à lui payer la somme totale de 19.942,08 euros toutes taxes comprises,
- débouté la SARL Aire Architecture de sa demande tendant à la condamnation de la SCI RP JCM à lui payer les indemnités de retard contractuelles,
- condamné la SARL Aire Architecture à payer à la SCI RP JCM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SARL Aire Architecture de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Aire Architecture aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 avril 2020, la SARL Aire Architecture a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre la SCI RP JCM.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 19 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 décembre 2020, la'SARL'Aire Architecture demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dont 1147 et 1315,
- infirmer la décision rendue le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a été :
- déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCI RP JCM à lui payer la somme totale de 19.942,08 euros toute taxe comprise outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2016, au titre des deux notes d'honoraires impayées objet du litige,
- déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCI RP JCM à lui payer les indemnités de retard contractuelles qui courent du 29 novembre 2016 jusqu'au parfait paiement des deux notes d'honoraires objet du litige,
- condamnée à payer à la SCI RP JCM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboutée de sa demande de voir condamner la SCI RPJCM à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamnée aux entiers dépens,
- déboutée de sa demande de voir condamner la SCI RPJCM aux dépens d'instance et de mise à exécution, en ce compris les frais prévus aux articles A 444-14 et suivants de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
- débouter la SCI RPJCM de sa demande de la voir déclarée irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas initié la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d'une juridiction,
- dire et juger que la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d'une juridiction a été initiée par elle,
- condamner la SCI RP JCM à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages - intérêts en application des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile,
- débouter la SCI RP JCM de toutes ses autres demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner la SCI RPJCM à lui payer la somme de 19.942,08 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29'novembre 2016, au titre des deux notes d'honoraires impayées objet du litige référencées H15-123-A 166-01et H16-116-A 166-02, jusqu'au parfait paiement des notes d'honoraires objet du litige,
- condamner la SCI RPJCM à lui payer l'indemnité de retard contractuelle qui court du 29 novembre 2016 jusqu'au parfait paiement des deux notes d'honoraires objet du litige,
- condamner la SCI RPJCM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés en première instance,
- condamner la SCI RP JCM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel,
- condamner la SCI RP JCM aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la SCI RP JCM aux dépens d'instance et de mise à exécution, en ce compris les frais prévus aux articles A 444-14 et suivants de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
- prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 5 octobre 2020, la SCI RP JCM demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10'février 2016,
Vu les articles 1152 et 1226 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- dire et juger que la clause contenue au paragraphe G10 du cahier des clauses générales du 11/05/2006 institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge,
- constater que la SARL Aire Architecture ne justifie pas avoir, préalablement à la présente procédure, saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes,
- déclarer en conséquence, la SARL Aire Architecture irrecevable en son action,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 14 janvier 2020 (RG n°18/03896) en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la SARL Aire Architecture n'a pas accompli sa mission d'études préliminaires et a manqué à ses obligations contractuelles,
- dire et juger qu'elle était en conséquence bien fondée à ne pas régler la facture d'honoraires correspondant à cette mission non accomplie,
- dire et juger qu'elle n'a eu aucun comportement fautif,
- dire et juger que la résiliation du contrat d'architecte prononcée est aux torts exclusifs de la SARL Aire Architecture,
- dire et juger que la SARL Aire Architecture n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité de retard,
- débouter la SARL Aire Architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que les clauses relatives au paiement d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité de retard sont des clauses pénales,
- dire et juger en conséquence qu'elles sont manifestement excessives,
- réduire lesdites clauses pénales à néant, ou à tout le moins à de plus justes proportions,
En toute hypothèse :
- débouter la SARL Aire Architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Aire Architecture à lui payer la somme de 3.500 euros au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL Aire Architecture aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En droit, les articles 122 et 123 du Code civil disposent que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée',
'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Aux termes de ses écritures, l'intimée rappelle que la clause G10 du cahier des charges générales du 11 mai 2006 impose la saisine, pour avis, du conseil de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire en lien avec l'exécution du contrat. Or elle souligne que sa contradictrice ne justifie pas du respect de cette formalité préalable, dès lors que les pièces communiquées ne la concernent pas. Elle conclut donc à l'irrecevabilité des demandes de la société d'architecture.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique avoir saisi son ordre professionnel 'afin qu'il soit notamment débattu du litige l'opposant à l'intimée, objet de l'instance'. Elle souligne que le conseil avait convoqué les parties et sa contradictrice par l'intermédiaire de son gérant avait adressé ses observations par courrier du 14 mars 2016. Elle précise que 'l'affaire dite du '[Adresse 8]'' a fait l'objet de débats le 10 juin 2016 devant ces instances professionnelles et le procès-verbal qui en est résulté a été notifié à la SCI. Elle conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir et sollicite en application des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile la condamnation de l'intimée au paiement de dommages et intérêts observant que cette dernière pouvait, au regard des éléments qu'elle communique, soutenir une telle demande devant le premier juge. Elle sollicite donc une somme de 5.000 euros à ce titre, indiquant que l'intention dilatoire de la SCI est caractérisée.
Sur ce :
En l'espèce le cahier des charges particulières du contrat d'architecte litigieux stipule en son article 'G10 Litige' qu''En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente'.
En outre il appartient à l'appelante, soutenant avoir respecté ses obligations contractuelles à ce titre, de démontrer ce fait.
Ainsi, elle produit aux débats :
- un courrier de M. [R] adressé au 'CROA des Pays de la Loire' [conseil régional de l'ordre des architectes] aux termes duquel il indique : 'nous accusons réception de votre courrier du 22 février 2016, relatif au solde des honoraires de M. [N], société Aire.
1- concernant l'hôtel de [Localité 9] (...)
2- concernant la création d'un centre de conférence à [Localité 9] (...)
3- concernant la création d'un hôtel-parc à [Localité 7] : rien n'a été réalisé à ce jour.
Nous demandons donc un rendez-vous avec M. [N]',
- un courrier de l'ordre des architectes du 26 avril 2016, portant convocation à une tentative de conciliation devant se tenir le 10 juin de la même année, entre 'Aire Architecture M. [N]' d'une part et d'autre part la 'SAS Inter Réception',
- un procès-verbal de non-conciliation dressé par l'ordre des architectes des Pays de la Loire, le 10 juin 2016, 'à la suite d'un différend entre : d'une part : Aire Architecture, société d'architecture (...) représentée par M. [N] (...) ci-après le demandeur et d'autre part : la SAS Inter-Réception, représentée par M. [R] (...) ci-après le défendeur'. Ce procès-verbal poursuit en indiquant notamment : 'il a été préalablement rappelé ce qui suit : la SAS Inter-Réception a signé plusieurs contrats de maîtrise d'oeuvre avec la société Aire dont celui référencé [Adresse 1], signé le 30/04/2014, auquel s'ajoute un avenant signé le 05/09/2014.
Les honoraires n'ont pas été totalement réglés (...). Les sommes restant dues s'élèvent à 13.443,17 euros TTC. (...)
La partie défenderesse étant absente, le demandeur est entendu seul.
Le demandeur nous expose que sur le chantier situé à [Localité 9], la mission a souffert de l'intervention du client, M. [R], outre un planning très serré. (...)
Le client a entrepris d'acheter un entrepôt de l'autre côté de la rue. La société Aire a été missionnée pour définir la faisabilité de l'opération et établir un permis de démolir afin de créer un parking. (...)
Avis du conseil régional de l'ordre des architectes :
A la lecture des pièces transmises, il est apparu que des difficultés d'exécution des prestations de la mission complète ne sont pas imputables à l'architecte.
Pour ces motifs, les honoraires de l'architecte sont dus en totalité sur l'ensemble des projets :
- 5.950,50 euros TTC (...) pour l'hôtel de St Martin à [Localité 9],
- 2.400 euros TTC pour le centre de conférence à [Localité 9],
- 5.745,60 euros TTC pour le [Adresse 8],
Soit la somme globale de 21.860,92 euros TTC',
- un courrier adressé par l'avocat de la SCI au conseil de l'appelante le 8 avril 2019, sollicitant la justification 'de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu entre la société Aire Architecture et la SCI RP JCM'.
Ainsi, il ne résulte aucunement de la lecture des ces pièces, étant souligné que l'appelante ne produit aucunement l'acte qu'elle a transmis à ses instances ordinales aux fins de saisine, que la société d'architecture ait entamé une procédure de conciliation en mettant en cause la SCI intimée conformément aux stipulations du contrat d'architecte.
Cette situation est même établie par le procès-verbal de conciliation de l'ordre des architectes, qui mentionne la somme de 5.745,60 euros au titre du projet dit parc Saint Aubin, alors même qu'au jour de la tenue de cette réunion de conciliation la seule facturation émise par l'appelante l'était à l'égard de la SAS Inter-Réception, la facture objet des présents débats et faisant effectivement figurer comme débitrice, la SCI intimée, n'a été émise que le 22 août 2016, soit postérieurement à la tenue de la réunion des instances ordinales qui ne pouvaient donc en être saisies voire même en avoir connaissance.
Or, il est constant que le défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, instituant une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation par la mise en oeuvre de la clause postérieurement à la saisine du juge judiciaire.
Dans ces conditions, et peu important que la SCI et la SAS, effectivement convoquée par le conseil de l'ordre des architectes, disposent du même représentant, la présente juridiction ne peut que constater que s'agissant du litige lié à l'exécution des clauses du contrat liant l'intimée à l'appelante cette dernière n'a pas respecté les prévisions de l'article G10 de ce même contrat imposant à peine d'irrecevabilité la saisine préalable des instances ordinales.
La décision de première instance doit donc être infirmée mais uniquement en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société d'architecture, ces mêmes prétentions étant irrecevables.
Enfin, s'agissant de la demande en réparation fondée sur les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile, il ne peut qu'être constaté que l'appelante se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice dont elle demande réparation. De plus l'intention dilatoire invoquée ne peut être exclusivement déduite du fait que les pièces établissant le caractère fondé de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel étaient d'ores et déjà produites devant le premier juge et partant connues de l'intimée avant que cette juridiction ne statue.
Ainsi, faute pour l'appelante de démontrer tant la réalité du préjudice invoqué que l'intention dilatoire visée à l'article 123 du Code de procédure civile, la demande fondée sur ces dernières dispositions doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de l'instance et l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimée de la somme de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ces deux derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 14 janvier 2020, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- débouté la SARL Aire Architecture de sa demande tendant à la condamnation de la SCI RP JCM à lui payer la somme totale de 19.942,08 euros toutes taxes comprises,
- débouté la SARL Aire Architecture de sa demande tendant à la condamnation de la SCI RP JCM à lui payer les indemnités de retard contractuelles,
le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL Aire Architecture au titre de ses factures et des indemnités de retard ;
REJETTE la demande en réparation fondée sur les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile et formée par la SARL Aire Architecture ;
CONDAMNE la SARL Aire Architecture au paiement à la SCI RP JCM de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Aire Architecture aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI