Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [T] épouse [A]
N°
Du 12 Janvier 2026
Procédures collectives
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZTJ
expédition délivrée à
MME [T] ep [A]
ME [U]
TPG DES AM
le 12 JANVIER 2026
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Monsieur Etienne MOREAU, Vice-Procureur de la République
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 Janvier 2026.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 12 Janvier 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [S] [T] épouse [A]
Auto-entrepreneur
Immatriculée au SIREN sous le N ° [N° SIREN/SIRET 4]
activité de santé humaine
Diététicienne
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparaissant en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate, suite à sa déclaration, l’état de cessation des paiements de Madame [S] [A] née [T], exerçant la profession de diététicienne en qualité d’auto-entrepreneur, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 804 202 216 et en fixe provisoirement la date au 02 octobre 2025, date de la déclaration ;
Constate également l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [S] [A] née [T] ;
Constate que le redressement des deux patrimoines Madame [S] [A] née [T] n’est pas impossible ;
Ordonne, compte tenu de son souhait de voir le passif de son patrimoine personnel être traité par le biais d’une procédure collective, l’ouverture une procédure de redressement judiciaire unique concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, avec une période d’observation de six mois à compter de ce jour ;
Désigne Madame [R] [V] en qualité de juge commissaire et Madame [Y] [B] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SCP [7] , prise en la personne de Maître Maître [W] [U] , en qualité de mandataire afin de représenter les créanciers conformément à l’article L.622-20 du code de commerce ;
Désigne la SAS [X] [P] [D] [Z] [Adresse 3], prise en la personne de Maître [X] [P], Commissaires de Justice associés à [Localité 8], afin de procéder à l’inventaire des biens de la partie débitrice ;
Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;
Rappelle le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Dit que le représentant des créanciers devra déposer, au greffe du tribunal de céans, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans les douze mois du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Dit que l’affaire sera rappelée, à l’audience du lundi 16 Mars 2026 à 13h30 heures, date à laquelle les parties devront se présenter, afin d’examiner les possibilités de poursuite de la période d’observation ou décider, à défaut, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ; le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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