Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 27
N° RG 21/02499 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSFN
M. [Z] [J]
C/
M. [C] [P]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
Me Lavole
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 8 décembre 1950 à Goven, de nationalité française, retraité
Lieu dit Paimpont
35580 GOVEN
représenté par Me Maxime CHRISTIEN substituant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [C] [P]
né le 21 août 1987 à Rennes, de nationalité française, agriculteur
Le Grand Tertre
35310 BREAL SOUS MONTFORT
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER-BARTHE substituant Me Annaïc LAVOLE, avocats au barreau de RENNES
Par bail authentique du 3 février 2009, M. [Z] [J] a consenti un bail à long terme à M. [C] [P] pour une durée de 9 ans pour les parcelles de terre situées sur les communes de Goven et Paimpont, cadastrées 2 :
- section YC 49 Les Noes blanches : 2 ha 54 a,
- section YD 13 La Miais 6 ha 31 a 19 ca,
- section YD 17 Paimpont 4 ha 40 a 18 ca,
Soit un total de 13 ha 25 a 37 ca
L'acte authentique prévoit que la parcelle cadastrée YD 17 est louée seulement pour partie pour une contenance de 4 ha 40 a 18 ca.
Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2018, M. [C] [P] a fait délivrer une sommation de libérer les lieux utilisés par M. [Z] [J]
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2019, M. [C] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin que M. [Z] [J] libère les parcelles qu'il lui loue et ce avec astreintes.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2019, M. [C] [P] a fait convoquer M. [Z] [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon.
Suivant jugement du 25 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon a :
- dit que la demande de M. [C] [P] est recevable,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de décerner acte et d'enjoindre,
- débouté M. [Z] [J] de sa demande de médiation,
- ordonné à M. [Z] [J] de mettre à disposition de M. [C] [P] les parcelles données à bail :
* en donnant accès à l'espace bordant la route départementale (A dans le constat de maître [F], huissier de justice à Monfort Sur Meu du 26 novembre 2018) sur une largeur de 4 mètres, le long du chemin d'exploitation n° 88 ,
* à déplacer le bois ou tout autre élément entreposé afin de permettre une exploitation des terres données à bail,
* à déposer la clôture au niveau de la zone C visée dans le PV de constat,
* déposer les bornes se trouvant sur la parcelle et notamment à proximité de l'espace C,
* à remettre le puits dans son état initial (avec couvercle et recouvert de terre) sur la surface A située au nord-ouest de la parcelle YD 17,
* remettre la parcelle dans son état initial, à l'état de culture,
* et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de mise à disposition des parcelles dans ce délai, M. [Z] [J] sera tenu à une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant deux mois,
- dit que la liquidation des astreintes sera réservée à la compétence du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Redon,
- débouté M. [Z] [J] de sa demande de reprise de 25 ares à proximité de son habitation,
- condamné M. [Z] [J] aux entiers dépens,
- condamné M. [Z] [J] à verser à M. [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 22 avril 2021, M. [Z] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le premier président de chambre délégué par le premier président a débouté M. [P] de sa demande de radiation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [Z] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Redon en ce qu'il :
- lui a ordonné de mettre à disposition de M. [C] [P] les parcelles données a bail :
* en donnant accès à l'espace bordant la route départementale (A dans le constat de maître [F], huissier de justice à Monfort Sur Meu du 26 novembre 2018) sur une largeur de 4 mètres, le long du chemin d'exploitation n° 88,
* à déplacer le bois ou tout autre élément entreposé afin de permettre une exploitation des terres données à bail,
* à déposer la clôture au niveau de la zone C visée dans le PV de constat,
* déposer les bornes se trouvant sur la parcelle et notamment à proximité de l'espace C,
* à remettre le puits dans son état initial (avec couvercle et recouvert de terre) sur la surface A située au nord-ouest de la parcelle YD 17,
* remettre la parcelle dans son état initial, à l'état de culture,
* et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- a dit qu'à défaut de mise à disposition des parcelles dans ce délai, il sera tenu à une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant 2 mois,
- dit que la liquidation des astreintes sera réservée à la compétence du président du Tribunal paritaire des baux ruraux de Redon,
- l'a débouté de sa demande de reprise de 25 ares à proximité de son habitation,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a condamné à verser à M. [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- débouter M. [C] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [P] au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, M. [C] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens dont ceux éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [J] précise que sa maison d'habitation est située sur la parcelle YD n° 17 qui est prévue pour partie dans le bail sans que soit identifié le parcellaire d'une superficie de 21 a 82 ca donné à bail.
Il rappelle qu'il a toujours été dans ses intentions de ne pas louer une partie de ladite parcelle.
En réponse, M. [P] signale que le notaire, rédacteur de l'acte, a indiqué quelles étaient les surfaces conservées par M. [J] soit l'emprise de sa maison, la cour, le jardin et le hangar pour une superficie de 21 a 82 ca. Il indique que le verger a été laissé dans les surfaces données à bail.
Il explique que son bailleur a mis en place des clôtures ayant pour effet de réduire l'espace d'exploitation, que M. [J] a repris une surface de l'ordre de 3 090 m² cultivée, et une autre de 50,70 m².
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Le bail porte sur les parcelles YC 49, YD 13 et YD 17, cette dernière parcelle pour 4 ha 40 a 18 ca.
La surface totale louée est de 13 ha 25 a 37 ca.
Le logement de M. [J] est situé sur cette parcelle YD 17 qui mesure au total 4 ha 62 a, de sorte que M. [J] dispose d'une superficie de 2 182 m². Cette superficie correspond à l'emprise de la maison de M. [J], la cour, le jardin et le hangar. Il ne peut décider unilatéralement la localisation de cette superficie autrement en fonction de ses éventuels besoins. En outre, M. [J] ne démontre pas que le bail du 3 février 2009 ne respecte pas l'intention commune des parties.
M. [J] ne conteste pas plus avoir repris des parcelles de terre soit :
- une superficie de 375 m² sur laquelle se situent une mare et un puits,
- une superficie de 3 090 m² où étaient semés des radis chinois,
- une superficie de 50,70 m².
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont décidé que M. [J] doit remettre en état les parcelles louées et laisser à M. [P] un libre accès à toutes les parcelles.
M. [J] ne dénie pas avoir posé des clôtures et des bornes, et déposé du bois. Il a exécuté partiellement le jugement critiqué.
La cour constate que M. [J] ne formule aucune demande précise sauf à ce que M. [P] soit débouté.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. [J] est débouté de sa demande en frais irrépétibles, est condamné à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement critiqué sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] aux dépens.
La greffièreLa présidente
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