Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10211 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/07777
APPELANTES
Madame [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et Maître MOSSER
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et Maître MOSSER
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [L] [N], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement. Il a transmis les fichiers recueillis à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.
Après exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé, le 4 février 2014, à Mme [H] [W], Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C], toutes en leur qualité d'ayant-droit de M. [F] [W], décédé le [Date décès 6] 2007, une demande d'informations et de justifications relative à des avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger auprès de la banque suisse HSBC, et non mentionnés dans la déclaration de succession.
Le 26 novembre 2014, l'administration fiscale a notifié, à Mme [H] [W], Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C], chacune, un rehaussement de l'actif successoral à hauteur du montant des avoirs détenus en Suisse non déclarés, soit la somme de 18 140 806 euros.
Les droits de mutation par décès ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, adressés par lettre recommandée le 16 octobre 2015 à Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C], filles de M. [F] [W], la part revenant à Mme [H] [W], conjoint survivant, étant exonérée de droits de mutation en application de l'article 796-O bis du code général des impôts. Il était réclamé à chacune la somme totale de 4 039 689,50 euros comprenant des intérêts de retard et la majoration de 40 %. Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C] ont chacune contesté les rappels de droits mis à leur charge par réclamation du 23 décembre 2016.
Par décision du 9 avril 2018, l'administration fiscale a rejeté la contestation des intéressées.
Par exploit d'huissier du 11 juin 2018, Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la décharge de l'imposition et des pénalités contestées.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déboute Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamne Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er juin 2021, Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2021, Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] demandent à la cour de :
Vu l'article 752 du code général des impôts,
Vu les articles L.10-0 AA, L. 19, L.55, L.57 et L. 101 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 9, 14 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1363, 1366 et 1379 du code civil,
Vu le Décret n°2016-673 du 5 décembre 2016,
Vu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir Mmes [X] [C] et [K] [D] [R] en leur appel et les déclarer fondées
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2021 (RG n° 18/07777) en ce qu'il :
« Déboute Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] aux dépens de l'instance'
Statuant à nouveau :
- Juger irrecevable le seul et unique élément de preuve présenté par l'administration fiscale, à savoir la copie papier d'une fiche de synthèse électronique ;
- Constater la violation par l'administration fiscale des droits de la défense, et notamment des principes de loyauté dans l'administration de la preuve, de la contradiction, de l'égalité des armes
- Juger illégale la procédure de transmission des fichiers volés à la Banque HSBC par M. [N] aux autorités judiciaires françaises ;
En conséquence :
- Annuler en totalité les deux décisions de rejet du 9 avril 2018 de la Direction générale des finances publiques portant sur les réclamations contentieuses formées par Mesdames [X] [C] et [K] [D] [R] en date du 23 décembre 2016 ;
- Prononcer la nullité des redressements, des intérêts de retard et des majorations fondées sur les articles 752 du CGI et L. 19 du LPF ;
- Prononcer le dégrèvement des impositions contestées augmentées des intérêts moratoires correspondants (soit 8 079 379 euros, intérêts de retard et pénalités inclus) ;
A titre subsidiaire, si la Cour estime ne pas disposer des éléments suffisants pour prononcer la nullité:
- Ordonner la communication des fichiers informatiques ainsi que la documentation permettant d'identifier et garantir l'intégrité de chaque copie électronique et des écrits électroniques ;
- Nommer à cette fin un expert informatique ;
En tout état de cause :
- Condamner la Direction régionales des finances publiques à verser à l'appelant la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques demande à la cour de :
- Dire et juger Mmes [X] [C] et [K] [D] [R] mal fondées en leur appel du jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé les décisions de rejet du 9 avril 2018 ;
- Confirmer les rappels de droits et de pénalités effectués par l'administration ;
Et y faisant droit :
- Condamner Mmes [X] [C] et [K] [D] [R] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner Mmes [X] [C] et [K] [D] [R] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l'irrecevabilité de la preuve présentée par l'administration fiscale
Les appelantes soulèvent l'irrecevabilité du seul et unique élément de preuve présenté par l'administration fiscale, à savoir la copie papier d'une fiche de synthèse électronique au regard des dispositions des articles 1379, 1366 et 1363 du code civil. Elles soulèvent l'irrecevabilité de la preuve au regard des manquements aux dispositions du code civil. Elles en contestent la fiabilité et la valeur probante. Elles contestent la preuve présentée par l'administration fiscale en l'absence d'une certification de l'originalité du document, au motif que la copie de la liste HSBC transmise a pu faire l'objet de manipulations.
Elles font valoir, que le service aurait eu connaissance des fichiers de façon illégale, préalablement à toute transmission par l'autorité judiciaire, en dehors de l'exercice de son droit de communication.
Elles affirment que l'administration ne peut invoquer des pièces dont les conditions d'obtention ont fait l'objet d'une annulation ultérieure par le juge.
Elles ajoutent que l'administration ne peut pas se fonder sur les décisions de la Cour de cassation 27 novembre 2013 et du 28 septembre 2016 rendues en matière pénale, dans la mesure où la présente procédure est portée devant les juridictions civiles et obéit par conséquent aux règles qui régissent la matière civile et qu'aucune décision en matière civile n'a jamais déclaré légales les conditions d'obtention des documents sur lesquels l'administration fonde les rehaussements.
L'administration fiscale répond en substance que les éléments de preuve ont été régulièrement obtenus, que les documents ne peuvent écartés au seul motif de leur origine, que la copie papier d'une fiche de synthèse électronique est régulière au regard des dispositions des articles 1379, 1366 et 1363 du code civil, que la Cour de Cassation a déjà tranché ce débat.
Réponse de la cour :
S'agissant de la question de la recevabilité des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale dans le cadre du contentieux HSBC, sur le fondement des règles de preuve par écrit prévues aux articles 1363 et suivants du code civil et de la validité de la preuve élaborée à partir de copies de fichiers électroniques au sens de l'article 1379 du code civil.
Aux termes de l'article 1358 du code civil, hors le cas où la loi en dispose autrement la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, l'élément de preuve présenté par l'administration fiscale consiste en la transmission de listings de comptes lesquels constituent de simples faits.
Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, l'argumentation fondée sur les articles 1363 et suivants du code civil se rapporte aux différents modes de preuve d'un acte juridique, or en l'espèce, l'administration a communiqué une copie portant sur un fait juridique dont l'existence peut être établie par tous moyens.
Concernant la recevabilité de la preuve en matière pénale transposée dans un contentieux civil. Il résulte des développements précédents que l'argumentation des appelantes reposant sur le postulat de la copie d'un écrit électronique, leur moyen relatif à la recevabilité de la preuve au sens de l'article 1379 du code civil sera écarté.
Par ailleurs, s'il est vrai que la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur la valeur probante des ' fichiers HSBC', en admettant leur utilisation par l'administration fiscale, dès lors qu'il s'agit de l'utilisation des mêmes fichiers informatiques HSBC, la valeur probante de ces fichiers est transposables en matière civile.
De surcroît, contrairement à ce qui est allégué, les juridictions civiles du premier et du second degré se sont déjà prononcées sur les conditions d'obtention des fichiers par l'administration. Il a été notamment jugé que la communication initiale du fichier litigieux, dérobé par M. [N], était conforme aux dispositions de l'article L. 101 du LPF. Ces formations ont également déclaré légales les conditions d'obtention des documents ou informations utilisés par l'administration pour fonder les rehaussements.
S'agissant de l'allégation relative à une manipulation des fichiers par l'administration, ne garantissant aucunement l'intégrité du document la chambre criminelle de la Cour de cassation, a précisé :
« qu'il n'est pas démontré que l'administration fiscale française serait intervenue dans la confection des éléments de preuve qu'elle produit au soutien de cette plainte, ou que cette autorité se serait livrée à un stratagème, à une fraude contre rémunération par exemple pour obtenir les données informatiques critiquées ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les services fiscauxfrançais auraient participé directement ou indirectement à la production des documentsdérobés' ».
La Cour a confirmé : « s'il n'est pas sérieusement contesté que les données informatiques versées au soutien de sa plainte par l'administration fiscale française ont été volées ou détournées à la HSBC Private Bank, il est cependant constant que c'est dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, que les autorités policières et judiciaires françaises ont eu accès aux données contenues dans l'ordinateur de M. [N], en procédant à la demande et en présence d'un magistrat suisse, à une perquisition au domicile de l'intéressé sis sur le territoire national, dans le ressort du parquet de Nice, le 20 janvier 2009 ; que l'autorité judiciaire française a ainsi obtenu les fichiers concernés suite à une perquisition légalement effectuée au domicile de M. [N], qu'en conséquence, c'est au vu des pièces à conviction ainsi obtenues, que le 9 juillet 2009, conformément à l'article L. 101 du LPF le procureur de la République de Nice a transmis à Monsieur le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, les informations qu'il avait en sa possession (...) '
Il s'ensuit que les appelantes échouent à démontrer qu'aucune décision en matière civile n'a jamais déclaré légales les conditions d'obtention des documents querellés.
S'agissant de la question de la preuve élaborée par l'administration au mépris de l'article 1363 du code civil, s'il est constant que : « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ici encore, cette question a été tranchée dans l'arrêt n° 13-8542 du 27 novembre 2013. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris aux termes duquel:
« [il] n'est pas démontré que l'administration fiscale française serait intervenue dans la confection des éléments de preuve qu'elle produit au soutien de cette plainte, ou que cette autorité se serait livrée à un stratagème, à une fraude contre rémunération par exemple pour obtenir les données informatiques critiquées ; qu'il résulte d'aucune pièce de la procédure que les services fiscaux français auraient participé directement ou indirectement à la production des documents dérobés' ».
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé : « [...] dès lors que ne constitue pas une preuve illicite un document élaboré par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ».
Il ne saurait dès lors être soutenu que les éléments de preuve invoqués par l'administration seraient contraires aux dispositions de l'article 1363 du code civil.
Il sera rappelé en outre que s'agissant de la fiabilité et l'intangibilité des données le rapport n° 1235 de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale du 10 juillet 2013 relatif notamment à la question des altérations de données, a conclu à l'absence de manipulation de la liste HSBC par l'administration fiscale française et à sa fiabilité.
Il résulte enfin des décisions des 27 novembre 2013 et 28 septembre 2016, que la Cour de Cassation a définitivement validé, outre les modalités d'obtention du fichier HSBC par l'administration fiscale, l'intégrité dudit fichier. Elle a jugé que les éléments de preuve sur lesquels se fonde l'administration étaient recevables et admis la totale intégrité.
Sur la preuve administrée en violation des droits de la défense
Les appelantes font grief à l'administration de n'avoir communiqué qu'une fiche de synthèse électronique. Elles exposent que la communication de cet unique élément de preuve est une violation manifeste des droits de la défense consacrés aux articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme.
Réponse de la cour :
L'article 15 du même code dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ».
L'article L. 103 du livre des procédures fiscales pose les règles relatives au secret professionnel qui interdisent à l'administration de communiquer des informations concernant d'autres contribuables figurant sur ces fichiers informatiques obtenus de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, le service vérificateur a communiqué aux appelantes, à l'appui de la mise en demeure du 15 mai 2014 et de la proposition de rectification n° 2120-SD du 26 novembre 2014, les documents en sa possession les concernant.
Elle a informé les parties appelantes que ces documents comprenaient les éléments d'identification des comptes bancaires en cause. L'administration a communiqué les dates d'ouverture et de fermeture des comptes, les codes profils clients attachés auxdits comptes, leurs numéros d'IBAN, en précisant si les avoirs étaient détenus en direct ou par l'intermédiaire de structures interposées.
Il apparaissait que [F] [W] était titulaire de droits sur des comptes bancaires auprès de la Banque « HSBC Private Bank » en direct dans un premier temps via le profil client « [Numéro identifiant 5] », puis par l'intermédiaire de la société « Haziel limited » à compter du 29 avril 2005.
Contrairement aux allégations des appelantes, l'analyse de la structure des fichiers ainsi que leurs « dépouillements » ont fait apparaître que M. [W] était bénéficiaire desdits comptes bancaires et non mandataire d'un client de la banque. La mention « attorney » ne se rapporte pas à la profession exercée par M. [W] avant son départ en retraite mais à sa qualité de mandataire de l'entité Haziel Limited à travers laquelle est détenu le compte litigieux.
Enfin, la circonstance que Mme [W] ne soit pas mentionnée sur ce document « BUP » (Business Unit Partner) est sans incidence sur le fait que le compte détenu par M. [W] aurait dû faire partie de la succession. En effet, s'agissant de l'absence de communication de la copie des fichiers concernant M. [F] [W], il doit être rappelé que la copie du « BUP », récapitulant l'ensemble des informations concernant M. [W] issues des fichiers informatiques précités, a été transmise aux appelantes, en annexe de la lettre, modèle n° 3926-SD, du 10 juin 2015. Ce document de synthèse mentionne l'existence, dans les livres de la filiale suisse de la banque HSBC, de droits détenus par M. [W].
De plus, il a été démontré que les informations recueillies à la suite d'une perquisition ordonnée par le procureur de Nice, ont été jugées fiables et licites. Les appelantes échouent à démontrer que les informations contenues dans la fiche de synthèse électronique qui leur a été communiquée, a été créée de toutes pièces par l'administration fiscale elle-même, ainsi que leur manque de fiabilité.
Les informations transmises à l'administration fiscale ont été constatées par deux procès verbaux en date du 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010. Ces informations ont été transmises aux appelantes dans le respect du principe de loyauté.
Elles ne démontrent pas davantage que l'administration pouvait leur communiquer d'autres éléments au regard des règles en vigueur.
Par ailleurs, l'administration a proposé aux appelantes de demander confirmation, auprès de la filiale suisse de la banque HSBC, que leur père n'était pas le détenteur ou l'ayant-droit des avoirs susvisés, ce dont elles se sont abstenues . L'administration souligne que la mise en demeure du 15 mai 2014 avait été précédée d'une demande non contraignante modèle 754-SD de sorte qu'elle a offert aux appelantes la possibilité de régulariser cette situation.
Au vu de ces éléments, les appelantes ne justifient pas d'une violation des droits de la défense.
Sur l'irrecevabilité de la preuve obtenue par l'administration fiscale en violation de l'article L.10-0 AA du Livre des procédures fiscales
Les appelantes soutiennent que l'administration n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.10-0 AA du LPF en dehors de tout droit de communication.
Réponse de la cour :
L'article L.10-0 AA du LPF pose les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut utiliser des preuves documents, pièces ou informations - portées à sa connaissance, dans le cadre de procédures de contrôle :
« Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers ».
Au cas particulier, il a été amplement démontré que les données issues du « fichier HSBC », ont été régulièrement communiquées à l'administration fiscale par les autorités judiciaires dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C, L. 101 et R* 81- 4 du LPF.
Le conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013 a précisé qu'en adoptant les nouvelles dispositions de l'article L. 10-0 AA du LPF permettant à l'administration fiscale d'utiliser des documents quelle que soit leur origine, « le législateur n'a, (...) ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense » à condition que les documents aient été régulièrement portés à la connaissance du service.
La preuve de la communication des pièces ayant été rapportée, il s'ensuit que les appelantes ne sont pas fondées à invoquer l'irrégularité de la mise en oeuvre du droit de communication.
A titre subsidiaire, les appelantes solicitent, si la Cour estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour prononcer la nullité, d'enjoindre l'administration à procéder à la communication des fichiers informatiques ainsi que la documentation permettant d'identifier et garantir l'intégrité de chaque copie électronique et des écrits électroniques et de nommer à cette fin un expert informatique .
Il résulte de la solution adoptée que lesdites prétentions de Mmes [X] [C] et [K] [D] [R] seront rejetées. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE la demande d'expertise informatique ;
CONDAMNE mesdames [X] [C] et [K] [D]-[R] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE mesdames [X] [C] et [K] [D]-[R] à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL