Texte intégral
N° RG 20/02472 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQGE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ROCHEFORT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01226) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 mai 2020, suivant déclaration d'appel du 04 Août 2020
APPELANT :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN substitué par Me EYANGO, plaidant par Me EYANGO
INTIMÉS :
M. [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1979
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me THELLYER, avocat au barreau de LYON
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON plaidant par Me THELLYER, avocat au barreau de LYON
RSI DES ALPES (URSSAF Rhône-Alpes) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mars 2012, M. [H], restaurateur de profession, qui circulait en moto, a été percuté par le véhicule conduit par M. [R] assuré auprès de la SA PACIFICA, lui occasionnant de graves blessures en raison d'une fracture vertébrale.
La SA PACIFICA a mandaté le docteur [Z] aux fins d'évaluation du préjudice corporel de M. [H] et le cabinet POLYEXPERT aux fins qu'il estime le préjudice financer de M. [H] consécutif à l'accident.
En désaccord avec les conclusions de ces experts, M. [H] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Vienne lequel a, suivant ordonnance en date du 19 mai 2016, rectifiée le 23 mai 2016, constaté que le droit à indemnisation de celui-ci n'était pas contesté et a ordonné d'une part une expertise médicale confiée au docteur [K] et d'autre part une expertise comptable confiée à M. [E].
Le docteur [K] a déposé son rapport le 8 décembre 2016 et M. [E] le 21 avril 2017.
Par acte délivré les 17, 18 et 24 octobre 2017, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne, M. [R], son assureur la SA PACIFICA et le RSI des Alpes aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des deux premiers à lui verser :
- 1 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
- 7 075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiellement
- 26 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 2 460 euros au titre de la tierce personne
- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 5 131,75 euros au titre de l'installation d'un chauffage électrique
- 58 100 euros au titre du préjudice professionnel temporaire
- 60 700 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 50 000 euros au titre de l'incidence sur ses droits à retraite
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable au RSI.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit que la SA PACIFICA, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, est tenue à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [H] consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime le 31 mars 2012 ;
- fixé les préjudices subis par M. [H] de la manière suivante :
* 72 745 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 58 100 euros au titre des préjudices professionnels temporaires,
* 1 476 euros au litre des frais divers,
* 30 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
* 8 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 26 350 euros au titre du DFP,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- déclaré la présente décision commune au RSI ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. [R] et la SA PACIFICA à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné solidairement M. [R] et la SA PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires.
Par déclaration en date du 4 août 2020, M. [S] [H] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, M. [S] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 mai 2020, en ce qu'il a reconnu un droit à réparation intégrale à M. [H] ;
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a alloué la somme de 72 745 euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles ;
- infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SA PACIFICA à payer à M. [H] les sommes suivantes :
I- AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Les frais divers :
Frais d'expertise : 6 160 euros,
Frais de médecin conseil : 1 495 euros,
L'assistance tierce personne temporaire : 86 570,70 euros,
L'assistance tierce personne permanente : 751 206,90 euros ;
A titre subsidiaire s'il n'était pas fait droit aux demandes de M. [H] au titre de la tierce personne temporaire et permanente :
- ordonner une contre-expertise afin de voir évaluer ce poste de préjudice avant consolidation et après consolidation ;
Les pertes de gains professionnels actuels : 58 100 euros ;
Incidence professionnelle avant consolidation : 100 000 euros ;
- voir actualiser le salaire de référence au jour de la décision conformément à la jurisprudence ;
Les pertes de gains professionnelles futurs : 602 844 euros ;
A titre subsidiaire s'il n'était pas fait droit à la demande de M. [H] au titre des PGPF,
- allouer la somme de 170 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
II- AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX,
Le déficit fonctionnel temporaire : 15 258,30 euros,
Le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
Les souffrances endurées : 30 000 euros,
Le déficit fonctionnel permanent : 66 600 euros,
Le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
Le préjudice d'agrément : 20 000 euros,
Préjudice sexuel : 8 000 euros ;
- condamner PACIFICA aux intérêts au double du taux légal sur l'indemnité à venir, à compter du 31 novembre 2012 et ce jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au titre de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
En tout état de cause,
- juger que l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal se compose de l'indemnisation globale de M. [H] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
- condamner la SA PACIFICA à en régler le montant capitalisé par année entière ;
- condamner la SA PACIFICA à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic sur son affirmation de droit.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et les étapes procédurales ;
- il a fait réaliser le 21 avril 2017 une électromyographie afin de bilanter les troubles de l'équilibre et rechercher une éventuelle atteinte radiculaire ou tronculaire ;
- cet examen, réalisé quelques mois à peine après le dépôt du rapport d'expertise, a démontré l'existence de l'ataxie sensitive, ce qui avait été exclue par l'expert [K] ;
- l'expert s'est donc trompé et s'est ainsi mépris sur l'intensité des incapacités imputables ;
- de ce fait, l'évaluation de ses préjudices résultant de l'expertise judiciaire du docteur [K] est incomplète puisqu'elle ne prend pas en compte une séquelle majeure imputable à l'accident du 31 mars 2012 ;
- il détaille ses demandes indemnitaires poste par poste ;
- il développe l'assistance par tierce personne (avant et après consolidation), les pertes de gains professionnels (actuels et futurs) et l'incidence professionnelle ;
- il se fonde notamment sur une étude statistique de l'INSEE réalisée en 2010 relative au temps consacré aux activités domestiques par les français et par jour ;
- il avait donc un besoin de tierce personne avant consolidation de 6 heures par jours du 25 mai 2012 au 25 novembre 2012, de 4 heures par jour du 26 novembre 2012 au 26 février 2014 et de 3 heures par jour du 27 février 2014 au 28 février 2015 ;
- le taux horaire proposé de l'ATP est de 20,80 euros, à retenir une année de 412 jours ou 59 semaines correspondant à une année calendaire augmentée de cinq semaines de congés payés et douze jours fériés annuels ;
- il demande la capitalisation des postes de préjudices futurs avec utilisation des taux proposés par la Gazette du palais 2020 ;
- il sollicite l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs à titre viager ;
- les revenus tirés des 18 mois d'exploitation de l'établissement ne sont pas représentatifs de la situation financière qu'il a connue durant sa carrière et encore moins des revenus qu'il projetait dans son activité de restaurateur ;
- il sollicite donc la somme de 602 844 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à titre viager ;
- le défaut absolu d'offre provisionnelle fait encourir la sanction du doublement des intérêts depuis 8 mois après l'accident jusqu'à la décision à intervenir ;
- l'offre après consolidation est incomplète et manifestement insuffisante que ce soit l'offre du 27 novembre 2015 ou les offres faites par voie de conclusions
- le montant de l'indemnité allouée par l'arrêt à intervenir devra produire intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 31 novembre 2012 (31/03/2012 + 8 mois) et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la SA PACIFICA et M. [L] [R] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- fixer le préjudice subi par M. [S] [H] de la manière suivante :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : néant
Frais d'expertise et de médecin conseil : 5 500 euros,
Tierce personne : 1 476 euros,
Perte de gains professionnels actuels : rejet
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne permanente : rejet
Perte de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : mémoire
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total : 6 760 euros,
Souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudice esthétique : 2 000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : mémoire
Préjudice d'agrément : rejet
Total : 23 736 euros ;
- débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [S] [H] de sa demande de fixation avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;
- statuer ce que droit sur les dépens.
Il exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits, la procédure, les provisions, les expertises (médicale et comptable) et l'offre indemnitaire de 2012 et 2015 à laquelle M. [H] n'a pas répondu, puis l'offre de 2017 ;
- ils discutent l'ensemble des préjudices, et notamment la tierce personne et les préjudices futurs ;
- l'évaluation du tarif horaire (dans l'ATP) doit tenir compte de la situation spécifique de la victime ;
- il s'agit d'une évaluation in concreto et non in abstracto ;
- M. [H] n'a pas eu recours au service d'un prestataire ou d'un mandataire de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une indemnisation sur une période de 412 jours ;
- une demande de contre-expertise est présentée par M. [H] à titre subsidiaire, ce qui montre le caractère non fondé de cette demande ;
- si celle-ci était véritablement justifiée, elle aurait été présentée à titre principal ;
- cette demande est fondée sur des éléments médicaux tout à fait insuffisants pour justifier la désignation d'un expert. M. [H] n'a versé, en tout et pour tout, qu'un compte rendu d'électromyogramme qui fait état d'une probable atteinte radiculaire ;
- d'une part, l'existence de l'atteinte radiculaire n'est pas certaine, d'autre part, sa cause n'est pas connue ;
- l'examen a été réalisé en 2017, soit près de cinq ans après l'accident de sorte qu'aucun lien avec celui-ci n'est établi ;
-seul le docteur [M], médecin de recours de M. [H], écrit en 2021, dix ans après l'accident, dans un rapport non contradictoire que M. [H] présenterait une ataxie sensitive ce qui n'est étayé par aucun élément du dossier ;
- dans son rapport d'expertise médicale, le docteur [K] a décrit les actes qui restaient possibles pour M. [H] et ceux qui ne l'étaient plus ;
- M. [H] reste en capacité d'effectuer toutes les tâches administratives liées au restaurant dont il est le fondateur et le gérant ;
- c'est manifestement lui qui assume l'intégralité de ces tâches administratives, ses fils étant occupés par la cuisine et le service ;
- à titre subsidiaire, il n'y aurait qu'une perte de chance ;
- l'expertise comptable contient des éléments exploitables ;
- M. [H] ne subit pas de préjudice puisque les montants perçus de 2015 à 2020 sont supérieurs au revenu de référence de M. [H] ;
- PACIFICA a présenté à M. [H] une offre d'indemnisation définitive, le 27 novembre 2015, dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d'expertise.
La déclaration d'appel a été signifiée le 30 septembre 2020 à l'URSSAF Rhône-Alpes (ex-RSI des Alpes) par l'appelant, selon la modalité de la remise en l'étude.
L'assignation et les conclusions ont été signifiées le 2 décembre 2020 à l'URSSAF Rhône-Alpes (ex-RSI des Alpes) par l'appelant, selon la modalité de la remise en l'étude.
Les conclusions de la SA PACIFICA et de M. [R] ont été signifiées le 7 mars 2022 à l'URSSAF Rhône-Alpes (ex-RSI des Alpes) par remise à Mme [T] [I], responsable du service réglementation et sécurisation juridique, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
L'URSSAF Rhône-Alpes (ex-RSI des Alpes) n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le rapport d'expertise médicale judiciaire, seul élément soumis à la contradiction ab initio, servira de fondement à l'évaluation du préjudice de M. [H].
De même, le rapport d'expertise comptable sera utilisé pour apprécier la dimension économique des préjudices allégués.
En revanche, la pratique consistant à produire une « expertise » privée lorsque l'expertise judiciaire ne convient pas au plaideur, plutôt que de solliciter une contre-expertise dans les mêmes formes que l'expertise contestée, est une pratique peu conforme à la loyauté des débats.
De plus, dans la présente espèce, le médecin sollicité non contradictoirement par M. [H] ne se contente pas d'analyser de nouveau la situation médicale de ce dernier, mais il se livre, sans contradiction aucune, à une critique de l'expertise judiciaire contradictoire.
Ce procédé des plus contestables confère de facto au document non contradictoire produit une force probante des plus faibles.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [K] que M. [H], suite à l'accident dont il a été victime le 31 mars 2012, a souffert d'une fracture de la première vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur qui a nécessité deux interventions chirurgicales à l'hôpital neurologique de [Localité 11] les 1er et 23 avril 2012. Son état a nécessité le port d'un corset rigide pendant plusieurs mois et des séances de kinésithérapie jusqu'en juin 2014, ainsi qu'une prise en charge psychiatrique à [Localité 10] à raison d'un tableau anxio-dépressif.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 31 mars au 24 mai 2012,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 mai au 24 septembre 2012 à hauteur de 50 %
et du 25 septembre 2012 au 27 février 2015 à hauteur de 25 %,
- Date de consolidation : 28 février 2015,
- Déficit fonctionnel permanent : 17%,
- Degré de souffrances endurées: 4/7,
- Préjudice esthétique : 2/7,
- Tierce personne: 1 heure/jour 7 jours sur 7 du 25 mai au 24 septembre 2012,
- Préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre la pratique de la moto, du ski de piste alpin, des gros travaux dans la maison ou le jardin et gêne pour conduire un poids-lourd, un autocar ou une remorque sur de longues distances,
- Préjudice professionnel : impossibilité de porter des charges lourdes et station debout limitée à une heure.
Il importe de préciser que M. [H], qui est né le [Date naissance 6] 1962, tenait au moment de l'accident un restaurant familial avec son fils et son neveu.
La réparation de ses préjudices sera arrêtée comme suit.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime.
La notification définitive de ses débours établie le 25 septembre 2018 par le RSI, organisme social dont dépendait M. [H] au moment de l'accident, fait apparaître que ce dernier a réglé au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des hospitalisations une somme totale de 72 745,05 euros.
M. [H] ne fait valoir objectivement aucun frais supplémentaire resté à sa charge au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident ou à l'agression qui est à l'origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l'accident. Sont également considérés comme 'frais divers' les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement,...). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
M. [H] sollicite le remboursement de frais d'assistance et de conseil pour l'établissement de l'expertise non contradictoire [M] qu'il produit aux débats et dont il a été expliqué ci-dessus le caractère probatoire des plus limités. Cette demande ne peut donc prospérer.
C'est également sous cette rubrique que doit être analysé le problème des frais liés au recours à tierce personne durant la convalescence.
L'expert a retenu que M. [H], compte tenu du port d'un corset pendant 6 mois, a eu besoin d'une tierce personne à raison d'une heure par jour, 7 jours/7 du 25 mai au 24 septembre 2012.
Cela représente un total de 123 heures.
Les développement de M. [H] pour aboutir à des durées largement supérieures sont peu probants et seront écartés.
M. [H] sollicite d'être indemnisé sur la base d'un coût horaire de 20,80 euros.
Les intimés offrent une indemnisation basée sur un coût horaire de 12 euros.
M. [H], qui ne justifie pas avoir eu recours à un salarié, n'a pas eu de charges sociales à supporter. S'agissant d'une aide à raison du port du corset et non d'une aide médicalisée ou spécialisée, il convient de fixer l'indemnisation de M. [H] pour ce poste de préjudice sur la base d'un coût horaire de 12 euros, soit la somme de 1 476 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s'agit de la perte de gains liée à l'incapacité provisoire de travail, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. C'est la compensation d'une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n'est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L'indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée.
M. [H] sollicitait en première instance à ce titre pour la période allant de l'accident, soit le 31 mars 2012 jusqu'à la date de consolidation le 28 février 2015, la somme de 58 100 euros laquelle correspond à l'évaluation qui figure dans l'expertise comptable et financière réalisée par M. [E].
La SA PACIFICA, qui ne conteste pas cette évaluation, offre de verser la somme de 37 504,13 euros après déduction des sommes versées par le RSI.
Il ressort du décompte produit par le RSI que ce dernier a versé à M. [H] des indemnités journalières sur la période du 1er avril 2012 au 31 mai 2014 pour un montant total de 14 060,61 euros.
M. [H] a également perçu à compter du 1er juin 2014 une pension d'invalidité dont les arrérages échus pour la période du 1er juin 2014 au 31 août 2018 représente la somme totale de 37 033,28 euros, soit rapporté sur la période avant consolidation du 1er juin 2014 au 28 février 2015 une somme de 6 535,26 euros.
Après déduction des sommes versées par le RSI pour un montant total de 20 595,87 euros (14 060,61 + 6 535,26), il convient de fixer l'indemnisation de M. [H] pour ce poste de préjudice à la somme de 37 504,13 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Assistance par tierce personne (ATP)
Il s'agit des dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d'assistance par tierce personne qui peuvent être pris en compte à la rubrique 'Frais divers' (FD).
En l'espèce, l'expert n'a pas retenu d'assistance tierce personne permanente et c'est donc très justement, malgré les longues explications de l'appelant fondées notamment sur « l'expertise » non contradictoire, que le tribunal n'a pas indemnisé ce poste.
La demande à hauteur de 751 206,90 euros ne peut pas prospérer et il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle expertise judiciaire spécifique concernant ce poste.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation par la victime d'exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Ce préjudice résulte de la perte ou du changement d'emploi imposé par les séquelles que conserve la victime. Il doit être évalué à partir des revenus antérieurs.
Au moment de son accident M. [H] travaillait au sein du restaurant acquis en 2010 par la société 3J2M2010 créée à cet effet. Gérant du restaurant avec son fils et son neveu, il a expliqué aux experts qu'il exerçait une activité multifonction, soit l'entretien des extérieurs dont le parc de 2 500 m², la réparation du petit matériel, la plonge, la réception des marchandises, un peu de ménage, l'ouverture le matin, la préparation de la salle du restaurant et la tenue du bar le matin et l'après-midi.
Le docteur [K] estime sur le plan professionnel que M. [H] ne peut plus porter de charges lourdes, qu'il ne peut plus maintenir de station debout prolongée notamment pour faire la plonge au restaurant ou réaliser de gros travaux. Il peut rester au bar avec une limitation de la station debout à une heure L'expert retient qu'il peut néanmoins maintenir un accueil au restaurant et réaliser les différents travaux administratifs inhérents à son statut de gérant du restaurant.
L'expertise réalisée par M. [E] a retenu une somme de 60 700 euros.
Néanmoins, M. [H] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels après consolidation en ce que la réalité factuelle de cette perte n'est pas établie de façon contradictoire et objective.
Cependant, la somme proposée par l'expert recouvre également l'incidence professionnelle, soit la dévalorisation subie par M. [H] sur le marché du travail à raison des séquelles qu'il conserve et qui fragilisent la permanence de son emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
Il conviendra d'examiner ce poste dans la rubrique qui suit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs, malgré une maladresse rédactionnelle dans le titre du poste qui incluait également l'incidence professionnelle.
L'incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l'intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
Eu égard aux séquelles conservées, l'incidence professionnelle est réelle en ce que M. [H] ne peut plus travailler au sein du restaurant familial de la même façon puisque le port de charges lourdes n'est plus possible pour lui et dès lors qu'il ne peut garder la station debout de façon prolongée.
De même, eu égard à son expérience professionnelle passée dans la mécanique automobile et compte tenu de son âge, sa dévalorisation sur le marché du travail est réelle et justifie qu'il soit partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, ceci à hauteur de 30 000 euros.
Cette somme sera entièrement absorbée par la créance du RSI dont les arrérages échus après la consolidation jusqu'au 31 décembre 2019 représentent la somme de 42 011,28 euros, étant précisé qu'eu égard à la nature de la pension servie (art 44 de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurances Invalidité-Décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales), seuls les arrérages échus jusqu'à la date de la décision définitive ou de la transaction peuvent être déduits des postes de préjudice perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ainsi que cela ressort de la note transmise par le RSI.
M. [H] intègre dans ses demandes l'incidence sur ses droits à la retraite.
Il ne produit aucun élément probant non équivoque quant à la réalité et au calcul de la perte alléguée de son droit à la retraite.
Cet élément ne sera donc pas pris en considération.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Il n'y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Il convient de distinguer trois périodes : une période de déficit fonctionnel temporaire total qui correspond à la période où M. [H] a été hospitalisé soit du 31 mars au 24 mai 2012, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 mai au 24 septembre 2012 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 septembre 2012 au 27 février 2015.
Le préjudice de M. [H] pour la période de déficit total sera fixé à la somme de 1 375 euros (55 jours x 25 €), pour la période de déficit partiel à 50 % à la somme de 1 537,50 euros (123 jours x 25 € x50%) et pour la période de déficit partiel à 25 % à la somme de 5 537,50 euros (886 jours x 25 € x25%), soit un total de 8 450 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE)
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu'à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de M. [H] à 4/7, ceci correspondant à la qualification de 'moyen'.
Eu égard à cette évaluation qui tient compte des circonstances de l'accident, des lésions traumatiques qui se sont ensuivies, de leur évolution et des soins qu elles ont nécessités, il convient d'allouer à M. [H] en réparation de ce poste de préjudice une somme de 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Si l'atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur le principe, elle doit être ramenée à de plus justes proportions.
Elle sera dès lors indemnisée par une somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [H] à 17 %.
Il décrit une limitation des amplitudes articulaires dorso-lombaires, des douleurs séquellaires qui sont majorées du fait d'un déficit fonctionnel d'origine psychiatrique.
Il convient de fixer ce préjudice, considérant que M. [H] était âgé de 53 ans à la date de consolidation, à la somme de 26 350 euros, sur laquelle s'imputera le solde des arrérages échus au 31 décembre 2019 de la rente versée par le RSl, soit la somme de 12 011,28 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
S'agissant d'une personne âgée de 53 ans, et à une époque où l'apparence physique (le 'look') est devenue primordiale dans le rapport à l'autre, il convient d'indemniser ce poste, chiffré à 2/7 par l'expert et caractérisé par des cicatrices chirurgicales.
Il sera alloué une somme de 2 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice d'agrément (PA)
Il s'agit de la perte d'activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L'âge de la victime doit être pris en considération.
Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles pratiquées régulièrement, avant l'accident, et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles qu'elle conserve.
Il appartient à la victime de prouver de façon non équivoque la pratique antérieure de l'activité qu'elle invoque.
L'expert indique que M. [H], du fait des lombalgies qui persistent, ne fera plus de moto, ne sera plus capable de réaliser l'entretien pour gros travaux de la maison et du jardin et ne fera plus de ski de piste.
Par les pièces qu'il produit, M. [H] établit qu'il était passionné de moto et qu'il pratiquait régulièrement cette activité à laquelle il ne peut plus se livrer.
En conséquence, il convient de fixer son préjudice à ce tire à la somme de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice sexuel (PS)
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à l'impossibilité ou à une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
La preuve est facilitée par l'existence d'une lésion organique objective. En cas de traumatisme purement psychologique, il peut y avoir des modifications de la personnalité et du comportement sexuel (réduction de l'activité sexuelle, hyperactivité sexuelle, comportements sexuels pathologiques aberrants).
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice aux motifs que « M. [H] décrit un préjudice sexuel basé essentiellement sur des douleurs lombaires que nous avons décrit dans un déficit fonctionnel permanent. La libido n'a pas disparu et les relations sexuelles persistent. Il n'y a pas d'impossibilité aux rapports sexuels, il n'y a pas d'infertilité, il n'y a pas de perte de libido. On estime que la gêne décrite par M. [H] est indemnisée par le Déficit fonctionnel permanent ».
En conséquence, aucune indemnisation ne peut intervenir de ce chef.
Compte tenu de la créance du RSI incluant uniquement les arrérages échus de la pension d'invalidité jusqu'au 31 décembre 2019, le solde indemnitaire revenant à la victime s'élève à la somme de 81 268,85 euros, somme de laquelle devra être déduite la provision à hauteur de 12 000 euros.
En conséquence il convient de condamner solidairement M. [R] et la SA PACIFICA à verser à M. [H] la somme de 69 268,85 euros.
Sur les intérêts :
La SA PACIFICA a adressé à M. [H] une offre provisionnelle dans les 8 mois de l'accident. Une première offre provisionnelle d'un montant de 6 000 euros a été émise par PACIFICA par courrier du 21 septembre 2012.
Une nouvelle offre provisionnelle d'un montant de 2 000 euros a été adressée à M. [H] le 14 juin 2013.
Une nouvelle offre provisionnelle a été présentée le 14 février 2014 et enfin, le 16 janvier 2015.
M. [H] reproche également à la SA PACIFICA de ne pas lui avoir adressé d'offre dans les cinq mois de la connaissance par l'assureur de la date de consolidation.
Or, la SA PACIFICA a présenté à M. [H] une offre d'indemnisation définitive, le 27 novembre 2015, respectant donc ce délai de 5 mois.
De plus, l'assureur n'est pas tenu de présenter une offre sur les postes de préjudice qui n'ont pas été retenus dans le rapport d'expertise.
De même, si les postes perte de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel permanent ont été réservés, c'était uniquement dans l'attente de la créance définitive du RSI et de Radiance Mutuelle qui étaient indispensables pour liquider ces postes de préjudice.
Au surplus, la SA PACIFICA a adressé une nouvelle offre à M. [H] après le dépôt du rapport d'expertise du docteur [K] du 30 novembre 2016 ce qui n'était pas nécessaire au regard de la présentation d'une offre en 2015.
La demande de majoration des intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [R] et la SA PACIFICA supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [H] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris d'une part en ce qu'il n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire (PET) et d'autre part sur la somme définitive due ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [S] [H] de sa demande d'expertise ;
Déboute M. [S] [H] de sa demande au titre des intérêts ;
Déboute M. [S] [H] de ses demandes au titre des frais d'expertise et de médecin conseil, du préjudice sexuel et de la tierce personne permanente ;
Fixe comme suit l'indemnisation de préjudices de M. [S] [H] :
Sommes dues
Part revenant à M. [H]
Part revenant à
l'organisme social
Dépenses de santé actuelles
72 745,05 €
0
72 745,05 €
Frais divers (tierce personne temporaire)
1 476 €
1 476 €
Pertes de gains professionnels actuels
58 100 €
37 504,13 €
20 595,87 €
Pertes de gains professionnels futurs
0
0
0
Incidence professionnelle
30 000 €
0
30 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
8 450 €
8 450 €
0
Souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
0
Assistance par tierce personne permanente
0
0
0
Déficit fonctionnel permanent
26 350 €
14 338,72 €
12 011,28 €
Préjudice esthétique permanent
2 500 €
2 500 €
0
Préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
0
Préjudice sexuel
0
0
0
Sous total
216 621,05 €
81 268,85 €
135 352,20 €
Provisions
12 000 €
Somme due
69 268,85 €
135 352,20 €
Condamne solidairement M. [L] [R] et la SA PACIFICA à verser à M. [S] [H] la somme de 69 268,85 euros (soixante-neuf mille deux cent soixante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [L] [R] et la SA PACIFICA aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE