Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 55
Rôle N° RG 23/13178 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZX
[T] [O] [J]
C/
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Houria BOULFIZA
Me Cécile RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/11761.
APPELANTE
Madame [T] [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Houria BOULFIZA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
en présence de Mme Marine MAURISSEAU greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt contradictoire rendu par la Chambre 2-4 de cette cour le 25 mai 2022 dans le litige opposant Mme [T] [J] à M. [W] [L] enregistré sous le RG 18/11761 de notre greffe,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 31 mars 2023 par Mme [J], à laquelle il est fait expressément référence,
Vu la demande du dossier aux archives en date du 6 avril 2023, réitérée le 1er août suivant,
Vu la communication du dossier RG 18/11761,
Vu le soit-transmis du 9 août 2023 au conseil de M. [L] sollicitant ses conclusions en réponse sur la requête en omission de statuer,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmise le 14 septembre 2023 par Mme [J] demandant désormais à la cour de :
Vu la requête en date du 31 mars 2023,
Vu les articles 400, 401 et 403 du Code de procédure civile.
Vu l'arrêt en date du 25 mai 2022
PRONONCER le désistement de l'instance et de l'action introduite par Madame [J] par requête en omission de statuer en date du 31 mars 2023.
PRONONCER en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE enrôlée sous le numéro 18/11761.
JUGER que les dépens de la présente instance et les frais exposés seront laissés à la charge de chacune des parties.
Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [L],
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, Mme [J] a indiqué expressément se désister de l'instance et de l'action introduite par sa requête en omission de statuer du 31 mars 2023 car les parties se sont rapprochées et un accord a été finalisé.
M. [L] n'a pas conclu dans ce dossier, de sorte que le désistement n'a pas besoin d'être accepté.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens
Mme [J] indique que les parties ont convenu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens et frais exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [T] [J] introduite par requête en omission de statuer dans le RG 23/13178,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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