Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°111
N° RG 20/02668
N° Portalis DBVL-V-B7E-QVX2
M. [B] [L]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAROUR
- Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte LAROUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009133 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [B] [L] un prêt de 30 000 euros au taux de 5,55 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 431,81 euros, hors assurance emprunteur.
Par avenant du 26 juin 2013, le remboursement de la somme de 24 662,19 euros restant due au 20 juillet 2013 a été réaménagé en 103 mensualités de 317,55 euros, assurance emprunteur incluse.
Prétendant que les échéances de remboursement avaient cessé d'être honorées depuis octobre 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 15 janvier 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 27 mars 2019, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 26 septembre 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le premier juge a :
condamné M. [L] à verser à la société Sogefinancement la somme de 11 653,71 euros, avec intérêts au taux de 5,55 % l'an sur 11 288,47 euros à compter du 25 juillet 2019 et intérêts au taux légal sur 66,94 euros à compter du 26 septembre 2019,
débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,
condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 16 juin 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de constater que sa dette envers la société Sogefinancement est effacée par l'effet d'une procédure de rétablissement personnel, et de rejeter les demandes plus amples ou contraires de la partie adverse.
La société Sogefinancement conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de M. [L] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [L] le 22 septembre 2021 et pour la société Sogefinancement le 30 octobre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Saisie le 7 septembre 2020 par M. [L] d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers du Gard a, lors de sa séance du 26 novembre 2020, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, puis constaté le 15 janvier 2021 l'absence de contestation des créanciers et l'effacement des dettes du requérant.
Il résulte en effet de l'article L. 741-2 du code de la consommation qu'en l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Or, en l'occurrence, la créance de la société Sogefinancement figurait bien dans l'état des créances arrêté par la commission le 24 septembre 2020.
Il s'en évince que cette créance est effacée et que la société Sogefinancement ne pourra en conséquence qu'être déboutée de ses demandes, après réformation du jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Constate l'effacement de la créance de la société Sogefinancement par l'effet du rétablissement personnel de M. [L] ;
Déboute la société Sogefinancement de ses demandes ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment