Texte intégral
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66G
89A
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66G
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22 janvier 2026
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AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[7]
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CCC délivrées
à
M. [X] [K]
ADDAH 33
[7]
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Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 17 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant, en personne, assisté de Mme [H] [J], de l’ADDAH 33, accompagnée de Mme [Y] [W], élève avocate
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Mme [L] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 17 novembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT que les soins postérieurs à la date de consolidation du 16 octobre 2014, suivant protocole de soins post-consolidation daté du 3 janvier 2024 ne relèvent pas de la prise en charge au titre de la législation professionnelle faute de lien certain et direct avec la pathologie déclarée le 18 février 2014 « épicondylite du coude droit »,
REJETTE le recours de M. [X] [K],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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