Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° 2022/ 137 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 18/03520
APPELANTE
Madame [Y] [U] née [B] [F]
22 Rue des Granges
77115 SIVRY COURTRY
Née le 19 novembre 1947 à CORBEIL ESSONNES
De nationalité française
représentée et assistée de Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque: D1280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024665 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ
20 Place de Seine
92400 COURBEVOIE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 542 110 291
représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE - CABINET D'AVOCAT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [U] a souscrit, auprès de la compagnie ALLIANZ, à effet du 27 décembre 2002, un contrat d'assurance pour sa maison située Route des Granges à SIVRY COUNTRY (77115) laquelle a subi un incendie le 16 novembre 2016.
Le 16 mars 2017, Mme [U] a signé une quittance d'indemnité définitive et sans réserves fixant sa créance envers la compagnie ALLIANZ à la somme totale de 165.097,04 euros.
Mme [U] a vainement contesté le fait qu'une somme de 21 124,15 euros soit déduite de l'indemnité définitive versée par la compagnie ALLIANZ.
C'est ainsi que par acte d'huissier en date du 12 décembre 2018, Mme [U] a assigné la compagnie ALLIANZ aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui verser les sommes de :
* 21 124,15 euros selon les modalités prévues par la quittance d'indemnité définitive en date du 16 mars 2017, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis du fait de la résistance abusive du défendeur ;
* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 27 mars 2019, la compagnie ALLIANZ a demandé au tribunal de débouter Mme [U] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soutenant que la quittance d'indemnité définitive est claire et précise. A titre subsidiaire, elle fait état de la mauvaise foi de Mme [U].
Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2019, Mme [U] a réitéré les termes de son assignation.
Par jugement en date du 30 juin 2020 le tribunal de grande instance de MELUN, a:
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ ;
- condamné Mme [U] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens, dont distraction au pro't de Maître KSENTINE.
Par déclaration électronique du 23 octobre 2020 , enregistrée au greffe le 27 octobre 2020, Mme [Y] [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir :
- condamner ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 21 124,15 euros selon les modalités prévues par la quittance d'indemnité définitive en date du 16 mars 2017, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision ;
- condamner ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis du fait de la résistance abusive du défendeur ;
- condamner ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de PARIS, a :
- déclaré valide le désistement d'ALLIANZ de son incident d'irrecevabilité de l'appel ;
- déclaré irrecevables les conclusions de l'assureur en date du 11 juin 2021 ;
- condamné ALLIANZ à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 500 euros à Mme [B], somme qui sera recouvrée directement par Maître Christophe LEMAITRE,avocat au barreau de PARIS ;
- condamné ALLIANZ aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, Mme [Y] [U], demande à la cour, au visa de la décision d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2020, de l'article 1113 du code civil, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1188 du code civil, de l'article 1240 du code civil, de :
- dire et juger l'appel de Mme [Y] [U] née [B] [F] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [Y] [U] née [B] [F] la somme de 21 124,15 euros selon les modalités prévues par la quittance d'indemnité définitive en date du 16 mars 2017 ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [Y] [U] née [B] [F] la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle a subis du fait de la résistance abusive commise par la société ALLIANZ IARD ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [Y] [U] née [B] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée directement par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS;
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de Mme [U] aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2021 par la société ALLIANZ IARD ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état pour avoir été notifiées hors délai.
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu. Il est privé de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel et ses moyens et ses pièces ne pourront pas davantage être étudiés par la cour au fond.
Il est cependant réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Le juge d'appel n'a donc pas à faire droit à l'appel formé de manière systématique, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premier juges.
Sur la demande de condamnation à paiement de la somme de 21 124,15 euros
Mme [U] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 21 124,15 euros déduite de la quittance d'indemnité définitive faisant essentiellement valoir que ladite quittance n'est pas suffisamment claire, en ce qu'elle ne comprend pas la mention de déduction future de sommes.
Devant les premiers juges, l'assureur a fait essentiellement valoir que la clause est claire en ce qu'elle précise dans la quittance les sommes déjà déduites de l'indemnité et n'est pas suceptible d'interpétation ; que la somme de 165 097,04 euros correspondait donc bien à l'évaluation du dommage mais pas à la somme à percevoir par l'assurée.
Sur ce,
Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Vu les articles 1188 et suivants du même code relatifs à l'interprétation des contrats ;
Vu enfin les dispositions de l'article 1192 du même code qui énonce qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
En conséquence, il n'est pas permis au juge lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme.
Au cas particulier, le litige porte sur le point de savoir si la provision de 5 000 euros déjà versée à Mme [U], ainsi que les avances qui ont été faites par l'assureur directement aux entreprises (5 498,99 euros à AAD PHENIX et 10 625,16 euros au cabinet CEF), doivent être déduites de l'indemnité définitive convenue entre les parties le 16 mars 2017 ou si elles l'ont été préalablement.
Le document intitulé 'quittance d'indemnité définitive' est ainsi rédigé :
Je soussignée, Madame [Y] [F] ([U]), propriétaire demeurant 22 route des Granges 77115 SIVRY COURTRY déclare accepter d'ALLIANZ IARD et moyennant paiement à intervenir, la somme de 165.097,04 euros (CENT SOIXANTE CINQ MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE CENTS) dont 89 439,91 euros en immédiat et 75 657,13 euros en différé sur présentation de factures avant le 16/11/2018 représentant le montant de l'indemnité due au titre du contrat n° 36928696 à la suite du sinistre survenu le 16 novembre 2016 ayant atteint le risque sis Route des Granges 77115 SIVRY COURTRY.
Il est précisé que de l'indemnité fixée ci-dessus, sont déduits les montants :
* de l'acompte versé le 18 novembre 2016, soit 5.000 eunos
* des délégations de paiement, soit 5.498,99 euros à AAD PHENIX et 10.625,16 euros au Cabinet CEF, qui seront directement payées par ALLIANZ aux bénéficiaires désignés ci dessus
* des sommes revenant aux créanciers soit ------------------------------------
moyennant ce paiement, je donne quittance à la compagnie ...(...)
Fait à MOISSY CRAMAYEL le 16 mars 2017
signature.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que :
* une telle clause ne nécessite pas d'interprétation, dans la mesure où il est clairement indiqué que les acomptes et délégations de paiement sont déduites de l'indemnité fixée ci dessus et non d'une indemnité différente qui aurait été préalablement convenue et dont auraient été déduites les sommes énoncées ;
* l'indemnité 'fixée ci dessus' est celle de 165.097,04 euros,indemnité conventionnelle dont sont déduits les acomptes, quels qu'ils soient ;
* le raisonnement soutenu par Mme [U] est d'autant plus contestable qu'elle a signé le même jour une 'lettre d'acceptation' par laquelle elle 'donne [son] accord définitif sur l'évaluation des dommages déterminée par expertise et arrêtée à la somme de 165 097, 04 euros et que soutenir que les acomptes et paiements directs ne devaient pas être déduits du montant de l'évaluation des dommages, mais versés en plus, confine à la mauvaise foi et à l'abus de droit.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l'assureur
Mme [U] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'assureur au visa de l'article 1240 du code civil à lui payer
la somme de 5 000 euros en réparation du dommage subi du fait de sa résistance abusive.
Compte tenu des motifs de la décision, Mme [U] sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître KSENTINE. Mme [U] sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement en cause d'appel.
Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [Y] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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