Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00427 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00358
ARRÊT DU 01 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [O] [Z]-[K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. B2H CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substituée par Me PRINC
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl B2H Conseils est spécialisée dans le secteur d'activité des agents et courtiers d'assurance. Elle exploite l'agence MMA à [Localité 3] (72). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.
Le 18 mars 2013, Mme [O] [Z]-[K] a été engagée par la société B2H Conseils en qualité de collaboratrice généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps plein à compter de décembre 2013.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z]-[K] occupait le poste de comptable et percevait un salaire mensuel de 2 120 euros brut pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Par courrier remis en main propre le 22 décembre 2017, la société B2H Conseils a convoqué Mme [Z]-[K] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail fixé au 27 décembre suivant.
Lors de cet entretien, la société B2H Conseils a remis à Mme [Z]-[K] un exemplaire Cerfa de rupture conventionnelle et lui a demandé de rendre sa réponse pour le 11 janvier 2018.
Par courriers des 11 et 17 janvier 2018, Mme [Z]-[K] a refusé toute rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 15 février 2018, la société B2H Conseils a convoqué Mme [Z]-[K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 février suivant.
Mme [Z]-[K] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2018, la société B2H Conseils a notifié à Mme [Z]-[K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant des dysfonctionnements importants dans la gestion comptable, des problèmes relationnels avec les autres collaborateurs du cabinet et les représentants de la société, ainsi qu'un comportement provocateur et désinvolte.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Z]-[K] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 3 août 2018. Le 30 janvier 2019, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par conclusions du 29 juillet 2019, Mme [Z]-[K] a sollicité la réinscription de l'affaire aux fins d'obtenir la condamnation de la société B2H Conseils, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral ou subsidiairement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société B2H Conseils s'est opposée aux prétentions de Mme [Z]-[K] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 19 février 2020.
Par jugement de départage en date du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O] [K] épouse [Z]-[K] ;
- rejeté les autres demandes de la société B2H Conseils ;
- condamné Mme [O] [K] épouse [Z]-[K] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que les pièces produites relatives à la rupture conventionnelle manifestent la volonté de la société B2H Conseils de se séparer de Mme [Z]-[K] sans pour autant caractériser des agissements répétés et concordants de harcèlement moral. Il a par ailleurs estimé que l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur sont réels et suffisamment sérieux pour justifier la fin de la relation de travail entre les parties.
Mme [Z] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société B2H Conseil a constitué avocat en qualité de partie intimée le 7 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z]-[K], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 12 février 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
À titre principal,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement de la part de son employeur tel que visé aux dispositions des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail ;
- prononcer la nullité du licenciement notifié le 23 mars 2018 et condamner la société B2H Conseils à lui verser la somme de 28 620 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société B2H Conseils au paiement d'une somme de 28 620 euros au titre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que la société B2H Conseils a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu'à son obligation de sécurité ;
- condamner la société B2H Conseils à lui verser la somme de 14 310 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société B2H Conseils au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [Z]-[K] fait valoir qu'elle a subi une forte pression et un chantage de la société B2H Conseils qui a tenté de la déstabiliser pour la contraindre à signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle assure que ces faits caractérisent des agissements de harcèlement moral, lesquels doivent entraîner la nullité de son licenciement.
À titre subsidiaire, Mme [Z]-[K] soutient que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle affirme que le véritable motif consiste en son refus d'accepter une rupture conventionnelle, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis, qu'il est impossible de vérifier leur matérialité, et qu'en tout état de cause, ils sont inexistants et non démontrés par son employeur.
Enfin, elle prétend que le management inadmissible auquel elle a été confrontée à compter de décembre 2017 caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité.
*
La Sarl B2H Conseils, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 29 avril 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- constater que Mme [Z]-[K] ne justifie en rien des faits de harcèlement dont elle se plaint ;
- constater pour le surplus la réalité et le sérieux des griefs articulés dans la lettre de licenciement en date du 23 mars 2018 ;
- confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions relatives aux circonstances de la rupture du contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 20 novembre 2020 ;
- déclarer en conséquence Mme [Z]-[K] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- l'en débouter ;
- réformant pour le surplus, et accueillant sa demande reconventionnelle, condamner Mme [Z]-[K] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre celle de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses intérêts, la société B2H Conseils prétend que Mme [Z]- [K] est défaillante à apporter des éléments de nature à légitimer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Elle fait valoir que la rupture conventionnelle permet de se séparer d'un commun accord et peut être proposée par l'employeur sans que cette proposition caractérise une volonté de harcèlement, à partir du moment où cette proposition n'est accompagnée d'aucun comportement anormal. Elle affirme que tel est le cas en l'espèce et ajoute que la proposition faite à la salariée n'avait rien d'injurieux ni de scandaleux.
La société B2H Conseils soutient par ailleurs que le licenciement de Mme [Z]-[K] est justifié par différents manquements à ses obligations professionnelles, notamment des dysfonctionnements dans la gestion comptable (pointages bancaires défaillants, erreurs dans les RIB transmis aux clients et/ou aux fournisseurs, mauvaise affectation de règlements de clients, conventions de paiement des clients non relancés générant des pénalités de retard pour l'agence) et un non-respect des règles de confidentialité. Elle lui reproche également des problèmes relationnels récurrents avec les autres collaborateurs du cabinet et les représentants de la société ainsi qu'un comportement provocateur et désinvolte.
Enfin, la société B2H Conseils conteste tout manquement à son obligation de loyauté et de sécurité et elle considère que la procédure engagée par Mme [Z]-[K] est abusive et vexatoire.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L.1154-1 du même code que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l'article L.1237-11 alinéa 2 du code du travail prévoit que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, Mme [Z] [K] fait valoir qu'elle a subi une forte pression et un chantage de la société B2H Conseils afin de la contraindre à la signature d'une rupture conventionnelle aux conditions unilatéralement fixées par son employeur alors qu'elle avait exprimé son refus de façon explicite. Elle affirme que des faits intervenus sur une très brève période, dès lors qu'ils sont répétés, suffisent à caractériser l'existence d'un harcèlement moral.
Elle invoque les faits suivants de manière chronologique :
- l'information orale le 14 décembre 2017 par son employeur de la signature future d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ;
- sa convocation par courrier du 22 décembre 2017 à un entretien qui s'est tenu le 27 décembre suivant en vue de la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail durant lequel le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle daté du 27 décembre 2017 lui a été remis avec une réponse attendue pour le 11 janvier 2018 ;
- son refus par courrier du 11 janvier 2018 ;
- une nouvelle convocation informelle et un report du délai de réflexion par l'employeur au 19 janvier 2018 ;
- son nouveau refus par courrier du 17 janvier 2018 ;
- un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 1er mars 2018.
A l'appui de ses allégations, Mme [Z]-[K] communique la convocation du 22 décembre 2017, le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle daté du 27 décembre 2017, deux courriers de sa part des 11 et 17 janvier 2018, ses arrêts de travail du 1er mars 2018 au 30 avril 2018, une ordonnance du 1er mars 2018 prescrivant du Stresam, une attestation de son médecin traitant du 28 juin 2018, une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 19 avril 2018 la convoquant à une consultation avec le médecin conseil et une fiche médicale du 14 juin 2018 faisant suite à cette consultation.
Par son courrier du 22 décembre 2017, l'employeur fait part de sa volonté de mettre en place une rupture conventionnelle et convoque la salariée à un entretien fixé cinq jours plus tard. Il ne contient aucun propos contraignant quant à son acceptation future et lui indique d'ores et déjà qu'elle disposera de quinze jours pour donner sa réponse.
Il est légitime ensuite que le formulaire Cerfa rempli lui ait été remis lors de l'entretien du 27 décembre 2017 afin qu'elle puisse y réfléchir, étant précisé que l'indemnité de rupture conventionnelle proposée correspond à l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle aurait eu droit, soit la somme de 2 928,49 euros. Le délai de quinze jours, soit jusqu'au 11 janvier 2018 y est précisé. Mme [Z]-[K] indique par ailleurs que l'employeur lui a laissé un délai supplémentaire jusqu'au 19 janvier 2018 pour apporter sa réponse.
Les courriers des 11 et 17 janvier 2018 dont Mme [Z]-[K] se prévaut pour établir que l'employeur aurait exercé une pression illégitime et un chantage pour la contraindre d'accepter une rupture conventionnelle, et dans lesquels elle évoque notamment l'information orale sans explication du 14 décembre 2017 qui l'aurait choquée, la menace de ne plus lui confier de travaux, celle de devoir 'passer à autre chose' si elle n'obtempérait pas, et le fait que l'employeur aurait annoncé avoir 'un gros dossier' à son encontre, sont rédigés par elle-même. Ces allégations ne résultent que de ses propos et ne sont confirmées par aucun élément.
Enfin, s'il est avéré que Mme [Z]-[K] a été arrêtée à compter du 1er mars 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel, aucun lien n'est établi avec une origine professionnelle, étant précisé qu'elle a été prise en charge au titre de la maladie et non au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Ainsi, en l'état des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
En conséquence, les demandes en nullité du licenciement et de dommages et intérêts subséquents seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. S'il subsiste un doute, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2018 est ainsi motivée :
'(...) Nous vous rappelons que vous avez accepté, sur notre proposition, le poste de comptable au sein de notre entreprise depuis environ deux ans.
Dans ce contexte et afin de vous permettre d'exercer vos fonctions sans difficulté, vous avez reçu un cursus complet de formation délivrée par notre compagnie, la MMA, suite au départ en retraite du collaborateur précédent.
Votre mission consistait dans la gestion des comptes frais généraux et comptabilité de l'entreprise.
Depuis maintenant plusieurs mois, nous avons relevé des dysfonctionnements importants dans la gestion comptable.
Ces dysfonctionnements se manifestent notamment (par) :
- des pointages bancaires défaillants (chèques établis à l'ordre des clients ou fournisseurs non encaissés et non pointés durant une période très longue, prélèvements de charges mensuels non pointés sur plusieurs mois créant une forte tension de trésorerie en fin d'exercice) ;
- erreurs dans les RIB transmis aux clients et/ou aux fournisseurs ;
- mauvaise affectation de règlements de clients (chèque compte professionnel affecté à des contrats privés du client) ;
- convention de paiement des clients non relancés générant des pénalités de retard pour l'agence ;
- non-respect des règles de confidentialité propres à votre poste.
À ces manquements à vos obligations professionnelles confirmés lors du dernier contrôle comptable de notre mandante s'ajoutent des problèmes relationnels récurrents avec les collaborateurs du cabinet et les représentants légaux de la société.
En outre, vous avez adopté encore plus récemment un comportement volontairement provocateur et désinvolte.
À plusieurs reprises, nous vous avons fait des rappels verbaux en vous expliquant que cette situation ne pourrait perdurer.
Vous n'avez pas tenu compte de ceux-ci et votre attitude génère dès lors une perte totale de confiance de la part de votre employeur alors que votre poste est un poste extrêmement important pour le fonctionnement de l'entreprise.
L'ensemble de ces circonstances rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. (...).'
Il est ainsi reproché à Mme [Z]-[K] plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, des problèmes relationnels et un comportement provocateur et désinvolte.
La salariée conteste l'intégralité de ces griefs et soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont imprécis, fantaisistes et non démontrés, assurant que la réelle motivation de cette procédure réside dans son refus de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail proposée par la société B2H Conseils.
1. Sur la motivation du licenciement
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il n'est à cet égard pas nécessaire d'énoncer dans la lettre de licenciement les faits précis eux-mêmes, leur date de commission ou le nom des personnes concernées ou qui témoignent, dès lors que la matérialité du grief énoncé est vérifiable, cette vérification relevant de l'office du juge.
En l'espèce, l'employeur évoque dans la lettre de licenciement de Mme [Z]-[K] des manquements à ses obligations professionnelles consistant en des dysfonctionnements importants dans la gestion comptable dont il donne des exemples, des problèmes relationnels récurrents avec les collaborateurs du cabinet et les représentants légaux de la société, et un comportement volontairement provocateur et désinvolte.
Ces faits sont explicites en eux-mêmes sur les fautes reprochées à la salariée et sont en soi vérifiables pour peu que les parties apportent les éléments factuels suffisamment précis pour permettre au juge de s'assurer qu'ils sont bien établis. Dès lors, le moyen tenant à l'imprécision des motifs de licenciement sera rejeté.
2. Sur les griefs allégués
- Sur les dysfonctionnements dans la gestion comptable
Dans la lettre de licenciement, la société B2H Conseils cite plusieurs exemples de dysfonctionnements imputables, selon elle, à la salariée.
A cet égard, l'employeur s'appuie d'abord sur le rapport d'inspection générale de la compagnie MMA qui lui a été transmis le 15 décembre 2017 dont l'objectif est de faire le point sur l'encaissement et les quittances. Il note en préambule que la comptabilité est tenue par Mme [Z]-[K].
Ce rapport révèle un retard de 64 580 euros dans les conventions traites ainsi que 41 quittances hors délai. Il impose ses recommandations écrites en ces termes:
'Encaissement : apurer au plus vite les conventions traites 2017 / revoir les clients dont les quittances sont hors délais : Loca Tpf, Maine Combustion, Barbier, Crespon, Maubert (...)
Acomptes : analyser les acomptes suivant liste laissée à l'agence (...) ;
Chèques : analyser les chèques non encore débités suivant liste laissée à l'agence (...)'.
L'appréciation générale de ce rapport d'inspection fait état de ce que 'le suivi du recouvrement V2/IAC est à revoir et notamment le respect des conventions traites non conforme aux règles en vigueur'.
En outre, le document intitulé 'retards retour ou paiement conventions' du 16 février 2018 relate les différents échanges que Mme [Z]-[K] a pu avoir sur des dossiers mentionnés dans le rapport susvisé et notamment : 'Loca Tpf : retard 5 061 euros / Crespon : montant global 7 873,90 euros - retard 2 250 euros - mensualité 1 123 euros' confirmant les anomalies dans les conventions de paiement des clients non relancés et le retard dans le règlement des cotisations de ces clients.
Mme [W] [M], salariée de l'agence MMA, témoigne également du retard d'encaissement dont Mme [Z]-[K] 'avait pourtant la charge'.
Il est donc établi que la salariée qui avait la charge de l'encaissement des cotisations de sorte qu'elle devait être vigilante sur leur paiement et relancer les clients négligents, n'a pas effectué sa tâche et a laissé s'accumuler un retard de 64 580 euros révélé dans son ampleur par le rapport d'inspection de la compagnie.
Par ailleurs, l'attestation de M. [L] [F], prestataire extérieur et gestionnaire de paie, fait état de 'difficultés de compréhension dans le fonctionnement et le règlement des charges sociales' de Mme [Z]-[K] ainsi que des 'négligences évidentes dans le suivi des règlements qui, outre les conséquences dans le suivi de la trésorerie de (son) client, ont créé une surcharge de travail pour (ses) collaborateurs'. Ainsi, il résulte du mail du 1er décembre 2017 que lui a adressé Mme [Z]-[K] et du tableau des prélèvements des charges sociales de l'année 2017 que celle-ci n'a pas effectué les rapprochements bancaires mois par mois et que les charges sociales ont de ce fait été intégralement prélevées en octobre et novembre 2017.
Mme [A] [P], engagée le 19 février 2018 en qualité de comptable à temps partiel, affectée à la gestion courante des frais généraux, pointe quant à elle, les anomalies qu'elle a relevées dans la gestion comptable de Mme [Z]-[K]. Le fait qu'elle ait été engagée alors même que la procédure de licenciement était en cours n'est pas de nature à remettre en cause les faits objectifs et dénués de toute appréciation personnelle dont elle fait état, et notamment :
- l'absence de paiement de la taxe d'apprentissage de 2016 du fait de la passation d'écritures contradictoires ;
- des incohérences sur les rapprochements bancaires, des virements enregistrés dans le journal de banque alors que l'écriture demeure non pointée dans l'état de rapprochement ;
- la comptabilisation de plusieurs factures d'un même fournisseur en une seule écriture comptable.
Il résulte en outre d'un mail du 16 février 2018 de Mme [Z]-[K] que cette dernière a transmis un nouveau RIB à son interlocuteur en précisant que le précédent n'était pas le bon. La salariée conteste avoir commis l'erreur initiale. Pour autant, c'est elle qui transmettait les RIB aux clients dans la mesure où elle était chargée de l'encaissement des cotisations. Il s'en déduit nécessairement que c'est elle qui est à l'origine de l'erreur initiale.
Enfin, M. [E], salarié de l'agence, atteste de la divulgation par Mme [Z]-[K] de la rémunération des dirigeants et de sous-entendus sur leurs frais de restaurant. M. [C] atteste pour sa part de la divulgation par la salariée des frais de gérance et de la rémunération des collaborateurs. Le non-respect des règles de confidentialité est donc avéré.
Le seul grief dont la matérialité n'est pas établie est la mauvaise affectation des règlements de clients dans la mesure où le mail de M. [D], délégué régional du syndicat des agents généraux MMA, qui s'y rapporte, est général et sans rapport avec la salariée.
Il apparaît ainsi que sont établis les manquements de Mme [Z]-[K] relatifs aux pointages bancaires, à la transmission de RIB, aux conventions de paiement de clients non relancés et aux difficultés de trésorerie que ces manquements ont entraînées, ainsi qu'au suivi des acomptes et des chèques non débités, et à la divulgation d'informations confidentielles.
- Sur les problèmes relationnels et le comportement provocateur et désinvolte
Pour en justifier, la société B2H s'appuie sur différents témoignages.
Aucun de ces témoignages ne fait état de problèmes relationnels avec les dirigeants de la société B2H Conseils imputables à Mme [Z]-[K], ni d'un comportement provocateur. La matérialité de ces griefs n'est pas établie.
En revanche, plusieurs salariés de l'entreprise témoignent de son attitude à leur égard.
Ainsi, M. [C] témoigne de son comportement désinvolte et du fait que son attitude à l'égard de ses collègues dont lui-même, a souvent engendré des situations conflictuelles, de par sa faculté à transférer sur les autres ses propres erreurs ou sa volonté de ne pas accomplir des tâches qui lui étaient pourtant attribuées.
M. [F], prestataire de service, indique que la salariée a rendu tout dialogue particulièrement difficile.
Mme [Y], assure quant à elle que le caractère de Mme [Z]-[K] et sa manière de se dédouaner de ses fautes sur les autres ont souvent été à l'origine de discordes et de réactions justifiées de ses collègues et que l'ambiance de travail est redevenue très agréable et sans tension depuis son départ.
M. [E] témoigne également de ce que le tempérament et la personnalité de la salariée ont été pour lui difficiles à supporter, que sa jeunesse dans l'entreprise faisait de lui un élément facile à manipuler et qu'elle savait en profiter.
Mme [M] met en avant des relations difficiles avec Mme [Z]-[K], notamment lors des arrêtés comptables au cours desquels les pointages d'encaissement dont elle avait pourtant la charge s'avéraient ne pas avoir été faits.
Mme [B] [N] affirme qu'elle assumait une partie des tâches que Mme [Z]-[K] refusait d'accomplir et notamment la relance des quittances impayées qui relevaient de la partie comptable qu'elle avait en charge. Elle ajoute que son attitude à son égard était directive et souvent insupportable.
Enfin, il résulte de l'attestation de M. [X] que le tempérament directif de Mme [Z]-[K] était mal supporté alors même qu'elle n'accomplissait pas totalement et correctement les tâches qui lui étaient confiées que ses collègues devaient assumer à sa place, et que son départ a considérablement amélioré l'ambiance de travail qui régnait entre collègues.
Ainsi, ces attestations concordantes confirment l'existence de problèmes relationnels récurrents entre Mme [Z]-[K] et les collaborateurs du cabinet, imputables à la salariée, de sorte que ce grief est établi.
*
Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements comptables établis, au vu de leur ampleur et de leurs conséquences, auxquels s'ajoutent les problèmes relationnels générés par la faculté de Mme [Z]-[K] de se décharger sur ses collègues d'une partie de ses tâches et de leur imputer ses erreurs, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère réel et sérieux des griefs invoqués du licenciement prononcé à l'encontre de la salariée et l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité
Mme [Z] [K] soutient qu'elle a été confrontée depuis décembre 2017 à un management inadmissible de la part de son employeur lequel constitue un manquement à l'exécution loyale du contrat et un manquement à son obligation de sécurité constitutifs d'un préjudice moral dont elle demande réparation.
Néanmoins, cette demande ne pourra qu'être rejetée dès lors que les faits invoqués au titre des manquements ainsi allégués par la salariée n'ont pas été considérés par la cour comme établis.
En conséquence, Mme [Z] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La société B2H Conseils prétend que la salariée n'a pas craint d'utiliser des arguments spécieux et abusifs, plus particulièrement en ce qui concerne un prétendu harcèlement.
Cependant, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que si le titulaire de l'action a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. Une telle faute n'est pas caractérisée en l'espèce, pas davantage que le préjudice que la société aurait subi du fait de la présente procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société B2H Conseils à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [K] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
L'équité commande de faire droit à la demande de la société B2H Conseils présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z]-[K] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en formation de départage le 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [O] [Z]-[K] à payer à la société B2H Conseils la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Z]-[K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS