Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00436
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBHU JD - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00114
[J]
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 3]
[Localité 4]
[Localité 4] FRANCE
Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
M. [B] [J]
né le 24 Août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant être propriétaire d'un domaine agricole sur la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud), la donation par acte authentique du 17 août 2010 de la nue-propriété sous réserve d'usufruit du bien à son fils et un bail rural prorogé, ainsi que la création de trois gîtes sur le site qui ont subi la coupure de l'alimentation en eau et en électricité et le blocage de leur accès au gîte, par acte du 2 octobre 2020, M. [B] [J] a assigné M. [E] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir, au visa de l'urgence et d'un trouble manifestement illicite, sa condamnation sous astreinte, à libérer l'accès et à rétablir l'eau et l'électricité, et au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 2 février 2021, une mesure de médiation a été ordonnée.
À défaut de consignation par M. [B] [J], par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a :
- ordonné à M. [E] [J] de laisser libres et accessibles les 3 gîtes situés sur le domaine agricole situé à [Localité 4] et de ne pas couper le courant sous astreinte de 2000 euros par manquement constaté,
- condamné M. [E] [J] au paiement des dépens,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par par provision.
Par déclaration reçue le 3 juin 2021, M. [E] [J] interjeté appel de la décision en ce qu'elle lui a ordonné à de laisser libres et accessibles les 3 gîtes situés sur le domaine agricole situé à [Localité 4] et de ne pas couper le courant sous astreinte de 2 000 euros par manquement constaté et l'a condamné au paiement des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, M. [E] [J] a demandé :
- d'infirmer la décision rendue par le juge des référés en raison des contestations sérieuses nécessitant l'interprétation du contrat par le juge du fond,
- de renvoyer M. [B] [J] à mieux se pourvoir et le débouter de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.
Il a fait valoir pour l'essentiel que les relations père/fils avaient toujours été chaotiques, que le renouvellement du bail, initialement destiné à permettre la perception d'aides financières, effectué par anticipation, ne mentionnait pas les gîtes, que conformément aux règles d'ordre public régissant les baux à ferme, la reprise de la jouissance des biens donnés à bail obligeait à délivrer un congé, que le premier juge a interprété le contrat, que M. [B] [J] n'a pas qualité agir, qu'il n'existe pas de violation de la règle de droit, que l'huissier est entré illégalement sur sa propriété, que l'éventuel trouble a été subi par les occupants, que les gîtes sont alimentés en électricité et en eau et accessibles.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, M. [B] [J] a sollicité au visa des articles 761,445, 458, 808, 809 et 905-2 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] [J] de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [J] au paiement des entiers dépens y compris les frais de signification de l'arrêt à intervenir et le constat du huissier du 16 juillet 2021.
Il a fait valoir pour l'essentiel la compétence du juge des référés en présence d'un trouble manifestement illicite constaté par huissier et non contesté par l'appelant, que les gîtes, terminés en 2016 et juin 2017, étaient exclus du bail rural initialement destiné à permettre la perception d'aides financières, que l'acte notarié du 17 août 2010 créait un droit de
passage qu'en tout état de cause il bénéficiait d'un usage continu pendant des années, qu'il a supporté seul le coût des travaux et réglé les charges afférentes aux gîtes depuis leur construction. Il a contesté les pièces et attestations produites.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juin 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il a fait le premier juge a estimé qu'il existait un trouble manifestement illicite caractérisé par la coupure de l'électricité et de l'eau des gîtes et l'obstacle à leur accès par M. [E] [J].
Nonobstant les relations conflictuelles entre les parties, le 17 août 2010, M. [B] [J] a fait donation à M. [E] [J] de la nue-propriété des terrains litigieux (163 hectares 51 ares 37centiares), avant de formaliser le 1er novembre 2011, un bail rural portant sur la majorité des mêmes parcelles (162 hectares 87ares 29centares) y compris une maison d'habitation et ses dépendances. Le loyer fixé était de 2 400 euros annuels pour la maison et 1 200 euros pour les terrains. Le bail a été prorogé par anticipation le 7 janvier 2018 "aux mêmes conditions que celles antérieurement prévues et sur les biens précédemment décrits en dehors des trois gîtes réalisés depuis et l'espace clôturé pour leur utilisation". Un commandement de payer les loyers a été délivré le 17 septembre 2020 pour les fermages de 2015, 2016, 2017,2018 et 2019 représentant 18 000 euros sur lesquels 6 000 euros ont été payés par chèques, dont la provision n'est pas contestée en janvier 2021, et il n'existe aucune contre-lettre permettant de d'affirmer que M. [E] [J] avait été dispensé du paiement des fermages . M. [E] [J], nu-propriétaire et preneur, a nécessairement consenti au bail rural accordé par M. [B] [J], usufruitier et bailleur. Il a également, et dans les mêmes conditions, consenti au renouvellement du bail rural.
Sans qu'il y ait besoin d'une quelconque interprétation du contrat, les gîtes sont expressément exclus du bail rural renouvelé, quand bien même ils auraient été aménagés en partie sur le site de la maison d'habitation et des dépendances visées au bail rural initial. Aucune pièce ne prouve l'allégation de M. [E] [J] selon laquelle ce serait l'épouse de son père qui serait titulaire de l'action. En effet, elle n'apparaît sur aucun des actes et n'est pas identifiée à part dans les attestations de M. [P] [Z], son ex-époux et de son fils M. [L] [Z]. De plus, c'est M. [B] [J] qui est usufruitier et bailleur des parcelles, de l'habitation et des dépendances.
M. [E] [J] conteste la validité du procès-verbal d'huissier. Or, il résulte du procès-verbal lui-même qu'il a été réalisé en présence de M. [B] [J] usufruitier, donc autorisé à circuler sur le site et au lieu des gîtes exclus du bail renouvelé.
M. [E] [J] ne conteste ni qu'il avait bloqué l'accès des gîtes avec son tracteur, ni qu'il avait arrêté l'alimentation en eau et en électricité des gîtes mais conteste avoir causé un trouble manifestement excessif, le trouble ayant cessé lorsque le juge a statué puisque le tracteur n'était plus dans le passage (y compris lors du constat du 22 septembre 2020), qu'il suffisait de brancher la prise pour rétablir l'eau et d'une réparation (réalisée le 27 octobre 2020, facturée le 27 novembre 2020) pour avoir de l'électricité.
Quoiqu'il en soit, si pour apprécier la réalité du trouble la cour doit se placer à la date où le premier juge a statué, M. [B] [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence du trouble à la date à laquelle le juge des référés a statué et la décision qui ordonnait à M. [E] [J] de laisser libres et accessibles les 3 gîtes situés sur le domaine agricole situé à [Localité 4] et de ne pas couper le courant sous astreinte de 2 000 euros par manquement constaté, ne peut être considérée comme une mesure conservatoire destinée à cesser un trouble manifestement illicite.
En absence de preuve d'un trouble manifestement illicite à la date où le juge des référés a statué, l'ordonnance de référé doit être infirmée.
Statuant de nouveau, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer M. [B] [J] à mieux se pourvoir.
M. [B] [J] qui succombe est condamné au paiement des dépens, tels que visés à l'article 695 du code de procédure civile. M. [B] [J] est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à M. [E] [J] une somme de 3 000 euros .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie M. [B] [J] à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
- Déboute M. [B] [J] et M. [E] [J] de leurs autres demandes,
- Condamne M. [B] [J] au paiement des dépens visés à l'article 695 du code de procédure civile,
- Condamne M. [B] [J] à payer à M. [E] [J] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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