Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01998 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZLS
MI : 24/00002117
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société BUREAU VERITAS
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
La Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble dénommé RESIDENCE MARTINON et désigné pour y procéder Monsieur [E], remplacé par Monsieur [P].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 18 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED es qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la Société BUREAU VERITAS, assurée par la Compagnie QBE EUROPE SERVICES LIMITED, est intervenue en qualité de contrôleur technique, et qu'il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SA BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED es qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SA BUREAU VERITAS et de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED es qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 16 décembre 2024, confiées à Monsieur [E], remplacé par Monsieur [P], seront opposables à la SA BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED es qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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