Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00731 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3N6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F19/00073
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3], bât. C.
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIETE SEEP (SOCIETE D'ENTRETIEN ET D' ECLAIRAGE PUBLIC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CAMBON Cyril, avocat au barreau de Narbonne
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024 à celle du 31janvier 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Sète a débouté [P] [I] de ses demandes à l'encontre de la SAS SEEP pour exécution déloyale du contrat, pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, pour travail dissimulé et a condamné la SAS SEEP à payer à [P] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le conseil a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 4 février 2021, [P] [I] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 2 mai 2023, [P] [I] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au fond et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
11 868,78 euros au titre du travail dissimulé,
6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
6000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation en matière de santé au travail,
4935 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 493,50 euros à titre de congés payés afférents,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les droits d'huissier,
les condamnations étant assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par conclusions du 21 juin 2021, la SAS SEEP demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts, limiter la demande à la somme de 560 euros brute outre celle de 50 euros au titre des congés payés y afférents et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2023.
Par conclusions du 1er décembre 2023, [P] [I] se désiste de son appel en raison d'un accord trouvé entre les parties en cours de procédure et demande à la cour de juger que les parties conserveront les frais et dépens qu'elles ont engagés.
Par conclusions du 4 décembre 2023, la SAS SEEP accepte le désistement d'appel et demande à la cour de juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
L'article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le défendeur se désiste.
En l'espèce, l'intimée qui avait conclu au fond, a accepté le désistement.
Le désistement d'appel est donc parfait.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. [P] [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'appel de [P] [I].
Condamne [P] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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