Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
AD
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02610 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIG6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Novembre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 05 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Société HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thibault BETSCH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : 8 novembre 2022
Audience publique du 1er Décembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D] a été engagé à compter du 7 avril 2008 par la Mutuelle Sphéria Val de France en qualité de responsable services généraux et patrimoine immobilier.
A la suite d'une fusion entre différentes mutuelles, il a intégré, à compter du 1er janvier 2013, la société Harmonie Mutuelle.
Selon avenant du 14 octobre 2013, à effet au jour même, il a pris les fonctions de responsable sécurité et travaux au sein de la direction immobilière et achats.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
Par courriel du 4 août 2017, M. [D] s'est plaint d'une différence de traitement avec son collègue - M. [T] [M] - au regard de sa rémunération.
Le 23 janvier 2018, l'inspection du travail a diligenté un contrôle.
Le 14 février 2018, l'inspection du travail a adressé un courrier à l'employeur dans lequel elle a constaté, à la lecture des bulletins de paie, une différence de traitement salariale entre M. [D] et M. [M].
Par courrier du 16 avril 2018, la société Harmonie Mutuelle a informé M. [D] de ce qu'elle procédait à une augmentation de 5,7% de sa rémunération annuelle brute, soit 2730 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Par courriers du 1er juin 2018 et du 6 août 2018, l'inspection du travail a maintenu sa position relative à l'existence d'une différence de traitement injustifiée entre M. [D] et M. [M].
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2018, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître la discrimination salariale et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
L'affaire a été évoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 8 janvier 2019.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020 renvoyant l'affaire devant le bureau de jugement du 29 avril 2020.
Alors que l'affaire était en état d'être plaidée, les avocats de la société Harmonie Mutuelle et de M. [D] ont expressément demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
A la suite de cette demande du 24 avril 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2020.
Par jugement du 18 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Débouté M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la Mutuelle Harmonie Mutuelle de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [D] aux dépens.
Le 15 décembre 2020, M. [B] [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [D] demande à la Cour de :
Dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [D] de ses demandes
- Condamné M. [D] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu le principe d'égalité de traitement,
Dire et juger que M. [D] est victime d'une discrimination salariale,
Condamner la société Harmonie Mutuelle à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 7946,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période courant de novembre
2015 à novembre 2018 ;
- 794,61 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société Harmonie Mutuelle à payer à M. [D] une somme complémentaire mensuelle de 62,74 euros brut à compter du mois de décembre 2018,
Dire que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'échéance de paie mensuelle suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société Harmonie Mutuelle à payer à M. [D] une somme de 10.000 euros net à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive,
Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Condamner la société Harmonie Mutuelle à payer à M. [B] [D] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Harmonie Mutuelle aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Harmonie Mutuelle demande à la Cour de :
Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [B] [D] en son appel et en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence, le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 18 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [B] [D] à verser à la Mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner également aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la « discrimination salariale » invoquée par M. [D]
Dans ses conclusions (p. 4 à 15), M. [D] invoque avoir subi une discrimination salariale. Toutefois, il ne soutient pas avoir été victime d'une différence de traitement en raison d'un des motifs prohibés visés à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cette demande, inexactement qualifiée, s'analyse donc comme reposant sur une atteinte au principe de l'égalité de traitement.
M. [D] se compare avec M. [M]. Il n'est pas contesté par la société Harmonie Mutuelle (conclusions, p. 6) que les deux salariés exercent les mêmes fonctions de responsable sécurité et travaux au sein de la direction immobilière et achats. Ils sont tous deux positionnés au niveau C2, statut cadre, de la classification de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
Il y a lieu d'en déduire que M. [D] se compare à un salarié placé dans une situation identique à la sienne.
M. [D] soutient percevoir depuis 2013 une rémunération annuelle inférieure à celle de la société Harmonie Mutuelle et sollicite un rappel de salaire à ce titre à compter de novembre 2015.
Les parties s'accordent à retenir qu'en 2013, la rémunération annuelle, hors expérience professionnelle acquise, de M. [D] a été de 46 788,60 euros alors que celle de M. [M] a été de 58 301,31 euros.
Par courrier du 16 avril 2018, la société Harmonie Mutuelle a informé M. [D] de ce qu'elle procédait à une augmentation de 5,7% de sa rémunération annuelle brute, soit 2730 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Cette décision n'a pas eu d'incidence sur les différences de rémunération constatées avant cette date.
Il apparaît donc que M. [D] établit l'existence d'une différence de traitement avec un salarié placé dans une situation identique à la sienne. Il incombe dès lors à la société Harmonie Mutuelle de démontrer l'existence de raisons objectives justifiant cette différence.
Il apparaît que la rémunération mensuelle de base de M. [D] et de M. [M] est constituée de trois éléments :
- la rémunération minimale annuelle garantie ;
- les majorations de choix ;
- le complément général.
Rémunération minimale annuelle garantie
En application de l'article 7.1 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, la rémunération minimale annuelle garantie est déterminée pour un salarié à temps plein présent pendant l'année civile de référence en fonction de la classe de la catégorie à laquelle il est rattaché.
M. [D] et M. [M], tous deux positionnés au niveau C2 de la classification conventionnelle, percevaient chacun en 2013 la somme de 2 620,94 euros au titre de la rémunération minimale annuelle garantie.
M. [D] fondant ses demandes sur une différence de traitement avec M. [M], son moyen fondé sur l'accord d'entreprise conclu au sein de la Mutuelle Spheria Val de France est inopérant, le salarié auquel il se compare n'ayant pas été salarié de cette mutuelle. La rémunération de M. [M] est versée en 13,55 mensualités, celle de M. [D] en 12 mensualités. Ce dernier perçoit chaque mois, au titre des «avances / majorations de salaire » figurant sur ses bulletins de paie, une somme correspondant notamment aux 1,55 mensualités lissées sur 12 mois de la rémunération minimale annuelle garantie. Les deux salariés perçoivent par conséquent, sur l'année, la même somme à ce titre.
Majorations de choix
Aux termes de l'article 8.2. de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, l'évolution de carrière est décidée suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation.
L'article 8.1. prévoit que les majorations de choix décidées par l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article 8.2. ne sont pas plafonnées.
Les majorations de choix s'inscrivent dans l'évolution de carrière du salarié. A cet égard, l'article 8.3. de la convention collective instaure une garantie minimale d'évolution de carrière qui joue dans le cas où les majorations de choix attribuées au salarié ne lui permettent pas d'atteindre un seuil minimal de point fixé par la convention collective.
La société Harmonie Mutuelle justifie de ce que M. [D] percevait, lorsqu'il était salarié de la Mutuelle Spheria Val de France, une somme de 896,53 euros par mois au titre des majorations de choix. La rémunération annuelle, calculée sur une base de 13,55 mensualités, était versée en 12 mensualités en application d'un accord d'entreprise conclu au sein de la Mutuelle Spheria Val de France.
Il s'est vu attribuer, lorsqu'il a intégré la société Harmonie Mutuelle à compter du 1er janvier 2013, la somme de 793,97 euros au titre des majorations de choix, étant précisé que 13,55 mensualités de 793,97 euros équivalent à 12 mensualités de 896,53 euros.
Cependant, à compter de cette date, il a perçu des sommes à titre « d'avance / majoration de salaire », selon les mentions de ses bulletins de paie, correspondant notamment aux 1,55 mensualités lissées sur 12 mois de la rémunération minimale annuelle garantie et des majorations de choix.
Par conséquent, la société Harmonie Mutuelle n'a pas procédé à une diminution, qui aurait été illicite, des majorations de choix individuel en les faisant passer de 896,53 euros à 793,97 euros. Il apparaît au contraire que le montant cumulé de la rémunération minimale annuelle garantie, des majorations de choix et des majorations de salaire, sur l'année 2013, est supérieur au montant cumulé de la rémunération minimale annuelle garantie et des majorations de choix pour la période antérieure.
Lorsqu'il été salarié de la Mutuelle Previades, M. [M] percevait, au titre des majorations de choix, une somme de 1 289,42 euros par mois versée en 13,55 mensualités. Lorsqu'il est entré dans les effectifs de la société Harmonie Mutuelle, il s'est vu attribuer à ce titre la somme de 1 547,72 euros versée en 13,55 mensualités soit une augmentation de 258,30 euros.
Le fait que M. [M] perçoive au titre des majorations de choix une rémunération supérieure à M. [D] s'explique donc par des raisons objectives liées à l'évolution de sa carrière au sein de la Mutuelle Previades. Lorsqu'il est entré dans les effectifs de la société Harmonie Mutuelle, celle-ci était tenue de lui maintenir cet élément de rémunération.
A l'inverse, s'agissant de M. [D], ancien salarié de salarié de la Mutuelle Spheria Val de France, la société Harmonie Mutuelle n'était nullement obligée d'augmenter cet élément de rémunération afin de le porter au niveau du montant perçu par M. [M].
Il ressort des éléments du dossier qu'en 2013, lorsque M. [D] et M. [M] ont été tous deux nommés sur un poste de responsable sécurité et travaux, la société Harmonie Mutuelle a été mise en mesure d'apprécier leurs qualités professionnelles respectives. En effet, le contrat des deux salariés a été transféré, avec leur dossier comportant leurs entretiens individuels d'évaluation. C'est donc pour des raisons objectives qu'elle a décidé, en nommant M. [M] dans ses nouvelles fonctions, de procéder à une augmentation des majorations de choix de 258,30 euros dont M. [D] n'a pas bénéficié.
Complément général
Cet élément de rémunération est constitué d'une augmentation collective décidée par l'employeur.
La société Harmonie Mutuelle établit qu'avant qu'ils n'entrent dans ses effectifs M. [D] bénéficiait à ce titre d'une somme de 26,51 euros par mois et M. [M] d'une somme de 120,92 euros par mois. Les deux salariés ont ensuite bénéficié de la même augmentation de ce complément général.
La différence qui existe entre les sommes perçues par l'un et par l'autre à ce titre est par conséquent justifiée par la circonstance que les augmentations collectives ont été décidées par des employeurs différents.
En conclusion, la différence de traitement qui existe entre les deux salariés depuis 2013 repose donc sur des éléments objectifs.
Cette différence de traitement, objectivement justifiée, s'est réduite par l'effet de la décision de l'employeur d'augmenter, à effet du 1er janvier 2018, la rémunération de M. [D] de 5,7 %.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [D] de ses demandes de rappel de salaire et de versement d'un complément de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
Il y a lieu de rappeler qu'à la suite du courrier de l'inspection du travail, la société Harmonie Mutuelle a unilatéralement augmenté la rémunération de M. [D] de 5,7 %.
Pour les raisons précédemment exposées, l'analyse de l'inspection du travail était inexacte. Il ne peut donc être reproché à la société Harmonie Mutuelle d'avoir fait preuve de résistance abusive en refusant de faire droit aux demandes de M. [D] au titre de la rémunération.
Il ressort du rapport de M. [P], ergonome, qu'en 2017, M. [D], qui parcourait environ 70 000 km par an dans le cadre de ses fonctions, était doté d'un véhicule Peugeot 208, classé par le constructeur dans la catégorie « citadine » et considéré, selon la classification interne de la société Harmonie Mutuelle, comme véhicule de catégorie 1.
Certes, le 8 décembre 2015, M. [D] a formé une demande de renouvellement de véhicule de service et a sollicité l'attribution d'un véhicule de catégorie 2, cette demande ayant recueilli l'accord de la DRH région Centre Ile de France. Cependant, selon la politique d'attribution interne de véhicule, les fonctions de M. [D] ne le rendaient pas éligible à l'attribution d'un véhicule de catégorie 2, de type Renault Captur ou Peugeot 308, et la validation d'une demande de véhicule relevait de la DRH centrale. C'est donc conformément à une politique d'attribution préalablement définie que M. [D] a bénéficié d'un véhicule de catégorie 1. L'attitude de l'employeur n'est pas fautive.
Sur la fiche de suivi médical du 20 octobre 2017, établie à l'issue d'une visite périodique effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a conclu à l'absence d'incompatibilité au poste, mentionnant qu'il conviendrait de revoir le salarié cinq années plus tard. Il a préconisé « véhicule de route catégorie 2 avec siège confortable réglable + appui lombaire renforcé ».
Sur une fiche de suivi médical du 17 novembre 2017, le médecin du travail a préconisé « véhicules pour longs trajets siège avec réglage lombaire».
Le 8 décembre 2017, la société Harmonie Mutuelle a pris attache avec un ergonome qui a procédé à l'installation d'un sur-siège sur le véhicule de M. [D] le 13 décembre 2017 afin de réaliser un essai de l'efficacité de ce type de dispositif.
Dans son rapport du 30 janvier 2018, l'ergonome a relevé que le véhicule attribué à M. [D] n'était pas adapté à de longs trajets routiers et que le sur-siège ne pouvait être qu'une solution d'appoint. Il a donc préconisé d'envisager un changement de véhicule.
Le 21 février 2018, après avoir recueilli l'avis de l'ergonome, la société Harmonie Mutuelle a informé M. [D] qu'il passait commande d'un véhicule Renault Megane Business. Le contrat de location a été conclu le 9 mars 2018.
Il résulte de cette chronologie des faits que l'employeur n'a pas eu un comportement déloyal mais, au contraire, en sollicitant un ergonome, a fait toutes diligences pour que le salarié se voie attribuer un véhicule adapté à son état de santé. L'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Harmonie Mutuelle la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] [D] à payer à la société Harmonie Mutuelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID