Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02040 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJ2
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Madame [I] [H] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [I] [H] née le 03 Novembre 1997 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [I] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence le 14 décembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une instabilité associée à une désorganisation psychomotrice, un contact étrange méfiant et réticent, un maniérisme gestuel associé à des stéréotypies verbales. Le discours est décousu, avec par moment des écholalies, les propos sont incohérents, désorganisés, avec réponses à côté. Il est indiqué que le tableau clinique décrit laisse supposer un envahissement délirant d’allure persécutoire, auquel nous n’avons que peu d’accès du fait de la désorganisation et de la méfiance. Elle répète à plusieurs reprises « je ne suis pas moi, je ne suis pas à l’intérieur de moi ». Elle soliloque à plusieurs reprises au cours et en dehors de l’échange, ce qui laisse aussi supposer la présence de manifestations hallucinatoires. Le médecin observe une sthénicité allant crescendo au fil de l’entretien avec agitation psychomotrice. Il indique que l’état clinique actuel ne permet pas à la patiente de donner son consentement aux soins.
A l'audience, le conseil de Madame [H] soulève l'absence de décision du directeur d'établissement quant au transfert vers le centre hospitalier Marchant et en conséquence l'absence de notification de cette décision à la patiente, mais indique ne pas maintenir ce moyen si les documents arrivaient en cours de délibéré. En l'espèce, ces pièces relatives ont été transmises à la juridiction par courriel ce jour, avant le rendu du délibéré.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 18 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [I] [H] présente à ce jour une bizarrerie de contact, un émoussement affectif, une légère labilité émotionnelle et des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille ainsi qu’une franche méfiance, voire hostilité relationnelle en entretien. Elle rationnalise les troubles présentés au domicile, centrant un vécu d’injustice sur son parcours traumatique. Elle demande à pouvoir retourner à son domicile sans élaborer sur les symptômes présentés et en banalisant l’arrêt du traitement et les consommations de THC y ayant contribué. Son état clinique actuel ne lui permet pas de consentir de façon éclairée et adaptée aux soins hospitaliers nécessaires.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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