Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00742 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4BL
AFFAIRE :E.U.R.L. FINANCIÈRE SLGL C/ S.C.I. ESPACE DES AIGAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. FINANCIÈRE SLGL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. ESPACE DES AIGAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA - 568
Maître Julien SKEIF - 154
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ESPACE DES AIGAIS était propriétaire d'un bâtiment professionnel et d'activité sis [Adresse 2], partiellement loué à l'EURL FINANCIERE SLGL, exerçant sous le nom de MARROCCO RECYCLAGE, à compter du 1er avril 2019.
Un incendie a endommagé la couverture d'un auvent abritant les quais de déchargement.
La SCI ESPACE DES AIGAIS a confié à l'EURL FINANCIERE SLGL la réalisation de travaux de reprise de la charpente métallique et de la couverture en bacs acier du auvent, selon devis n° 0000152 en date du 18 février 2021, d'un montant de 21 410,40 euros TTC.
Le 31 juillet 2021, l'EURL FINANCIERE SLGL a émis une facture d'acompte d'un montant de 10 762,56 euros TTC.
Le devis a fait l'objet d'une révision en date du 28 août 2021, portant le prix des travaux à 26 906,40 euros TTC.
Par courrier en date du 30 septembre 2021, distribué le 16 octobre 2021, l'EURL FINANCIERE SLGL a sollicité le paiement de sa facture d'acompte et a rappelé subir des infiltrations d'eau dans les locaux pris à bail.
Par courrier en date du 27 octobre 2021, la SCI ESPACE DES AIGAIS a mis l'EURL FINANCIERE SLGL en demeure de lui payer la somme de 17 520,00 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de juin à octobre 2021 inclus.
Par courrier en date du 19 janvier 2022, l'EURL FINANCIERE SLGL a confirmé que les travaux de réfection de la toiture du quai seraient achevés pour le 31 janvier 2022.
Le 02 mars 2022, la SA POLYGONE, propriétaire du bâtiment sis [Adresse 2] pour l'avoir acquis de la SCI ESPACE DES AIGAIS, a fait constater par Maître [U] [B], huissier de justice, l'inachèvement des travaux de réfection du auvent, dont la couverture était absente.
Le 24 mars 2022, l'EURL FINANCIERE SLGL a émis une facture d'un montant de 16 143,84 euros TTC.
Par courrier en date du 31 mars 2023, l'EURL FINANCIERE SLGL a mis la SCI ESPACE DES AIGAIS en demeure de lui payer la somme de 26 906,40 euros TTC sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, l'EURL FINANCIERE SLGL a fait assigner en référé :
la SCI ESPACE DES AIGAIS ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l'audience du 05 septembre 2023, la caducité de l'instance a été prononcée, les parties s'étant abstenues de comparaître.
L'EURL FINANCIERE SLGL a été relevée de cette caducité et les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2023.
A l'audience du 19 décembre 2023, l'EURL FINANCIERE SLGL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 04 septembre 2023 et demandé de :
condamner la SCI ESPACE DES AIGAIS à lui payer la somme provisionnelle de 26 906,40 euros TTC, outre intérêts au taux de 1,5% courant à compter de chacune des factures ;débouter la SCI ESPACE DES AIGAIS de ses prétentions ;condamner la SCI ESPACE DES AIGAIS à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI ESPACE DES AIGAIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 22 mai 2023 et demandé de :
à titre principal, débouter l'EURL FINANCIERE SLGL de ses prétentions ;condamner l'EURL FINANCIERE SLGL à lui payer la somme provisionnelle de 52 560,00 euros au titre des loyers impayés ;subsidiairement, constater la compensation des sommes dues par les parties ;condamner l'EURL FINANCIERE SLGL à lui payer la somme de 31 149,60 euros au titre du solde restant dû à l'issue de la compensation ;en tout état de cause, condamner l'EURL FINANCIERE SLGL à lui payer :2 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard des travaux ;2 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner l'EURL FINANCIERE SLGL à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I.Sur la demande de provision de l'EURL FINANCIERE SLGL
L'article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, l'EURL FINANCIERE SLGL explique avoir achevé les travaux au mois de mars 2022 et que ses factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation jusqu'à l'introduction de la présente instance. Elle ajoute que le devis révisé du 28 août 2021 ne saurait être argué de faux au simple motif qu'il n'y a pas été fait référence dans le courrier du 19 janvier 2022, dès lors qu'il est cité dans celui du 30 septembre 2021.
Elle poursuit en contestant le caractère sérieux de la contestation tirée par la SCI ESPACE DES AIGAIS de ce qu'elle n'aurait pas réglé une partie de ses loyers, en notant que la différence entre les dettes de la Défenderesse à son égard et son propre arriéré de loyer laisserait apparaître un solde de 29 268,00 euros en sa faveur, attesté par son expert-comptable.
En défense, la SCI ESPACE DES AIGAIS argue du fait que le devis du 28 août 2021 serait un faux, dès lors que la Demanderesse n'aurait fait référence qu'au devis du 18 février 2021 dans son courrier du 19 janvier 2022.
En outre, elle avance que l'EURL FINANCIERE SLGL lui devrait une somme de 52 560,00 euros au titre de loyers impayés depuis 2020 et conteste le caractère probant des pièces produites par cette dernière.
Il ressort tout d'abord du devis n° 0000152 en date du 28 août 2021, intitulé « reprise charpente métallique mise à jour suivant hausse tarifaire », d'un montant de 26 906,40 euros, qu'il est revêtu du tampon de la SCI ESPACE DES AIGAIS, du tampon de Monsieur [L] [T], gérant de la SCI ESPACE DES AIGAIS, et de la signature de celui-ci.
Aucun élément ne vient étayer l'allégation de faux, quand, a contrario, le courrier adressé le 27 octobre 2021 par la SCI ESPACE DES AIGAIS à l'EURL FINANCIERE SLGL, lequel constitue la pièce n° 3 de la Défenderesse, permet de constater que la signature est similaire, de même qu'il est fait usage de deux tampons, l'un pour la société, l'autre pour son gérant.
En outre, si le courrier du 19 janvier 2022 ne fait référence qu'au devis du 18 février 2021, le devis actualisé du 28 août 2021 est mentionné dans le courrier de l'EURL FINANCIERE SLGL en date du 30 septembre 2021, au travers des termes « Un devis intégrant la hausse tarifaire mondiale qui touche nos fournisseurs vous a été transmis et nous avons démarré la dépose. »
Cette contestation est donc dépourvue de caractère sérieux.
Ensuite, s'agissant de la contestation relative aux loyers impayés par l'EURL FINANCIERE SLGL, la SCI ESPACE DES AIGAIS précise qu'elle n'aurait pas réglé sept échéances en 2020 et sept autres en 2021, outre le mois de janvier en 2022.
Pour autant, le courrier de la SCI ESPACE DES AIGAIS en date du 27 octobre 2021 ne faisait état que de cinq mois de loyers en retard à cette date, pour une « somme globale à payer » de 17 520,00 euros TTC.
Y ajoutant trois mois de loyers impayés (novembre et décembre 2021, janvier 2022), d'un montant mensuel de 3 504,00 euros TTC, le total cumulé de la dette locative s'élèverait à une somme de 28 032,00 euros TTC.
Or, l'EURL FINANCIERE SLGL reconnaît, au travers du compte général fournisseurs certifié conforme par son expert comptable, être débitrice de la somme de 28 548,00 euros envers la SCI ESPACE DES AIGAIS au titre des loyers impayés.
Dès lors, quand bien même l'EURL FINANCIERE SLGL affirme qu'elle serait créancière de la SCI ESPACE DES AIGAIS à hauteur de 57 816,68 euros, la contestation de la Défenderesse fondée sur l'éventualité d'une compensation, qui serait à ce jour en sa faveur, est sérieuse (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040), dans la mesure où la Demanderesse ne sollicite pas le paiement provisionnel du surplus de la créance qu'elle allègue et que la compensation serait de nature à faire disparaître l'obligation de paiement de la Défenderesse.
Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les demande en paiement de la SCI ESPACE DES AIGAIS
A.Sur la demande provisionnelle en paiement des loyers
L'article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, il a été vu, d'une part, que la SCI ESPACE DES AIGAIS apparaît surévaluer de manière importante sa créance de loyer à l'égard de l'EURL FINANCIERE SLGL et, d'autre part, que l'EURL FINANCIERE SLGL serait susceptible d'invoquer à l'encontre de son ancienne bailleresse la compensation d'une créance d'un montant bien supérieur à sa dette locative.
En effet, si l'EURL FINANCIERE SLGL n'a pas sollicité le paiement de l'intégralité des créances à l'encontre de la SCI ESPACE DES AIGAIS relatées au compte général Clients certifié conforme par son expert comptable, de sorte que la créance dont elle se prévaut dans le cadre de l'instance est susceptible d'être compensée, il n'en demeure pas moins que la vraisemblance de sa propre créance totale est de nature à anéantir son obligation de paiement de sa dette locative.
Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
B.Sur la demande de compensation et de paiement du surplus de la dette
L'article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la prétention tendant à voir ordonner la compensation des créances réciproques des parties excède manifestement l'office du juge des référés.
En effet, non seulement les créances ne sont pas certaines mais encore les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article précité sont limités à l'octroi de provisions, ce dont il s'ensuit que la juridiction des référés ne saurait prendre une décision emportant l'extinction définitive d'obligation.
En l'absence de compensation et considérant les contestations sérieuses qui ont conduit à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement présentée à titre principal par la SCI ESPACE DES AIGAIS, la demande de condamnation au paiement du surplus de la créance de loyer se heurte aux mêmes écueils.
Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
C.Sur la demande indemnitaire au titre du retard des travaux
Il y a lieu de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
En l'espèce, la SCI ESPACE DES AIGAIS sollicite la condamnation de l'EURL FINANCIERE SLGL à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard pris par cette dernière dans l'exécution des travaux commandés.
Ce nonobstant, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer une condamnation indemnitaire.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
D. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 30, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Il convient de rappeler que celui qui abuse de son droit d'agir en justice peut être condamné des dommages-intérêts dès lors que l'abus de ce droit est caractérisé par son intention malicieuse, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Il en est notamment ainsi lorsque les prétentions du Demandeur sont manifestement dépourvues de tout fondement et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité.
En outre, il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l'espèce, l'invocation par la SCI ESPACE DES AIGAIS du fait que l'EURL FINANCIERE SLGL avait pu, à une époque, accepter de compenser les factures émises au titre de la réalisation des travaux qu'elle lui avait commandés avec son arriéré de loyers, est impropre à établir que la présente instance revêtirait un caractère abusif de sa part, en l'absence de démonstration de l'existence du caractère fautif de l'introduction ou de la poursuite de l'instance.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
III.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, l'EURL FINANCIERE SLGL, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que l'EURL FINANCIERE SLGL soit condamnée aux dépens, la SCI ESPACE DES AIGAIS, susceptible d'être débitrice d'une somme de plus de 29 000 euros envers elle, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Il en ira de même pour l'EURL FINANCIERE SLGL.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de l'EURL FINANCIERE SLGL à l'encontre de la SCI ESPACE DES AIGAIS en raison de la contestation sérieuse élevée par cette dernière ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la SCI ESPACE DES AIGAIS à l'encontre de l'EURL FINANCIERE SLGL en raison des contestations sérieuses élevées par cette dernière ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de compensation ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI ESPACE DES AIGAIS en paiement du solde de sa créance alléguée après compensation en raison des contestations sérieuses élevées par l'EURL FINANCIERE SLGL ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de la SCI ESPACE DES AIGAIS au titre du retard des travaux ;
REJETONS la demande indemnitaire de la SCI ESPACE DES AIGAIS pour procédure abusive ;
CONDAMNONS provisoirement l'EURL FINANCIERE SLGL aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de l'EURL FINANCIERE SLGL et de la SCI ESPACE DES AIGAIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président