Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
-XA-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00781 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Février 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [K] [N]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉS :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [T] [D],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
S.E.L.A.R.L. [S] FLOREK M° [O] [S], représentant la SELARL [S] FLOREK SELARL immatriculée sous le numéro 501 383 608 du registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, mandataire liquidateur de la société AUTO-ECOLE SERREAU
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture :19 MAI 2022
Audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 27 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [N] a été engagée par la société Auto-Ecole Serreau (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 1999, en qualité d'employée administrative qualifiée. Elle était affectée à l'antenne de [Localité 6] (45).
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 mars au 25 mars 2016 pour un syndrome dépressif, puis de manière continue à compter du 24 juin 2016.
Selon un avis du médecin du travail du 21 novembre 2016, Mme [N] a été déclarée " inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ", en une seule visite, le médecin précisant qu'il n'y aurait " pas de 2ème examen, l'état de santé de la salariée ne permet pas de faire des propositions en vue d'un reclassement dans l'entreprise ".
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2016, convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2016, la société Auto-Ecole Serreau lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [N] a déclaré le 24 février 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par décision du 19 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a rejeté cette demande, après avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Par jugement du 3 avril 2019, la société Auto-Ecole Serreau a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2019. Me [S], de la SELARL [S]-Florek, étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Donné acte à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3] de son intervention,
-Donné acte à la SELARL [S]-Florek, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-Ecole Serreau, de son intervention volontaire,
-Dit que la rupture du contrat de travail est justifiée par l'inaptitude d'origine non-professionnelle de Mme [N],
-Débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
-Débouté la SELARL [S]-Florek, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-Ecole Serreau, de ses demandes,
-Déclaré la décision opposable à l'l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3],
-Condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a relevé fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 10 mars 2020 au greffe de la cour d'appel, appel qu'elle a réitéré par déclaration formée le 26 juin 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 août 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris,
-Dire que le licenciement de Mme [N] notifié le 12 décembre 2016 pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
-Fixer au passif du " redressement judiciaire " de la société Auto-Ecole Serreau les sommes de :
-20 000 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
-6935,35 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
-3124,40 euros d'indemnité équivalente au préavis,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Auto-Ecole Serreau devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
-Débouter la SELARL [S]-Florek, prise en la personne de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-Ecole Serreau, de ses demandes,
-Ordonner à la SELARL [S]-Florek, prise en la personne de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-Ecole Serreau, de remettre à Mme [N] les documents de rupture rectifiés conformes à la décision à intervenir,
-Dire et juger que les sommes susvisées seront garanties par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3],
-Condamner la SELARL [S]-Florek, prise en la personne de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Auto-Ecole Serreau, aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Me [S], représentant la SELARL [S]-Florek, ès qualité de liquidateur de la société Auto-Ecole Serreau, demande à la cour de :
-Rejeter l'appel de Mme [N],
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 13 février 2020 en toutes ses dispositions,
-Déclarer tant irrecevables que mal-fondées les demandes de Mme [N] et l'en débouter,
-Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3], demande à la cour de:
-Recevoir Mme [N] en son appel et la débouter de ses demandes,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-en tout état de cause :
-Statuer sur les prétentions, étant rappelé que :
-le centre de gestion et d'étude de l'AGS ne garantit pas le paiement des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance des documents salariaux, les dommages-intérêts pour préjudice moral et/ou financier et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce,
-l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D.3253-1 et suivants du code du travail,
-l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-l'AGS se réserve le droit de toute action en répétition de l'indu,
-Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D.3253-1 et suivants du code du travail,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour inaptitude
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.376), ou même nul lorsque notamment c'est une situation de harcèlement moral qui en est à l'origine, en application de l'article L.1152-3 du code du travail.
L'appréciation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité par le juge prud'homal est indépendante de la solution retenue en droit de la sécurité sociale, ce qui n'empêche pas le juge prud'homal de néanmoins en tenir compte dans sa motivation.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [N] soutient que son inaptitude présente une origine professionnelle en ce qu'elle aurait subi un harcèlement moral résultant de ce qu'elle serait restée des journées entières inoccupée, alors que la situation de la société Auto-Ecole Serreau périclitait, ce qui a été signalé comme relevant des risques psychosociaux par le médecin du travail, et ce qui lui a causé ses problèmes de santé. Elle affirme que ses arrêts de travail pour maladie sont sans rapport avec la rupture sentimentale évoquée par l'employeur, qui aurait pu être à l'origine de ses problèmes de santé.
Me [S], ès qualité, conteste tout fait de harcèlement moral et réfute que Mme [N] soit demeurée dans l'inactivité compte tenu de la diversité de ses tâches, l'activité de l'entreprise s'étant maintenue malgré une baisse d'activité. Il fait état de l'existence d'une déception amoureuse de Mme [N], ainsi que d'une escroquerie sur internet dont elle aurait été victime.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 3] conteste également l'existence d'un harcèlement moral.
Mme [N] produit plusieurs attestations de témoins qui ont constaté les difficultés psychologiques rencontrées par Mme [N] en lien avec l'inactivité forcée à laquelle elle était réduite, qu'elle leur a rapportée. La cour relève cependant qu'il ne s'agit pas de témoins directs de la situation professionnelle de Mme [N].
Elle produit un courrier du médecin du travail du 29 juin 2016 destiné à l'employeur l'informant de ce qu'il avait été avisé par Mme [N] " des difficultés ressenties dans son travail qui semblent liées à l'organisation actuelle de ses tâches (peu de visibilité dans le déroulement des actions, peu ou pas de contact avec d'autres salariés car seule au bureau, sous-activité qui perdure) " et demandant qu'il soit remédié à ces difficultés. La cour relève que le médecin du travail a également accompli cette démarche sur la base des dires de Mme [N], sans s'être déplacé sur les lieux.
La société Auto-Ecole Serreau produit en revanche les justificatifs de l'activité du site de [Localité 6], dont il ne résulte aucunement une baisse des inscriptions et un relevé des communications téléphoniques 2015/2016 dont il résulte que Mme [N], chargée du standard, était régulièrement amenée à répondre au téléphone, dans une proportion supérieure à celle qu'elle énonce.
Il résulte d'une attestation de la remplaçante de Mme [N] à la suite de son départ, Mme [W], qu'elle effectue l'accueil physique des clients, des démarches de nature commerciale, qu'elle réalise des devis, des inscriptions et démarches diverses, qu'elle établit et suit les conventions et les relances de la clientèle. Certes, elle indique qu'elle tient le secrétariat de [Localité 8] une fois par semaine, ce que Mme [N] n'effectuait apparemment pas.
Mme [U], responsable de la gestion du personnel, atteste de ce que Mme [N] ne s'est jamais plainte de sa situation, sauf pour évoquer des problèmes d'organisation.
Me [V], responsable des sites de [Localité 8] et de [Localité 6], fait état de l'absence d'une baisse d'activité et de ce que Mme [N] avait " beaucoup de tâches à réaliser, puisqu'en plus des tâches liées à la formation, elle devait s'occuper des stages de sensibilisation à la sécurité routière et l'archivage des dossiers, qui prenait beaucoup de temps ".
Les extraits du dossier établi par les services de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle, tels qu'ils sont produits, ne permettent pas plus de conclure à ce que Mme [N] ait été contrainte à l'inactivité, ce qui a conduit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à émettre un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre de la législation professionnelle.
Au regard de ces éléments, et malgré le signalement du médecin du travail, lequel, au demeurant, n'a pas prononcé d'inaptitude d'origine professionnelle, la réalité des faits allégués par Mme [N] n'est pas établie, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Il n'existe pas plus de manquement de l'employeur à ses obligations, même exclusif de tout harcèlement moral, qui soit à l'origine de l'arrêt de travail prolongé de Mme [N] et de l'inaptitude constatée plusieurs mois après par le médecin du travail.
C'est pourquoi, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [N] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner Mme [N] à payer à Me [S], ès qualité de liquidateur de la société Auto-Ecole Serreau, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [N] à payer à la société Auto-Ecole Sereau la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET