Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/08886
N° Portalis DBVB-V-B7D-BELR4
Société MONACO LOGISTIQUE
C/
[J] [G] [S] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2022
à :
- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00878.
APPELANTE
Société MONACO LOGISTIQUE, prise en son établissement sis [Adresse 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [G] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant un magistrat rapporteur. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue devant Madame Marianne ALVARADE, qui a fait un rapport oral de l'affaire, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, délibéré prorogé au 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Du 7 avril au 6 août 2015, Mme [J] [G] [B] née [S] a effectué un stage au sein de la société de droit monégasque Monaco Logistique. Ce stage a été suivi d'un contrat d'apprentissage, du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016. Toutefois, dès le 14 juin 2016, la société Monaco Logistique lui avait confirmé son embauche, pour une durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée a également été conclu le 30 septembre 2016, puis la société a confirmé une nouvelle fois à Mme [B] son embauche pour une durée indéterminée, par lettre du 7 novembre 2016. Un second contrat à durée déterminée a néanmoins encore été conclu le 22 décembre 2016, pour une durée de trois mois. A l'expiration de celle-ci, la société Monaco Logistique a remis à la salariée ses documents de fin de contrat, en lui annonçant qu'elle n'entendait pas la conserver dans ses effectifs.
Exposant que cette relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et que ce contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, alors même qu'elle était enceinte, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 28 septembre 2017, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités et le rappel du salaire qui lui était dû pendant la période de protection liée à sa grossesse.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- condamné la société Monaco Logistique à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 1 877 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 877 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 187,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 703,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 262 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 9 854,25 euros pour violation du statut protecteur dont elle aurait dû jouir pendant sa grossesse,
- 985,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Monaco Logistique de remettre à Mme [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée, et son solde de tout compte,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [B],
- condamné la société Monaco Logistique aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2019, la société Monaco Logistique a relevé appel de cette décision.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 octobre 2021.
Dans un arrêt avant dire droit du 17 février 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2021, ordonné la réouverture des débats, et enjoint à Mme [J] [G] [B] de justifier de la date de son accouchement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2019, l'appelante demande qu'il soit enjoint à Mme [B] de produire ses titres de séjour depuis le 7 avril 2015, et conclut, principalement, à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses. Subsidiairement, elle demande qu'il lui soit enjoint de justifier de la date de naissance de son enfant, que les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement et pour violation du statut protecteur soient réduites, la demande d'indemnité de congés payés afférente devant de surcroît être rejetée. Elle sollicite en outre par voie reconventionnelle la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
Au soutien de ces prétentions, la société Monaco Logistique expose :
- sur la nature de la relation de travail,
- en droit, que les changements entre la promesse d'embauche et le contrat de travail qui lui fait suite démontrent la volonté des parties de modifier l'accord initial, modification que le salarié accepte en signant le contrat et en ne réclamant pas l'exécution de la promesse d'embauche,
- en l'espèce, que seul le dernier contrat doit produire effet,
- que ce contrat annule et remplace les précédents,
- qu'ainsi, le contrat à durée déterminée signé le 30 septembre 2016 a annulé la promesse d'embauche antérieure, qui n'avait pas pris effet, de sorte qu'aucun contrat n'était en cours d'exécution lors de cette signature,
- que Mme [B] a accepté le renouvellement de ce contrat à durée déterminée, sans se prévaloir de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée,
- que, de même, l'avenant au contrat à durée déterminée signé le 22 décembre 2016 a annulé la promesse d'embauche signée le 7 novembre 2016, qui devait prendre effet le 1er janvier 2017,
- que la salariée a donc renoncé au contrat à durée indéterminée qui lui avait été promis,
- que, subsidiairement, ces promesses d'embauche étaient caduques, la promesse d'embauche d'un salarié étranger ne pouvant valoir contrat de travail que lorsque l'autorisation de travail été délivrée,
- que Mme [B] ne disposait que d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 24 septembre 2016, et devait régulariser sa situation administrative,
- que les promesses d'embauche dont elle se prévaut ont été émises, à sa demande, pour qu'elle puisse bénéficier d'un titre de séjour temporaire,
- que sa situation administrative n'était toujours pas régularisée au 27 février 2017,
- qu'à titre plus subsidiaire encore, ces promesses d'embauche sont nulles, en ce qu'elles sont entachées d'un vice du consentement,
- qu'à la date de leur émission, la société rencontrait de graves difficultés,
- que la responsable des ressources humaines était absente pour maladie, à compter du mois de septembre 2016, et n'a été remplacée au mois de décembre 2016,
- que Mme [B] connaissait ces difficultés, et savait que la société devrait se séparer de certains salariés,
- qu'elle a rédigé elle-même les promesses d'embauche litigieuses,
- sur la demande subsidiaire de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- que les contrats de Mme [B] ont été conclus dans un contexte d'accroissement temporaire d'activité, qui a cessé à compter du 17 février 2017, lorsque la société a perdu ses filiales en France, ce qui a réduit ses besoins en ressources humaines,
- sur la rupture du contrat,
- que la grossesse de la salariée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée,
- que le contrat a donc valablement pris fin, à son terme, le 31 mars 2017,
- subsidiairement, sur les indemnités sollicitées,
- que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise était d'un an et sept mois,
- que son salaire mensuel brut était de 1 877 euros,
- que l'indemnité de licenciement ne saurait donc excéder la somme de 531,82 euros,
- que l'indemnité pour licenciement nul ne saurait excéder six mois de salaire, conformément à l'article L 1235-3-1 du code du travail,
- sur la violation du statut protecteur lié à la grossesse,
- que la société avait été informée de la grossesse de la salariée dès le 1er décembre 2016, et a néanmoins accepté de renouveler son contrat à durée déterminée,
- que le contrat n'a pas été renouvelé car la société n'avait plus de filiales en France, à compter du 17 février 2017,
- que plusieurs salariées enceintes attestent de la qualité du soutien que leur a apporté leur employeur,
- qu'au surplus, Mme [B] ne justifie pas de la date de naissance de son enfant,
- que le congé de maternité de la salariée n'aurait pu durer que du 10 mai au 30 août 2017,
- que le montant du salaire dû pendant cette période aurait été de 9 385 euros nets,
- qu'en outre, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire, de sorte que la salariée ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents.
En réponse, Mme [B] sollicite, dans ses conclusions communiquées le 15 octobre 2019, la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de la modification des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'indemnité pour violation du statut protecteur. Elle sollicite du premier de ces chefs la somme de 15 000 euros, du second celle de 9 385 euros, outre celle de 938,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Elle demande également que la remise de son attestation Pôle Emploi et de son solde de tout compte soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Enfin, elle réclame, s'agissant de ses créances salariales, les intérêts au taux légal capitalisé à compter de sa demande en justice, ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] fait valoir :
- sur les promesses d'embauche,
- qu'une offre d'emploi précise, complète et adressée à une personne désignée s'analyse en une promesse valant embauche,
- que deux promesses d'embauche remplissant ces conditions lui ont été remises,
- qu'un contrat à durée indéterminée ne peut être transformé en contrat à durée déterminée,
- qu'elle n'a, à aucun moment, entendu renoncer au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, pour conclure un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois,
- que le responsable des ressources humaines de la société en fonction à la date des faits atteste que cet engagement procédait de la volonté commune des parties,
- que la délivrance d'une autorisation de travail ne conditionne pas la validité de la promesse d'embauche,
- que les promesses d'embauche litigieuses ne sauraient donc encourir la caducité,
- que, de surcroît, elle a bénéficié d'une autorisation de travail temporaire renouvelée sur l'ensemble de la période d'exécution de ses contrats de travail,
- qu'elle ne s'est ainsi jamais trouvée en situation irrégulière,
- que le dol ne saurait également être invoqué, la validité des promesses d'embauche n'ayant pas été contestée en première instance, et l'existence de manoeuvres dolosives n'étant pas démontrée,
- que la relation de travail doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée,
- subsidiairement, sur la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- en droit, que l'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- en fait, qu'elle a été recrutée, à deux reprises, en qualité d'assistante ressources humaines, poste qu'elle occupait depuis 2015,
- que la société Monaco Logistique a reconnu dans ses conclusions de première instance qu'elle n'avait pas connu un accroissement temporaire de son activité,
- que la directrice des ressources humaines alors en poste atteste que le président de la société avait validé son embauche en contrat à durée indéterminée,
- que l'employeur ne démontre pas la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée,
- que ceux-ci doivent donc être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
- sur les indemnités de requalification et de rupture,
- qu'elle est fondée à percevoir une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1 877 euros bruts,
- que son licenciement, notifié pendant sa grossesse, est nul,
- que, dès lors, une indemnité au moins égale à six mois de salaire doit lui être octroyée,
- sur l'indemnisation de la période de protection,
- que le terme de sa grossesse était fixé au 21 juin 2017,
- qu'elle est donc fondée à réclamer le versement de ses salaires, pour la période du 1er avril au 30 août 2017, soit 9 395 euros bruts,
- qu'il résulte des dispositions de l'article L 1225-71 du code du travail, dans sa version antérieure au 23 septembre 2017, que cette indemnité doit être égale au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité,
- qu'elle doit donc être assortie de l'indemnité de congés payés afférente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de production de pièces
Dans ses dernières conclusions sur le fond, l'appelante demande qu'il soit enjoint à Mme [B] de produire ses titres de séjour depuis le 7 avril 2015, et, subsidiairement, qu'il lui soit enjoint de justifier de la date de naissance de son enfant. La production des titres de séjour de la salariée n'est pas utile à la résolution du litige. La demande de ce chef doit donc être rejetée. Pour le surplus, l'intimée a justifié de la date de naissance de son enfant.
Sur les demandes relatives à la nature de la relation de travail
1. Sur les promesses d'embauche
Principalement, Mme [B] se prévaut des promesses d'embauche qui lui ont été transmises par la société Monaco Logistique, et qu'elle a acceptées.
En réponse, la société Monaco Logistique soutient, principalement, que ces promesses d'embauche ont été annulées et remplacées, d'un commun accord, par les contrats à durée déterminée qui leur ont succédé. Subsidiairement, elle argue de la caducité des promesses, au motif que la promesse d'embauche d'un salarié étranger ne pourrait valoir contrat de travail que lorsque l'autorisation de travail aurait été délivrée. A titre plus subsidiaire encore, elle invoque le vice du consentement.
En droit, constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. En outre, la rupture du contrat de travail avant tout commencement d'exécution caractérise un licenciement, ouvrant droit, notamment, au préavis. Il en va de même de la révocation d'une promesse d'embauche ferme et définitive.
En fait, une promesse d'embauche, avec effet au 1er octobre 2016, a été remise à Mme [J] [G] [B] née [S], le 14 juin 2016, et acceptée par celle-ci. Les parties ont ensuite conclu un contrat à durée déterminée, le 30 septembre 2016, dénonçant ainsi leur engagement. Puis, alors qu'une seconde promesse d'embauche, avec effet au 1er janvier 2017, avait été présentée à Mme [B], et de nouveau acceptée, un second contrat à durée déterminée a néanmoins été conclu le 22 décembre 2016, pour une durée de trois mois.
Les deux promesses d'embauche des 14 juin et 7 novembre 2016 précisent l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, mais également la rémunération brute mensuelle et la durée du travail. Dès lors, ces promesses, qui ont été expressément acceptées, s'analysent en un contrat de travail valablement formé, qui ne pouvait être rompu, à l'intiative de l'employeur, que par la voie du licenciement. A cet égard, la circonstance qu'elles aient été révoquées avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
Sur le moyen subsidiaire de la société Monaco Logistique, tiré de la caducité des promesses d'embauche, c'est à tort que celle-ci soutient qu'une telle promesse, à l'égard d'un salarié étranger, ne vaut contrat de travail que lorsque l'autorisation de travail a été délivrée. Au contraire, ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que la promesse d'embauche a été signée par les deux parties et comporte la mention de l'emploi proposé, de la date d'entrée et de la rémunération, elle constitue un contrat de travail. Ce moyen doit donc être rejeté.
A titre plus subsidiaire encore, la société appelante invoque le dol. Toutefois, elle ne caractérise pas les manoeuvres dolosives prétendument commises par Mme [B]. Le seul fait qu'elle ait rédigé elle-même les promesses d'embauche - qui n'est pas établi - ne constitue pas une manoeuvre, étant rappelé que ces promesses ont été signées par un délégué de l'employeur. En conséquence, les moyens soulevés par la société Monaco Logistique doivent être intégralement rejetés. Mme [B] est donc fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, issu des promesses d'embauche qui lui ont été faites, et qu'elle a acceptées. La révocation de ces promesses s'analyse, par suite, en un licenciement. Ledit licenciement, prononcé sans motif et hors les formes légales, est dénué de cause réelle et sérieuse.
2. Sur l'indemnité de requalification
Mme [B] sollicite le paiement d'une indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes de Nice a fait droit à sa demande. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Monaco Logistique à lui verser la somme de 1 877 euros à titre d'indemnité de requalification.
3. Sur les indemnités de rupture
Selon l'article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsque celle-ci est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, sauf, pour l'employeur, à justifier de la faute grave de l'intéressée, ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
La salariée victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3-1 du code du travail.
En l'espèce, Mme [B] était âgée de 24 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l'entreprise était d'un an et sept mois et son salaire mensuel brut de 1 877 euros. Au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes de Nice a justement évalué le préjudice subi par la salariée du fait de la nullité de son licenciement à la somme de 11 262 euros.
En outre, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Monaco Logistique à verser à Mme [B] la somme de 1 877 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 187,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat de travail, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois pas année au-delà de dix ans d'ancienneté'. Le salaire brut mensuel de Mme [B] étant de 1 877 euros, et son ancienneté dans l'entreprise d'un an et sept mois, l'indemnité de licenciement qui lui est due doit être fixée à 1877/5 + 1877/5/12 x 7 = 375,40 + 218,98 = 594,38 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
4. Sur la violation du statut protecteur
En droit, il résulte des dispositions de l'article L 1225-71 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, que la salariée licenciée pendant sa grossesse est fondée à réclamer les salaires correspondant à la période de nullité. Cette période s'entend de la période de grossesse médicalement constatée jusqu'à la suspension du contrat, de la période de suspension du contrat elle-même, et des quatre semaines suivant cette suspension. Selon l'article L 1225-17 alinéa 1er du code du travail, la suspension du contrat de travail due au congé de maternité débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et s'achève dix semaines après celui-ci.
En fait, la salariée démontre avoir accouché de son fils [R] le 17 juin 2017. Dès lors, elle est fondée à réclamer le versement des salaires échus entre le 1er avril 2017 et le 26 août 2017, soit la somme de 9 082,26 euros, outre celle de 908,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant aux sommes allouées de ces chefs.
5. Sur les documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à la salariée de son attestation Pôle Emploi et de son solde de tout compte. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
6. Sur les intérêts
La somme due au titre de la violation du statut protecteur de Mme [B], de nature salariale, produira intérêts à compter du 3 octobre 2017, date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée, sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
La société Monaco Logistique, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, comme en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rejette la demande de la société Monaco Logistique tendant à la production des titres de séjour de Mme [J] [S] épouse [B],
Constate que la demande de la société Monaco Logistique tendant à ce que Mme [J] [S] épouse [B] justifie de la date de naissance de son enfant a été satisfaite,
Confirme le jugement entrepris, rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Monaco Logistique à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 703,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 854,25 euros pour violation du statut protecteur dont elle aurait dû jouir pendant sa grossesse,
- 985,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Monaco Logistique à verser à Mme [J] [S] épouse [B] les sommes suivantes :
- 594,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 082,26 euros pour violation du statut protecteur,
- 908,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
Y ajoutant,
Dit que la somme due au titre de la violation du statut protecteur, et l'indemnité de congés payés correspondante, produiront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, avec capitalisation annuelle desdits intérêts,
Condamne la société Monaco Logistique aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Monaco Logistique à verser à Mme [J] [S] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT