Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 03 MAI 2024
N° RG 23/01935 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHNR
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, Société, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocat postulant et plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Bruno BOURDIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat postulant et plaidant
ACTE INITIAL du 30 Juin 2022 reçu au greffe le 29 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (ci-après la CRCAM VAL DE FRANCE) a consenti à la société [B] PRIMEUR un contrat global de crédit de trésorerie d'un montant de 10.000 euros pour une durée indéterminée.
Monsieur [G] [B] s'est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 13.000 euros, couvrant le paiement du principal des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois.
Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société [B] PRIMEUR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2019, la CRCAM VAL DE FRANCE a déclaré sa créance auprès de Maître [C] ès-qualités de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, la CRCAM VAL DE FRANCE a vainement mis en demeure Monsieur [G] [B] en sa qualité de caution solidaire de lui verser la somme de 11.024,35 euros, dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2020, la CRCAM VAL DE FRANCE a adressé une nouvelle mise en demeure, laquelle est demeurée sans réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, la CRCAM VAL DE FRANCE a informé Monsieur [G] [B] de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [B] PRIMEUR et l'a à nouveau mis en demeure de régler la somme de 11.085,56 euros.
En l'absence de réponse, la CRCAM VAL DE FRANCE a adressé une dernière mise en demeure le 17 juin 2021 qui est demeurée sans réponse.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par requête en date du 7 juillet 2021, a enjoint à Monsieur [G] [B] de payer la somme de 10.303,13 euros à la CRCAM VAL DE FRANCE.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge du contentieux et de la protection, saisi par l'opposition formée par Monsieur [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance du 11 octobre 2021, a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer, a constaté la mise à néant de ladite ordonnance, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et a renvoyé l'affaire devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
« Dire Monsieur [G] [B] recevable mais mal fondé en son opposition,
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 11 octobre 2021,
Condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 10 303.13€ avec intérêts au taux légal à compter du 16/06/2021 et jusqu’à complet paiement,
Débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] [B] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selafa CHAINTRIER, en application de l’article 699 du CPC. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [G] [B] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu l’article 1343-5 du Code civil.
A TITRE PRINCIPAL
- Accorder à M. [B] le report de deux années du règlement de sa dette, à compter de la date de prononcé du jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Accorder à M. [B] le rééchelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois, à raison de 24 mensualités d’égal montant, à compter de la date de prononcé du jugement.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Annuler les pénalités bancaires passées et à venir ;
- Le dispenser d’intérêts de retard sur les sommes réglées dans le cadre du délai de grâce ;
- Le dispenser du règlement des sommes réclamées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au pressent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [G] [B] déclare reconnaître le bien-fondé de la créance de la CRCAM VAL DE FRANCE dans son principe et dans son montant.
La CRCAM VAL DE FRANCE verse aux débats :
le contrat de crédit de trésorerie comprenant le cautionnement souscrit par Monsieur [G] [B] en date du 4 février 2013,la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure Monsieur [G] [B] de payer suite à la liquidation judiciaire du débiteur principal datée du 13 mars 2022, mise en demeure réitérée les 20 juillet 2020, 12 mai 2021 et 17 juin 2021 par courriers recommandés avec accusé réception,un décompte arrêté au 15 juin 2021 faisant ressortir une créance d'un montant de 11.024,35 euros.
Monsieur [G] [B] sera condamné à payer à la CRCAM VAL DE FRANCE, au vu de la demande dont le tribunal est saisi, la somme de 10.303,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021.
Sur les demandes de Monsieur [B]
Monsieur [G] [B] sollicite, compte-tenu de la dégradation de son état de santé et de la diminution de ses revenus, le report de deux années du règlement de la dette et à titre subsidiaire un rééchelonnement de la dette sur 24 mois. Il demande au tribunal d’annuler les pénalités bancaires passées et à venir et de le dispenser d’intérêts de retard sur les sommes réglées dans le cadre du délai de grâce.
La CRCAM VAL DE FRANCE rappelle que l'octroi de délais de grâce est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle expose qu'il appartient au juge de prendre en considération la situation du débiteur, lequel doit offrir des garanties de solvabilité. La banque soutient que Monsieur [G] [B] ne justifie ni des difficultés qui justifieraient du bien-fondé de sa demande de délai, ni des garanties lui permettant de s'acquitter de sa dette. Elle souligne que la dette est ancienne eu égard à la date de la liquidation judiciaire (2019) et à la durée de la présente procédure et qu'il n'y a eu aucun versement depuis la dernière mise en demeure du 13 mars 2020. Elle ajoute qu'elle n'a pas d'information sur la situation financière du débiteur et s'interroge sur les revenus locatifs déclarés antérieurement par ce dernier.
La CRCAM VAL DE FRANCE interprète la demande de Monsieur [G] [B] comme une demande de réduction des indemnités contractuelles tout en relevant l'absence de motivation au soutien de cette demande.
Elle expose que l'indemnité contractuelle rédigée dans l'acte de prêt ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. A titre subsidiaire, elle indique que si la qualification de clause pénale était retenue, le juge n'a de pouvoir modérateur que pour autant qu'il existe une disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixé dans l'acte de prêt et celui du préjudice effectivement subi par le prêteur. La banque fait valoir que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de ladite indemnité forfaitaire.
***
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, Monsieur [G] [B] produit une attestation de droits à une pension d'invalidité en date du 9 décembre 2022 ainsi que l'avis d'imposition du ménage sur les revenus 2022 d'où il résulte qu'il dispose de 1.611,75 euros de ressources par mois, son épouse percevant 1.204,16 euros de revenus par mois auxquels s'ajoutent des revenus locatifs mensuels de 1.036 euros. Il n'est communiqué aucun élément sur les charges du ménage.
Monsieur [G] [B] n'explique pas comment il envisage, à l'issue du délai de deux ans sollicité, de régler en un seul versement la somme de 10.303,13 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 16 juin 2021. Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de report du paiement de la dette.
Il résulte de l'examen comparé du décompte de la mise en demeure adressé au débiteur par la banque arrêté au 17 juin 2021 et de sa demande en paiement qu'elle a renoncé à réclamer l'indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts au taux légal ayant couru entre le 13 mars 2020 et le 15 juin 2021. Monsieur [G] [B] ne justifiant de son côté d'aucune démarche auprès du créancier et d'aucun effort de règlement susceptible de confirmer sa capacité à faire face à un échéancier qui mettrait à sa charge des mensualités de 450 euros par mois environ, il ne sera pas fait droit à sa demande de règlement échelonné.
Il sera également débouté de sa demande de dispense des intérêts de retard pendant le délai de grâce dès lors qu'il ne lui en est pas accordé et de sa demande d'annulation des pénalités bancaires passés et à venir, en contradiction avec sa reconnaissance du bien fondé de la créance dans son principe et son montant pour ce qui est des pénalités passées auxquelles la banque a du reste renoncé, et sans aucune motivation pour ce qui est des pénalités éventuellement à venir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [G] [B] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [B] serac condamné à payer la CRCAM VAL DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 10.303,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021,
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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