Texte intégral
Arrêt n°24/00180
22 mai 2024
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N° RG 22/00704 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWLD
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Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG
Jugement du 12 avril 2018 (RG n° F 16/00414)
Arrêt Cour d'appel de COLMAR du 30 janvier 2020 (RG n° 18/02044)
Cour de cassation
Arrêt n° 139 F-D
du 02 février 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt deux mai deux mille vingt quatre
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE :
SARL AVECO prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N] [R] a été embauché par la SARL Aveco, à compter du 1er février 2008, en qualité de collaborateur confirmé, selon un contrat à durée indéterminée. Cette embauche faisait suite à un contrat à durée déterminée et une période d'apprentissage débutée le 31 juillet 2006.
La convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes est applicable à la relation de travail.
Le 31 décembre 2010, M. [R] faisait l'acquisition de parts sociales de la SARL Aveco.
Mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2015, M. [R] a été convoqué le 4 décembre 2015 à un entretien préalable au licenciement et licencié le 21 décembre 2015 pour faute grave.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 12 avril 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, afin de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, a statué comme suit :
- Rejette la demande de la partie défenderesse consistant à demander le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête diligentée dans le cadre de la saisine de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts comptables de la région de la région alsace ;
- Dit que la mise à pied notifiée à M. [R] le 5 octobre 2015 présente un caractère conservatoire ;
- Dit que la société Aveco n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire le 5 octobre 2015 ;
- Dit que M. [R] a tenté de détourner la clientèle de son employeur, la société Aveco, en incitant ladite clientèle à résilier les contrats conclus avec la société Aveco ;
- Dit que le comportement de M. [R] envers la société Aveco est constitutif d'une faute grave ;
- Dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [R] est aussi régulier que fondé ;
- Dit que M. [R] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées;
- Déboute la société Aveco SARL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Déboute M. [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, de congés payés sur salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, de rappel de salaire pour les jours de fractionnement 2011 à 2015, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2011 à 2015 outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateur augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Déboute M. [R] de sa demande de condamnation visant à faire délivrer sous astreinte par la société Aveco des bulletins de salaire rectifiés à compter d'avril 2011 faisant apparaître le statut cadre ;
- Déboute M. [R] de sa demande de condamnation sous astreinte visant la société Aveco à régulariser le paiement des cotisations salariales auprès des différentes caisses et à en justifier à compter d'avril 2011 ;
- Dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des deux parties ;
- Condamne M. [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 mai 2018, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Colmar a statué comme suit :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [R] avait commis une faute grave en ce qu'il a dit que son licenciement était régulier et bien fondé et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des jours de fractionnement, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en qu'il a condamné M. [R] aux dépens de première instance;
- Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
. déclare irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013 ;
. condamne la SARL Aveco à payer à M. [R] les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt:
. 11 400,02 euros brut au titre des heures supplémentaires non prescrites et 1140,02 euros brut au titre des congés payés afférents;
. 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur de remplacement ;
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur de remplacement ;
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. condamne la SARL Aveco à délivrer à M. [R] un ou des bulletins de paye portant la mention de cadre, coefficient 385 de la convention collective des nationales des cabinets d'experts- comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (ancienne version) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
. condamne la SARL Aveco à régulariser le paiement des cotisations sociales afférentes au statut cadre auprès des organismes concernés dans le même délai ;
. dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte ;
Y ajoutant ;
. ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leurs quotités respectives;
. déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel ;
. condamne M. [R] aux dépens d'appel.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar.
Par arrêt du 2 février 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. [R] a commis une faute grave, que son licenciement est régulier et bien fondé, le déboute de ses demandes en paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des indemnités de rupture, déclare irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013, condamne M. [R] à payer à la société Aveco la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Aveco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aveco et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. »
Au visa de l'article L 1331-1 du code du travail, le Cour de cassation présente les motifs suivants :
« 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
6. pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que pendant la période qui s'est écoulée entre la notification de la mise à pied le 5 octobre 2015 et la convocation du 4 décembre 2015 à l'entretien préalable, les conseils respectifs des parties ont eu des échanges confidentiels portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail et la cession des parts sociales détenues par le salarié, que dans ces conditions, la durée de la mise à pied conservatoire n'apparaît pas anormalement longue.
7. Il ajoute, par motifs adoptés, que compte tenu des particularités de la profession d'expert-comptable des investigations sérieuses devaient être menées avant de procéder à un licenciement, dès lors que des éléments pouvaient laisser présumer l'intervention du salarié dans les lettres de résiliation de missions comptables adressées à l'employeur par de nombreux clients, sans pour autant que la preuve définitive ne soit rapportée. Il poursuit en indiquant, qu'en fait aucun courrier émanant de l'expert-comptable reprenant cette clientèle n'a été reçu par Aveco avant le 3 février 2016, alors que le membre de l'Ordre doit procéder à l'envoi de ce courrier dans le mois qui suit la reprise, de sorte qu'il est compréhensible que l'employeur souhaitant faire la lumière complète sur cette reprise, ait souhaité, que ce ou ces courrier(s) de reprise soient bien réceptionné(s) avant de procéder au licenciement.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été engagée près de deux mois après la notification de la mise à pied conservatoire, et qu'aucun des motifs qu'elle a retenus n'était de nature à justifier ce délai, de sorte que cette mesure présentait un caractère disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressé, la cour a violé le texte susvisé ».
Puis au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour de cassation explique :
« 10. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
11. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013, l'arrêt retient que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 avril 2016, la demande en paiement des heures supplémentaires qui auraient été exécutées du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013 est irrecevable pour prescription.
12. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de l'employeur, qui se bornait à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il avait jugé que le salarié ne démontrait pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et en ce qu'il l'avait débouté de ce chef de demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Par déclaration de saisine formée par voie électronique le 22 mars 2022, M. [R] a saisi la cour d'appel de Metz.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
. Dire et juger que le licenciement du 21 décembre 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori de faute grave ;
. En conséquence, condamner la société Aveco au paiement des montants suivants :
42 949 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
10 736 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
1 074 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe;
6 919 euros à titre d'indemnité de licenciement, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
10 100 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
1 010 euros à titre de congés payés sur salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
16 372,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012, outre 1637,25 euros au titre des congés payés afférents, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
6 817,85 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2013 au 11 avril 2013, outre 681,79 euros au titre des congés payés afférents, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe;
5 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour l'année 2012, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
2 914 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période du 1er janvier 2013 au 11 avril 2013, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2018 en ce qu'il a débouté la société Aveco SARL de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du détournement de la clientèle par M. [R] ;
- Condamner la société Aveco SARL au paiement à M. [R] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie intimée aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à la une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
M. [R] fait valoir :
- qu'en date du 5 octobre 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire en dépit des engagements pris s'agissant de la valorisation des parts sociales,
- que cette mise à pied conservatoire n'était assortie de la mise en 'uvre d'aucune procédure disciplinaire avant le 4 décembre 2015,
- que la mise à pied conservatoire du 5 octobre 2015 présente dès lors un caractère disciplinaire, de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir de sanction et ne pouvait plus le licencier pour les mêmes faits,
- que tous les éléments soulevés par la société intimée pour tenter de justifier la faute grave sont en effet antérieurs à la mise à pied,
- que les prétendues résiliations s'étalent du 25 septembre au 5 octobre 2015 à savoir avant la notification de la mise à pied,
- que les investigations auprès des clients n'ont pas pu durer aussi longtemps, s'agissant seulement de vérifier une vingtaine de clients,
- que s'agissant du licenciement pour faute grave, la société Aveco évoque la résiliation par 34 clients entre le 29 septembre 2015 et le 31 mars 2016, alors qu'il a été licencié en décembre 2015,
- que concernant les heures supplémentaires, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des heures supplémentaires n'a pas été mentionnée dans le dispositif des conclusions d'appel de la société, de sorte qu'elle est irrecevable, ce qui a été définitivement tranché par la Cour de cassation,
- que les tableaux présentant les heures de travail réalisées et les nombreux échanges de courriels attestent des amplitudes horaires réalisées,
- que la demande au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 12 avril 2013 a été définitivement tranchée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 janvier 2020, la Cour de cassation n'ayant pas cassé ces dispositions,
- qu'il en est de même s'agissant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés pour privation du repos compensateur,
- que la SARL Aveco n'apporte pas la preuve du détournement de clientèle de la part de M. [R],
- que la société ne justifie ni du fondement juridique de cette demande ni du quantum de son préjudice,
- que la mise à pied disciplinaire prononcée le 5 octobre 2015 empêche toute nouvelle sanction que constitue l'octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Aveco demande à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la mise à pied notifiée à M. [R] le 5 octobre 2015 présente un caractère conservatoire ;
dit que la société Aveco n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire le 5 octobre 2015 ;
dit que M. [R] a tenté de détourner la clientèle de son employeur, la société Aveco, en incitant ladite clientèle à résilier les contrats conclus avec la société Aveco ;
dit que le comportement de M. [R] envers la société Aveco est constitutif d'une faute grave ;
dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [R] est aussi régulier que fondé;
dit que M. [R] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aveco de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 107226 euros à titre de dommages et intérêts du fait du détournement de clientèle dont il s'est rendu l'auteur ;
Et statuant à nouveau :
. Condamner M. [R] à payer à la société Aveco la somme de 107 226 euros à titre de dommages et intérêts du fait du détournement de clientèle et de la désorganisation de l'entreprise dont il s'est rendu l'auteur au préjudice de la société Aveco ;
En tout état de cause,
. Déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes afférentes aux prétendues heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2013 du fait de l'acquisition de la prescription ;
. Déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de repos compensateur du fait de l'acquisition de la prescription de ses demandes au titre des heures complémentaires ;
. Condamner M. [R] à payer à la société Aveco la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société Aveco relate :
- qu'elle a eu besoin de temps afin de mener des investigations auprès de chacun de ses clients qui lui a notifié son intention de rompre leur relation contractuelle,
- que les dossiers ont tous sans exception été transférés dans le cabinet où M. [R] a été embauché,
- qu'elle a effectué de nombreuses recherches et vérifications notamment informatiques, et a entrepris des discussions confidentielles avec M. [R] sur la rupture du contrat de travail et le rachat de ses parts, ce qui caractérise un motif légitime justifiant un délai de deux mois entre la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure disciplinaire,
- que l'appelant indique expressément dans ses conclusions qu'il a informé certains clients de son départ de l'entreprise, et ce avant même l'issue des négociations menées avec son employeur,
- que M. [R] a continué d'exercer une activité occulte pour le compte d'une clientèle qu'il ne pouvait avoir puisqu'il ne disposait pas du titre d'expert-comptable,
- que M. [R] a voulu récupérer la clientèle de la société en partant avec elle mais a également continué à travailler avec les outils mis à sa disposition par la société pour des clients inconnus de la société et probablement pour le compte d'une autre société,
- que M. [R] a poussé ses clients à résilier leur contrat allant jusqu'à leur remettre un modèle de courrier de résiliation puis les a invités à confier leurs dossiers respectifs à une autre structure à savoir la société Horizon EC pour le compte de laquelle il a commencé à travailler lors de sa mise à pied avec les moyens mis à sa disposition par la société,
- que les lettres de résiliation ont toutes le même formalisme et ont été adressées le même jour,
- que les clients ayant établi les 19 lettres de résiliation faisaient partie du portefeuille géré par l'appelant,
- que bien que certains faits soient postérieurs au licenciement de M. [R], ils caractérisent le comportement déloyal du salarié,
- que les demandes de M. [R] s'agissant des heures supplémentaires effectuées avant le 11 avril 2013 sont prescrites puisqu'il n'a interrompu la prescription qu'au moment de la saisine du le conseil de prud'hommes, soit le 12 avril 2016, le délai triennal de prescription s'appliquant en l'espèce,
- que s'agissant des heures supplémentaires, dont elle n'avait pas connaissance, les tableaux produits aux débats par M. [R] ont été établis postérieurement au licenciement,
- que le détournement de clientèle reproché à M. [R] est démontré et que le préjudice que la société a subi de ce fait comprend également la perte des clients ayant résilié leur contrat postérieurement au licenciement,
-qu'en matière de détournement de clientèle, le conseil régional des experts comptables ne peut qu'imposer des sanctions disciplinaires sans procéder à la moindre indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour entend rappeler que compte tenu de la cassation partielle prononcée le 2 février 2022 par la chambre sociale de la cour de cassation, les dispositions suivantes de l'arrêt du 30 janvier 2020 de la cour d'appel de Colmar ont été définitivement prononcées pour ne pas avoir été cassées :
déboute M. [R] de sa demande au titre des jours de fractionnement,
condamne la SARL Aveco à payer à M. [R] les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt :
. 11 400,02 euros brut au titre des heures supplémentaires non prescrites et 1 140,02 euros brut au titre des congés payés afférents;
. 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur de remplacement ;
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur de remplacement ;
condamne la SARL Aveco à délivrer à M. [R] un ou des bulletins de paye portant la mention de cadre, coefficient 385 de la convention collective des nationales des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (ancienne version) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
condamne la SARL Aveco à régulariser le paiement des cotisations sociales afférentes au statut cadre auprès des organismes concernés dans le même délai ;
dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la validité du licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En outre, en application des articles L 1332-2 et L 1332-3 lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure de convocation à un entretien préalable n'ait été respectée.
Il est de jurisprudence constante que l'employeur qui notifie une mise à pied conservatoire doit immédiatement engager la procédure disciplinaire qui aboutira à la sanction, en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Si l'employeur n'engage pas immédiatement la procédure de licenciement, et qu'il ne dispose d'aucun motif justifiant ce délai d'attente, la mise à pied sera qualifiée de sanction disciplinaire. Dès lors, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le gérant de la SARL Aveco a notifié à M. [R], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2015, une mise à pied rédigée de la façon suivante :
« Monsieur,
J'envisage de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire pour laquelle vous allez être convoqué à un entretien préalable.
Compte tenu de la gravité des faits constatés, je vous notifie par la présente votre mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat dans l'attente de l'issue de la procédure en cours.
Durant toute la durée de la mise à pied je vous fais interdiction d'entrer en contact avec les clients et le personnel de l'entreprise. »
Il n'est pas contesté que la SARL Aveco a attendu 2 mois, soit jusqu'au 4 décembre 2015, pour adresser à M. [R] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2015.
La SARL Aveco soutient qu'elle justifie par un motif légitime de ne pas avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire en ce qu'elle a dû effectuer des investigations auprès des clients lui ayant adressé un courrier de résiliation de leur contrat ainsi que des vérifications informatiques, et qu'elle attendait l'expiration du délai d'un mois correspondant à un usage dans la profession pour le cabinet repreneur d'avertir l'ancien cabinet de la reprise du dossier du client. Elle ajoute que des négociations entre M. [R] et elle ont également eu lieu dans ce délai relativement à la rupture du contrat et au rachat des parts de la société détenues par M. [R].
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter du 24 septembre 2015 des discussions ont été entamées entre les parties relativement à la rupture du contrat de travail de M. [R] et au rachat de ses parts.
La SARL Aveco indique avoir reçu dès le 29 septembre 2015 des lettres de résiliation de contrat établies par des clients de la SARL Aveco, relevant du portefeuille géré par M. [R], et reproche à M. [R] d'avoir informé ses clients de son départ de la société avant même la fin des pourparlers engagés relativement à la rupture de son contrat.
Les lettres de résiliation incriminées et versées aux débats sont au nombre de 22 et sont datées du 30 septembre 2015 pour 20 d'entre elles et du 29 septembre 2015 pour les deux autres.
Deux autres vagues de résiliation sont intervenues en février puis en mars 2016 mais sont postérieures au licenciement intervenu le 21 décembre 2015 de sorte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'investigation de la part de l'employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à son licenciement.
La SARL Aveco indique avoir adressé à M. [R] le 5 octobre 2015 une mise à pied conservatoire suite à la réception de la première série de lettres de résiliation émanant de ses clients, afin de procéder à des vérifications pour déterminer les éventuelles man'uvres employées par M. [R] pour récupérer des clients en vue de son départ.
Si le délai d'investigation et d'attente de la réception par le nouveau cabinet comptable de l'information sur la reprise d'anciens clients de la SARL Aveco est légitime sur une durée d'un mois suivant la réception des courriers de résiliation, il n'est pas justifié par la SARL Aveco de démarches complémentaires de vérification informatique ou auprès des clients, accomplies pendant le deuxième mois au cours duquel elle a attendu d'engager la procédure disciplinaire.
En outre, le conseil de M. [R] a adressé à deux reprises à la SARL Aveco, les 9 octobre et 6 novembre 2015 des courriers dans lesquels il s'interroge notamment sur les intentions de l'employeur de se séparer de M. [R] et sur le caractère disciplinaire de la mise à pied notifiée à M. [R] début octobre 2015.
Les réponses du conseil de la SARL Aveco à l'avocat de M. [R], par courriers datés des 9 et 30 novembre 2015, montrent que d'une part la SARL Aveco n'envisageait pas le retour au travail de M. [R] et d'autre part que des discussions étaient engagées encore fin novembre 2015 sur la possibilité d'une rupture conventionnelle associée à la cession des parts détenues par M. [R] dans la société.
Cependant, les pourparlers relatifs à une éventuelle signature d'une rupture conventionnelle et à la cession des parts sociales détenues par le salarié ne justifient pas un délai plus long entre la notification de la mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable, de sorte qu'en l'état des pièces versées aux débats, il convient de constater que la SARL Aveco n'avait aucun motif justifiant ce délai d'attente au-delà d'une durée d'un mois qui s'est achevé début novembre 2015.
En initiant la procédure disciplinaire par la convocation le 4 décembre 2015 de M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur n'a pas respecté son obligation d'engager immédiatement la procédure disciplinaire de sorte que la mise à pied notifiée le 5 octobre 2015 avait un caractère disciplinaire et que la SARL Aveco a épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant des faits à l'origine de la mise à pied.
La lettre de licenciement datée du 21 décembre 2015 est rédigée de la façon suivante :
« Monsieur,
Vous n'avez pas jugé utile de vous présenter à l'entretien prévu le 14 décembre dernier en nos locaux.
Je vous informe par la présente de votre licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants :
Depuis la rentrée, j'ai noté une baisse de votre implication personnelle au sein du cabinet.
Vous m'avez, le 24 septembre dernier, annoncé votre démission « avec un préavis de 15 jours droit local ».
A 24h d'intervalle, le 23 septembre, une des salariés qui vous est « proche » m'annonce sa démission.
Vous ne venez plus au cabinet prétextant des rendez-vous clientèle.
A compter du 28 septembre, je reçois des résiliations de missions comptables de la part de clients pour la fin de l'année.
Ces résiliations sont toutes rédigées de la même manière (format et formulation identique pour la plupart') et avec la même police, que certains clients n'ont d'ailleurs pas l'habitude d'utiliser.
Le 05 octobre, je vous notifie une mise à pied conservatoire contenant défense d'entrer en relation avec la clientèle.
Certains clients reconnaissent d'être toujours en contact avec vous et avoir reçus de votre part un modèle de résiliation de mission.
Par ailleurs, je reçois depuis début novembre des demandes d'information de prospects (clients n'ayant pas encore signé de lettre de mission mais pour lesquels des travaux ont été engagés).
J'ai constaté à ma grande surprise que ces prospects ne figurent pas (ou plus) sur le serveur général qui doit pourtant tout retracer.
Je constate ainsi que vous orchestrez votre départ brutal en détournant de la clientèle et des salariés au détriment de la société AVECO dont vous êtes pourtant aussi associé.
Je détiens bien entendu les preuves de tous les détournements de clients ou prospects dont je ne cite pas les noms par souci de confidentialité.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ».
Le licenciement pour faute grave de M. [R] reposant sur des faits intégralement commis avant la notification de la mise à pied du 5 octobre 2015 et concernés par celle-ci, il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, les griefs reprochés à M. [R] ayant été déjà sanctionnés par la mise à pied disciplinaire du 5 octobre 2015.
Sur les demandes financières
M. [R] sollicite le versement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et enfin des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il est de jurisprudence constante que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou une faute lourde dispense l'employeur du paiement du salaire afférent à la période non travaillée de la mise à pied conservatoire.
Le licenciement de M. [R] étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, il convient de dire que l'employeur doit respecter son obligation de paiement relativement à la période comprise entre le 5 octobre 2015, date de la notification de la mise à pied, et le 21 décembre 2015, date du licenciement.
Le montant de la somme sollicité n'étant pas discuté par la SARL Aveco, celle-ci est condamnée à payer à M. [R] la somme de 10 107 euros à ce titre, outre 1 010 euros pour les congés payés afférents. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, date de réception par la SARL Aveco de la convocation par le greffe du conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
. Indemnité de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement de M. [R], l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats et il n'est pas contesté par la SARL Aveco que M. [R] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois au moment de son
licenciement comme étant entré dans la société le 31 juillet 2006, et M. [R] invoque un salaire mensuel brut de 3 578,85 euros que la SARL Aveco ne discute pas.
Au vu de ces éléments, la décision des premiers juges doit être infirmée et la SARL Aveco est condamnée à verser à M. [R] la somme de 6 678,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 avril 2006, date de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe.
. Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
M. [R] sollicite le bénéfice d'un préavis de 3 mois compte tenu de la requalification en cadre de son statut.
Il ressort de l'article 6.2 de la convention collective précitée que le préavis est de trois mois pour les cadres.
La Cour de cassation n'ayant pas cassé les dispositions de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Colmar relatives à la délivrance de bulletins de paye portant la mention de cadre, il convient de constater que M. [R] est en droit de bénéficier d'un préavis de trois mois applicable aux cadres aux termes de la convention collective.
La SARL Aveco est condamnée à verser à M. [R] la somme de 10 736 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 073.60 euros pour les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et si l'entreprise compte au moins onze salariés, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, la SARL Aveco ne se prévalant pas d'un effectif inférieur à 11 salariés.
En l'espèce, M. [R] sollicite des dommages et intérêts équivalent à douze mois de salaire, invoquant la perte de son emploi et les accusations portées contre lui.
La SARL Aveco s'oppose à cette demande, indiquant que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a été condamné le 23 septembre 2023 par la Chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables pour les faits dénoncés par la SARL Aveco à une sanction de suspension pendant un an, assortie du sursis.
Par ailleurs, M. [R] a retrouvé un emploi le 20 janvier 2016 auprès de la société Horizon EC, soit un mois après son licenciement.
Au vu de ces éléments et de l'âge de M. [R] au moment de la rupture (32 ans), il convient de condamner la SARL Aveco à payer à M. [R] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur (période du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013)
M. [R] sollicite un rappel d'heures supplémentaires au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2013, outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre du repos compensateur concernant cette même période.
La SARL Aveco soulève l'irrecevabilité de cette demande en invoquant la prescription triennale applicable en l'espèce, la prescription n'ayant été interrompue que par la demande enregistrée au greffe le 12 avril 2016.
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande, M. [R] indique que la recevabilité de sa demande est désormais acquise, la Cour de cassation ayant cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Colmar en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013.
Selon les quatre premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ('.). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
S'agissant enfin de la procédure applicable devant la juridiction de renvoi, les articles 631 et 633 prévoient quant à eux que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En l'espèce, les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 par la SARL Aveco, établies dans le cadre de la procédure de renvoi devant la présente cour, comportent dans leur dispositif la mention « Déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes afférentes aux prétendues heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2013 du fait de l'acquisition de la prescription ».
Cette fin de non-recevoir figure bien dans le dispositif des conclusions notifiées le 28 septembre 2023 par la SARL Aveco et ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention formée par M. [R] aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Il y a lieu de la déclarer recevable, la cassation ne portant que sur la procédure engagée devant la cour d'appel de Colmar et ne portant pas par principe sur les fins de non-recevoir formées dans le cadre de la présente procédure de renvoi.
S'agissant de la prescription de la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées et des congés payés afférents, le délai triennal s'applique en l'espèce en application de l'article L 3245-1 du code du travail qui prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé devant la présente cour de renvoi correspondant à la période de travail effectuée entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2013, et la requête introductive d'instance interrompant le délai de prescription n'ayant été formée que le 12 avril 2016, il convient de constater que la demande en paiement les concernant est prescrite et donc irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur ce chef de demande.
Les demandes en paiement d'indemnités compensatrices de repos compensateur pour cette même période du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013 doivent être rejetées à défaut de pouvoir reposer sur la constatation de l'existence d'heures supplémentaires.
La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour détournement de clientèle
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard de son employeur que s'il a commis une faute lourde. Toutefois, si le salarié n'a pas été licencié pour faute lourde, il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l'employeur que si le juge constate qu'il a commis des manquements dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles pouvant recevoir la qualification de faute lourde et distincts des faits à l'origine de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.
En l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. [R] prononcé par la SARL Aveco, et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquait comme griefs des actes pouvant constituer un détournement de clientèle, comportement également visé comme fondement de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SARL Aveco.
La faute reprochée à M. [R] dans le cadre de la demande indemnitaire de l'employeur n'étant pas distincte des faits visés dans la lettre de licenciement, elle ne peut pas donner lieu à indemnisation.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SARL Aveco à l'encontre de M. [R] est donc rejetée, et la décision des premiers juges confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Aveco succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et des instances d'appel engagées devant la cour d'appel de Colmar et la cour d'appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi.
La SARL Aveco est condamnée en outre à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la SARL Aveco étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans la limite du renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 avril 2018, dans les limites de la cassation partielle, sauf en ce qu'il a :
débouté M. [N] [R] de ses demandes d'indemnités compensatrices de repos compensateur pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2013 ;
débouté la SARL Aveco de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans la limite de la cassation partielle :
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2013, formée dans le dispositif des conclusions de la SARL Aveco du 28 septembre 2023 ;
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2013, et les congés payés afférents ;
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé contre M. [N] [R] le 21 décembre 2015 par la SARL Aveco ;
Condamne la SARL Aveco à payer à M. [N] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 :
. 10 107 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 1 010 euros brut pour les congés payés afférents ;
. 6 678,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 10 736 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 073,60 brut euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la SARL Aveco à payer à M. [N] [R] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL Aveco aux dépens de première instance et des procédures d'appel engagées devant la cour d'appel de Colmar et de Metz ;
Déboute la SARL Aveco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Aveco à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel en cause d'appel.
La Greffière La Présidente