Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00161
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 17 Décembre 2020 - RG n° F 19-00172
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL VADOM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [K] a travaillé pour la société VADOM en qualité d'employé polyvalente niveau 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 2 juillet au 15 juillet 2018 ;
Se plaignant de l'absence de contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 17 juin 2019, lequel par jugement du 14 novembre 2019 a ordonné la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, et a en conséquence condamné la Sarl VADOM à lui régler un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
La Sarl VADOM a formé appel de ce jugement ;
Le 12 juillet 2019, Mme [K] a saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé compte tenu de son absence de déclaration préalable d'embauche ;
Par jugement du 17 décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Lisieux a rejeté la demande de sursis à statuer et a débouté Mme [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 18 janvier 2021, elle a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 21 décembre 2020 ;
Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [K] demande à la cour de :
- condamner la Sarl VADOM à lui régler la somme de 8990.99 € ;
- condamner la Sarl VADOM à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La Sarl VADOM qui s'est vu signifier par acte du 9 mars 2021 délivré autrement qu'à personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat ;
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 27 juin 2022 à 13h45 pour inviter les parties à former toute observation utile sur l'opportunité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé contre le jugement du 14 novembre 2019 ;
A cette date, par conclusions remises au greffe le 19 mai 2022, Mme [K] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, d'infirmer le jugement, de condamner la Sarl VADOM à lui régler la somme de 8990.99 € et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
En l'espèce, Mme [K] a calculé l'indemnité pour travail dissimulé qu'elle demande sur la base d'un salaire à temps complet, et ce en exécution du jugement du 14 novembre 2019 qui a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Or, ce jugement n'est pas définitif puisqu'il a été frappé d'appel par la Sarl VADOM. S'il est vrai que le conseiller de la mise en état, à la demande de Mme [K], a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et que l'instance d'appel est ainsi suspendue, celle-ci n'est pour autant pas soumise sur une hypothétique réinscription de l'affaire au rôle, étant notamment rappelé que conformément à l'article 524 la notification de l'ordonnance fait courir le délai de péremption ;
Dès lors, à supposer que l'employeur soit redevable de l'indemnité réclamée, le montant de celle-ci, calculé sur la base du salaire mensuel, dépend de la reconnaissance d'un contrat de travail à temps plein de sorte qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel, pendant devant cette cour (RG 19/03506), formé contre le jugement du 14 novembre 2019
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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