Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00762
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ2I
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
S.A. EURAPHARMA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Claire RICARD
- Me Jean D'ALEMAN
le : 30 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 16 mars 2022, puis au 20 Avril 2022, puis au 1er Juin 2022, puis au 29 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [D]
né le 23 Juillet 1977 à [Localité 5] (59), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0218
APPELANT
****************
S.A. EURAPHARMA
N° SIRET : 307 718 577
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et par Me Eglantine DOUTRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, vestiaire : L0305
S.C.S. CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE
N° SIRET : 582 113 031
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et par Me Eglantine DOUTRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, vestiaire : L0305
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Monsieur [D] [U] a été engagé par la société Continental pharmaceutique par un contrat à durée indéterminée en date du 29 mars 2004 en qualité de Pharmacien chargé d'exploitation, statut cadre.
Par courrier du 23 novembre 2004, la société 'Continental pharmaceutique- Eurapharma' a confirmé à Monsieur [D] sa mutation au sein de la société Laborex Guinée-Conakry à partir du 1er janvier 2005 en qualité de Pharmacien Directeur Général.
Par courrier du 15 décembre 2004, la société Eurapharma a informé Monsieur [D] des modalités de cette mutation.
Le 31 décembre 2004, la société Continental Pharmaceutique a remis à Monsieur [D] un certificat de travail attestant de sa qualité de salarié de l'entreprise du 3 mai 2004 au 31 décembre 2004.
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2005, dans le cadre de cette mutation, Monsieur [D] a été engagé par la société Capstone Corporation Ltd en qualité de cadre international 'ayant vocation à être détaché dans un pays où est implantée une des sociétés du groupe' et par avenant du même jour, Monsieur [D] a été affecté à la société Laborex Guinée.
Monsieur [D] a signé un contrat de travail avec la société Laborex Guinée le 1er février 2005.
Le 1er mars 2006, Monsieur [D] a accepté la proposition de la société Eurapharma de rejoindre l'une de ses filiales la société HLM Kenya, dans le cadre d'une mobilité professionnelle.
Dans ce cadre, un avenant au contrat de travail conclu avec la société Capstone a été signé par les parties le 1er mai 2006 prévoyant l'affectation de Monsieur [D] Au sein de la société HLM Kenya pour une durée de trois ans.
Monsieur [D] a signé un contrat de travail avec cette société le 25 septembre 2006.
Son contrat de travail avec la société HLM Kenya nouvellement dénommée Laborex Kenya a ensuite été régulièrement renouvelé.
Par courriel électronique du 29 août 2015, Monsieur [D] a indiqué à la société Eurapharma qu'en raison de la dégradation de la situation sécuritaire à [Localité 6] depuis 3 ans, il souhaitait une mobilité dans un autre pays, sur un poste au moins équivalent au sien.
Par courrier du 11 mars 2016 adressé à la société Eurapharma et à la société Capstone, Monsieur [D], par la voix de son conseil, a refusé les propositions de poste qui lui étaient faites et a demandé à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer sa sécurité et celle de sa famille et qu'il lui soit proposé un poste compatible avec ses responsabilités et dans un pays avec un niveau de sécurité acceptable.
Par courrier du 7 avril 2016, la société Capstone a indiqué au conseil de Monsieur [D] qu'elle avait déjà apporté au salarié toutes les réponses à ses questions et n'avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles.
À l'issue de ses congés estivaux le 24 juillet 2016, Monsieur [D] n'a pas repris son poste de travail.
Par courrier du 6 septembre 2016, la société Laborex Kenya a convoqué Monsieur [D] à un entretien sur 'leur collaboration' fixé au 29 septembre suivant.
Monsieur [D] a informé la société, par courriel électronique du 27 septembre 2016, qu'il ne pourrait être présent à cet entretien en raison de son état de santé, étant en arrêt de travail.
Par courrier du 3 octobre 2016, la société Laborex Kenya a licencié Monsieur [D] sans préavis pour abandon de poste.
Monsieur [D] a contesté ce licenciement par courrier du 7 octobre 2016.
Par courrier du 14 octobre 2016, la société Capstone a notifié à Monsieur [D] la rupture immédiate et sans préavis du contrat international conclu entre eux suite à la rupture de son contrat avec la société Laborex Kenya.
Par courriers des 1er et 18 novembre 2016, Monsieur [D] a interrogé la société Eurapharma sur les conditions de sa réintégration en son sein en France puis a fait de même à l'égard de la société Continental Pharmaceutique par courrier du 13 février 2017
Par courriers des 10 novembre 2016 et 18 janvier 2017, le conseil des sociétés Laborex Kenya et Capstone a indiqué à Monsieur [D] que celles-ci n'entendaient pas revenir sur son licenciement et que les sociétés Eurapharma et Continental Pharmaceutique n'étant pas ses employeurs, ne pouvaient donner suite à sa demande de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2017, Monsieur [D] a assigné la société Continental Pharmaceutique devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licencement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 17-311.
Monsieur [D] a en outre attrait la société Laborex Kenya devant les juridictions kenyanes en avril 2017 en contestation de son licenciement.
Le 26 juillet 2018, il a assigné la société Eurapharma devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG : 18-951.
Par jugement du 20 Février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
-Ordonné la jonction de l'instance n°RG 17-311 à celle enregistrée sous le numéro de RG 18-951 intentée contre la société Eurapharma,
-Débouté Monsieur [U] [D] de l'intégralité de ses demandes,
-Laissé les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [U] [D]
Monsieur [D] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- Infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 20 février 2020
Statuant à nouveau,
- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
- Dire que sa rémunération moyenne mensuelle brute de référence sur la période allant d'octobre 2015 à septembre 2016 s'élève à 21 833 euros
- Dire que les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma sont demeurées ses employeurs après son expatriation en Afrique au sein de filiales du groupe Eurapharma en date du 1er janvier 2005 et jusqu'au 13 janvier 2017 (date de la notification du refus de reclassement)
- Dire que le refus de reclassement par les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire que la rupture de son contrat de travail est imputable aux sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma,
- Dire que les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma ont violé leur obligation de loyauté et de sécurité à l'égard de leur salarié et ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard
En conséquence,
- Condamner solidairement les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma à lui payer les sommes suivantes :
* 13.500 euros bruts au titre du bonus 2016 et 1.350 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, subsidiairement 4.368,30 euros bruts au titre du bonus 2016 et 436, 83 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
*8.841, 36 euros bruts pour l'intéressement 2013
*884,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
*4.633,20 euros bruts pour l'intéressement 2014
*463,33 euros bruts au titre des congés payés afférents
*254 349, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice des 311,5 jours de congés payés non pris déduction faite des 7226,58 euros versés à ce titre lors du solde de tout compte et subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait fait application de la prescription triennale, 106 137, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice des 135 jours de congés payés non pris non prescrits déduction faite des 7 226, 58 euros versés à ce titre lors du solde de tout compte,
*65 499 euros bruts (3 mois de rémunération brute) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 6 549,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
* 74 014 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (ancienneté = 12 ans + 5 mois + préavis)
*392 994 euros net (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 130 998 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et non-respect des obligations de prévention et de sécurité :
- condamner solidairement les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma à lui remettre, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, les documents suivants conformes à l'arrêt :
-Un certificat de travail ;
-Une attestation Pôle Emploi ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) en vertu des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- Condamner solidairement les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
- Condamner solidairement les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les éventuels frais d'exécution et qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Claire Ricard par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 août 2020 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Eurapharma et la société Continental Pharmaceutique demandent à la cour de :
- Constater que la Société Continental Pharmaceutique n'est pas l'employeur de Monsieur [D] depuis le 31 décembre 2004 et qu'elle n'est pas la société mère des sociétés Capstone et Laborex Kenya et qu'elle ne détient aucun capital dans ces sociétés
- Constater que la Société Eurapharma n'est pas l'employeur de Monsieur [D]
- Constater que Monsieur [D] a retrouvé une activité et ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la rupture de son contrat de travail Capstone et Laborex Kenya
- Constater que le salaire de référence de Monsieur [D] est de 9687.50 euros.
- Constater que seule la Société Capstone avait convenu avec Monsieur [D] qu'il pourrait percevoir un bonus annuel et que le bonus annuel 2016 a été versé dans le cadre du solde de tout compte
- Constater que seules les sociétés Capstone et Laborex Kenya avaient convenues d'octroyer au salarié 45 jours calendaire de congés payés annuels
- Constater que Monsieur [D] réclame déjà le versement de ses congés payés devant les juridictions kenyanes,
- Constater que Monsieur [D] ne justifie pas du refus de ses employeurs de prendre ses congés et que la demande porte manifestement sur des périodes prescrites,
- Constater que le groupe CFAO avait informé Monsieur [D] qu'il pourrait percevoir, sous condition, un bonus différé (LTI))
- Constater que Monsieur [D] a perçu un bonus différé 2013 calculé au prorata de son temps de présence
- Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] ne lui permettait pas de percevoir le bonus LTI 2014
Par conséquent :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt dans toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [D] et les sociétés Eurapharma et Continental Pharmaceutique
Monsieur [D] soutient que ses seuls employeurs étaient les sociétés Eurapharma et Continental Pharmaceutique, que son contrat de travail avec la société Capstone était fictif, que toutes les décisions de mutations successives le concernant ont été prises par la société Eurapharma en son nom propre ou pour le compte de la société Continental Pharmaceutique, que pendant toute la période d'expatriation il est resté sous un lien de subordination avec les sociétés Eurapharma et Continental Pharmaceutique, que son supérieur hiérarchique officiel était le responsable d'Eurapharma en charge de la zone Afrique Anglophone à qui il devait rendre des comptes, qu'il devait s'appuyer pour la réalisation de sa mission sur les ressources et l'expertise des sociétés Eurapharma et Continental Pharmaceutique, que la société Eurapharma gérait ses congés, établissait ses bulletins de paie, fixait sa rémunération, assurait sa formation, que toutes les décisions relatives à sa mission, sa rémunération, sa couverture maladie, ses congés ont été prises par les dirigeants de la société Eurapharma et de la société Continental Pharmaceutique qui assuraient par ailleurs sa protection sociale, qu'il rendait continuellement compte de sa mission et demandait des instructions auprès des cadres de la société Eurapharma et de la société Continental Pharmaceutique, qu'il se rendait tous les ans dans les locaux de celles-ci à [Localité 9] pour ses entretiens d'évaluations et suivaient les formations qu'elles organisaient.
Les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurpharma affirment que la société Continental Pharmaceutique n'est plus l'employeur de Monsieur [D] depuis le 1er janvier 2005, qu'il n'est lié par aucun contrat avec la société Eurapharma, qu'il n'existait aucun lien de subordination entre eux, que le rattachement à la France du contrat de travail conclu avec la société Capstone ne suffit pas à démontrer un contrat de travail avec elles, que la circonstance selon laquelle la société Continental Pharmaceutique assurait un lien au profit du salarié entre l'organisme de prévoyance et la caisse des français à l'étranger ou fournissait des informations générales sur la politique de rémunération au sein du groupe est de même sans incidence, que les bulletins de paie étaient établis par les sociétés Capstone et Laborex Kenya, que la société Capstone n'est pas une société fictive mais une centrale d'achet qui centralise le recrutement de cadres expatriés, qu'il ne peut y avoir co-emploi entre la société Eurapharma et Monsieur [D].
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activitée. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En l'espèce, il est acquis que le 1er janvier 2005, Monsieur [D] a été engagé par la société Capstone Corporation Ltd en qualité de cadre international 'ayant vocation à être détaché dans un pays où est implantée une des sociétés du groupe' et par avenant du même jour, Monsieur [D] a été affecté à la société Laborex Guinée.
Monsieur [D] a signé un contrat de travail avec la société Laborex Guinée le 1er février 2005.
Un avenant au contrat de travail conclu avec la société Capstone a été signé par les parties le 1er mai 2006 prévoyant l'affectation de Monsieur [D] Au sein de la société HLM Kenya pour une durée de trois ans.
Monsieur [D] a signé un contrat de travail avec cette société le 25 septembre 2006 régulièrement renouvelé par la suite.
En revanche, au jour de son licenciement, il n'existait aucun contrat de travail apparent entre Monsieur [D] et la société Eurapharma ou la société Continental Pharmaceutique, les bulletins de paie étant édités au nom de la société Capstone ou de la société Laborex Kenya, l'attestation Pôle Emploi ayant été établie par la société Continental Pharmaceutique en qualité de mandataire de la société Laborex Kenya et le contrat de travail conclu avec la société Continental Pharmaceutique ayant pris fin au 31 décembre 2014 comme il résulte du certificat de travail délivré par celle-ci au salarié et de l'acceptation par Monsieur [D] des propositions de mobilité lui ayant été adressées par la société Eurapharma de rejoindre la société Laborex Guinée au 1er janvier 2005 puis la société HLM Kenya devenue Laborex Kenya au 1er avril 2006.
Il incombe dès lors à Monsieur [D] d'apporter la preuve d'un contrat de travail le liant à la société Eurapharma et à la société Continental Pharmaceutique.
Il est établi par les pièces produites que :
- CFAO est un groupe constitué de la société mère du même nom et de nombreuses filiales situées pour la plupart en Afrique ;
- le groupe est organisé en divisions, CFA Automotive, CFAO Technologies, CFAO Industries et Eurapharma,
- la société Eurapharma est une filiale de la société CFAO et détient elle-même la majorité du capital des sociétés Continental Pharmaceutique, Laborex Guinée et Laborex Kenya,
- la société Capstone Corporation LTD dont l'activité principale est d'être la centrale d'achat du groupe est une filiale de la société CFA rattachée à la division CFA Automotive ;
- le 23 novembre 2004, la société Continental Pharmaceutique-Eurapharma a confirmé à Monsieur [D] sa mutation vers la société Laborex Guinée à partir du 1er janvier 2005 et lui a remis le 24 novembre 2004 divers documents relatifs à sa protection sociale à remplir et lui retourner ;
- le 15 décembre 2004, la société Eurapharma a confirmé à Monsieur [D] sa mobilité vers la société Laborex Guinée lui précisant ses modalités d'emploi ( conclusion d'un contrat de travail local, protection sociale France organisé sur la base d'un mandat de gestion lui ayant été confié par la société Laborex Guinée, les congés, le logement, la voiture de fonction, le déménagement, la prise en charge par la société locale de la scolarité des enfants, la mobilité),
- Monsieur [D] a signé le 1er janvier 2005 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Capstone Corporation Ltd, sise à [Localité 7], l'engageant à compter du 1er janvier 2005 en qualité de cadre international ayant vocation à être détaché dans un pays où est implantée l'une des sociétés du groupe auquel elle appartient, la Guinée et stipulant qu'un contrat de droit local serait signé avec le pays d'accueil, l'article 5 précisant que 'dans le cadre de son détachement, le salarié répondra au supérieur hiérarchique qui lui sera désigné auquel il devra rendre compte et duquel il recevra ses directives. En ce qui concerne les questions relatives à l'application du présent contrat en particulier en ce qui concerne le salaire, ses révisions, les conditions d'emploi, l'évaluation, le développement de sa carrière, il s'adressera au supérieur hiérarchique désigné lequel reportera à Capstone Corporation Ltd',
- le 1er mars 2006, la société Eurapharma a fait à Monsieur [D] une proposition écrite de mobilité au sein du groupe, dans la société HML Kenya, l'une de ses filiales, qu'il a expressément acceptée. Cette proposition prévoyait qu'il serait engagé par la société HML Kenya en qualité de Directeur général et précisait ' vous reportez au responsable Eurapharma en chargé de la zone Afrique Anglophone ainsi qu'au Président du conseil d'administration du pays.Vous vous appuyez en tant que de besoin et selon les modalités des contrats existants sur les ressources et l'expertise d'Eurapharma et de Continental Pharmaceutique, le bureau d'achat';
- Monsieur [D] a signé un avenant au contrat conclu avec la société Capstone Corporation Ltd prévoyant qu'il serait ainsi affecté à compter du 1er mai 2006 au Kenya dans ladite société,
- une annexe à son contrat de travail signé avec la société Capstone Corporation Ltd prévoyait :
* que son pays de rattachement pour la valeur du salaire annuel brut de référence servant de base de calcul à sa rémunération, d'assiette de calcul des cotisations sociales versées pour son compte et de calcul théorique des charges sociales et de l'impôt sur le revenu dans le pays de rattachement et servant de base au salaire de réintégration à l'issue de la mission était la France,
* que son salaire annuel brut de référence était fixé à 61 555 auquel s'ajoutait un bonus brut de résultats à objectifs atteints de 15 389 euros, que sa rémunération fixe annuelle incluant les primes d'expatriation, de qualité de la vie et de coût de la vie était fixée à 55 799, 76 euros et son bonus net à objectifs atteint fixé à 11 925 euros ;
* que la société Capstone Corporation Ltd s'engageait à l'affilier à titre volontaire au 'régime expatrié' pour la couverture des éléments de protections sociale suivants : maladie/maternité, veillesse de base/ accidents du travail/ maladies professionnelles, vieillesse complémentaire et supplémentaire, prévoyance décès-invalidité, chômage et qu'en outre et au titre du contrat établi localement avec la société d'affectation, il sera affilié au régime de sécurité sociale du pays d'affectation si ce régime existe et s'il est obligatoire,
- la société Eurapharma a transmis à Monsieur [D] deux documents informatifs, non contractuels, sur la structure de sa rémunération en 2015 et 2016,
- aux termes d'un échange de mails en mars 2011 entre Madame [R], responsable de la gestion du personnel de la société Continental Pharmaceutique et Monsieur [D], celui-ci a adressé à celle-là une attestation relative à un arrêt de travail à transmettre à la Caisse des française de l'étranger, l'employeur étant identifié comme étant la société Continental Pharmaceutique agissant en qualité de mandataire,
- le 14 juin 2013, Monsieur [V], Directeur des ressources humaines de la société Eurapharma a envoyé à Monsieur [D] un 'guide du collaborateur' et une application informatique dédiée à la gestion des congés payés des expatriés demandant au collaborateur d'enregistrer ses congés sur ce site internet, lui précisant que l'application étant reliée au logiciel de paie, ses congés figureront automatiquement sur son bulletin de paie,
- la société Eurapharma a adressé régulièrement à Monsieur [D], à tout le moins en mars 2005, mars 2007 et mars 2008 des éléments relatifs à son expatriation sous la forme d'un document à signer par lui rappelant les modalités de son emploi ( société employeur, pays, capacité d'épargne salariale, base protection sociale, salaire mensuel et annuel en monnaie locale, coefficient retenu pour sa situation familiale),
- les entretiens d'évaluation du salarié avec fixation des objectifs ont été menés par Monsieur [N] puis par son remplaçant à compter de l'année 2012, Monsieur [J], directeurs successifs de la société Laborex Kenya et identifiés dans les compte rendus d'entretien établis sur papier à en-tête 'CFAO' comme 'DG Metier/Pole',
- en 2011, aux termes de trois mails, Monsieur [D] et Monsieur [N] ont échangé sur l'affectation au salarié de son bonus 2010,
- le 12 août 2015, la société Eurapharma a adressé à Monsieur [D] sa lettre circulaire de cadrage du budget Eurapharma 2016 par zone géographique,
- des échanges de mails en 2013 entre la responsable des ressources humaines de la société Laborex Kenya, Monsieur [D] et la société Eurapharma, la société Laborex Kenya réclamant à Monsieur [D], dans le cadre d'un contrôle fiscal de l'entreprise, les informations sur son contrat Eurapharma ou à tout le moins le détail des rémunérations auquel il avait droit dans son pays d'origine en plus de ce qui lui était versé au Kenya,
- la société Eurapharma a convié régulièrement Monsieur [D] à sa convention annuelle à [Localité 8] ou [Localité 4] ou à des séminaires de formation.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer d'une part le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Monsieur [D] et la société Capstone et d'autre part l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés Eurapharma et Continental Pharmaceutique.
Il n'est ainsi pas établi que l'intervention de ces dernières dans la relation de travail ait excédé celle d'un soutien technique en matière de ressources humaines pour le personnel expatrié (notamment par une gestion centralisée de leur couverture sociale, par la mise en place d'un outil informatique pour la gestion des congés et l'établissement des bulletins de paie, par des formations) et qu'elles aient elles-même pris la décision de recruter puis de licencier Monsieur [D] ou qu'elles lui aient adressé des instructions ou des directives dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Pharmacien Directeur général.
Monsieur [D] ne justifie pas ainsi qu'il a travaillé au sein de la société Laborex Kenya sous l'autorité de la société Eurapharma et de la société Continental Pharmaceutique qui auraient eu le pouvoir de lui donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et le cas échéant de le sanctionner. Le lien de subordination n'est pas établi.
Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [D] et les sociétés Continental Pharmaceutique et Eurapharma, les demandes du salarié à l'encontre de ces dernières seront rejetées.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Monsieur [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser à chaque parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 20 février 2020,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT