Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2024
N° 2024/ 359
N° RG 24/00359
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRR
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 16 Mars 2024 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L], né le 8 août 1988 à TRABLOS (LIBYE))
né le 4 avril 1999
de nationalité Tunisienne,
Non comparant en personne, représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet du GARD
Représenté par Monsieur [J] [U];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024 à 11h01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) par le tribunal correctionnel de Nîmes le 28 septembre 2023;
Vu l'ordonnnace en date du 20 janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du 19 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnnace en date du 17 février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du 16 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 16 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2024 à 15h36 par Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) ;
Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) n'a pas comparu. Par mail du 17 mars 2024 à 16h27, le gardien de la paix [S] [D], en poste au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6], a informé la cour de l'éloignement du retenu vers la Tunisie ce même jour et par conséquent de son non-comparution à l'audience de ce jour.
Son avocat a été régulièrement entendu, indiquant n'avoir aucune observation.
Le représentant de la préfecture, entendu à son tour, n'a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 16 mars 2024 à 11h30 et notifiée à Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h36 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est établi que Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]) a été éloigné vers la Tunisie le 17 mars 2024, veille de l'audience. Il convient donc de constater que son recours est donc désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L]),
sur le fond,
Constatons que l'appel du susnommé est sans objet,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L], né le 8 août 1988 à TRABLOS (LIBYE))
né le 4 avril 1999
de nationalité Tunisienne,
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Mars 2024
- Monsieur le préfet du Gard
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Samy ARAISSIA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [T] [K] (alias Monsieur [C] [L], né le 8 août 1988 à TRABLOS (LIBYE))
né le 4 avril 1999
de nationalité Tunisienne,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la [4] de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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