Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/288
N° RG 19/14340 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3WV
Société BARCHI
C/
[Y] [M]
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Juillet 2019 enregistré
au répertoire général sous le n° 18/00272.
APPELANTE
Société BARCHI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [M]
assigné le 12/11/19 PVR à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [X] [M]
assignée le 12/11/19 PVR à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat du 25 mars 2016, M. [Y] [M] et son épouse Mme [X] [M] ont confié à la SAS Barchi une mission de DCE et de suivi de chantier d'une opération de construction de maison individuelle avec dépendance à [Localité 3].
La société Barchi a établi un dossier de consultation des entreprises et a présenté au maître d'ouvrage des devis, avant de recevoir le 26 septembre 2016 un mail par lequel le maître d'ouvrage a rompu la relation contractuelle en reprochant à l'architecte un manque d'engagement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2016, la société Barchi a pris acte de la résiliation du contrat et a joint à son courrier la facture d'indemnité contractuelle en application de l'article 10-2 du contrat de maîtrise d''uvre.
Après saisine en vain du Conseil régional de l'Ordre des architectes en vue d'un règlement amiable du litige en application des clauses contractuelles, la société Barchi a assigné le 23 mai 2017 les époux [M] en paiement de l'indemnité contractuelle impayée devant le tribunal de grande instance de Tarascon et les époux [M] ont sollicité reconventionnellement le remboursement de l'acompte versé après déduction du coût du raccordement ERDF et les frais de reprographie.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a':
-débouté la SAS Barchi de toutes ses demandes';
-débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes';
-dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2019, la société Barchi a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 4 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 4 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la société Barchi de ses demandes,
-statuant à nouveau,
-de condamner M. et Mme [M] au paiement de la facture d'honoraires émise le 6 octobre 2016 par la société Barchi d'un montant de 10 920 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-de condamner M. et Mme [M] à payer à la société Barchi la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-de condamner M. et Mme [M] à payer à la société Barchi la somme de 4 000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [M] assignés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.
Motifs':
La société Barchi sollicite le paiement du solde de ses honoraires pour les missions qu'elle a exécutées et des indemnités contractuelles prévues en cas de résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage.
L'article 10-3 du contrat de maîtrise d'oeuvre, intitulé « résiliation initiative de l'architecte'» stipule que : «'La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur l'initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que par exemple : La perte de la confiance manifestée par le maître de l'ouvrage. L'immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution de sa mission... L'architecte adresse une mise en demeure au maître d'ouvrage de se conformer à ses obligations ou de mettre immédiatement fin à la situation de manquement dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours sauf en cas d'urgence. Si dans le délai imparti par la mise en demeure à compter de la date de réception de celle-ci le maître d'ouvrage ne s'est pas conformé à celle-ci, l'architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement':
*des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation,
*des intérêts moratoires visés à l'article 5-4 du présent contrat.
De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d'ouvrage, l'architecte a également droit au paiement d'une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément rompue'».
L'article 10-2 institue une procédure identique de mise en demeure identique en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage pour faute de l'architecte.
Il est certain que les parties n'ont pas respecté la procédure contractuelle prévue pour la résiliation du contrat. Il n'en reste pas moins que, par mail du 26 septembre 2016, M. [M] a informé la société Barchi de sa volonté de résilier le contrat en lui reprochant un manque d'engagement dans le projet constructif et que l'architecte a conclu à la résiliation du contrat à l'initiative du maître d'ouvrage et sans faute de l'architecte.
La preuve d'une faute de l'architecte n'est pas rapportée, la société Barchi justifiant au contraire du travail qu'elle a accompli dans le cadre de sa mission DCE.
La résiliation du contrat est donc intervenue à l'initiative du maître d'ouvrage et sans faute de l'architecte.
Celui-ci a droit, par conséquent, à l'indemnité de 20% prévue à l'article 10-2 du contrat et qui s'élève à la somme de 10 920 euros TTC suivant facture du 6 octobre 2016.
La société Barchi ne rapporte pas la preuve d'une attitude abusive des maîtres d'ouvrage, le fait de ne pas payer une facture d'indemnité réclamée ne suffisant pas à caractériser un tel abus. Elle ne prouve pas non plus avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur, lequel est compensé par l'octroi des intérêts au taux légal et elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en justice et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
Par ces motifs':
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau';
Condamne M. [Y] [M] et Mme [X] [M] à payer à la société Barchi la somme de 10 950 euros correspondant à l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date de l'assignation et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Barchi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Condamne M. [Y] [M] et Mme [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel aux dépens pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment