Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05013 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7IC
Société [6]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [C] [L] lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 21500555
****
APPELANT:
L'HÔPITAL [12]
La Chaussée
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Joël BERNOT de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Elorri DALLEMANE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 2]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de contrôles trimestriels portant sur la facturation d'actes professionnels, de pharmacie et/ou de dispositifs médicaux, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, la [4] (la caisse), en sa qualité de caisse pivot, a notifié le 29 juillet 2014 à l'Hôpital intercommunal du [12] (l'hôpital) les indus d'un montant total de 14 144,16 euros se répartissant de la manière suivante :
- 905,95 euros pour son activité d'EHPAD à [Localité 14] (dont 451,81 euros pour les ressortissants du régime général et 454,14 pour les ressortissants de la [10]) ;
- 5 570,79 euros pour son activité d'EHPAD à [Localité 13] (dont 5 564,47 euros pour les ressortissants du régime général et 6,32 euros pour les ressortissants de la [7]) ;
- 2 961,84 euros pour son activité d'EHPAD à [11] ;
- 3 946,45 euros pour son activité d'EHPAD à [Localité 3] (dont 3 626,92 euros pour les ressortissants du régime général, 115,15 euros pour les ressortissants de la mutualité fonction publique dite [9] et 204,38 euros pour les ressortissants de la [10]) ;
- 759,13 euros pour son activité d'USLD à [Localité 13].
Contestant le bien-fondé de ces indus, l'hôpital a saisi, par lettres datées du 23 septembre 2014, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par cinq décisions du 5 février 2015, a :
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [Localité 14] pour un montant de 905,95 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [Localité 13] pour un montant de 5 570,79 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [11] pour un montant de 2 961,84 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [Localité 3] pour un montant de 3 946,45 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'USLD de [Localité 13] pour un montant de 759,13 euros.
Après rejet de ses réclamations sur décisions explicites, l'hôpital a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [8] le 9 avril 2015.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 215-555, 215-556, 215-557, 215-558 et 215-559.
Par jugement du 29 mai 2014, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 215-555 des instances enregistrées sous les numéros 215-556, 215-557, 215-558 et 215-559 ;
- déclaré recevable l'hôpital en son recours ;
- débouté l'hôpital de toutes ses demandes ;
- condamné l'hôpital à payer à la caisse la somme de 14 144,16 euros au titre des indus concernant les EHPAD de [Localité 14], de [Localité 13], de Paimboeuf, de [Localité 3] et de l'USLD de [Localité 13] sur l'année 2013 ;
- condamné l'hôpital aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2019, l'hôpital a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2019.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2019, l'hôpital a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2019.
Les parties ont été convoquées le 19 septembre 2022 à l'audience du 1er mars 2023.
Par courriels du 28 février 2023, l'hôpital s'est désisté de son recours et la caisse a demandé à être dispensée de comparution.
Il a été fait droit à cette demande à laquelle la conseil de l'appelant a acquiescé.
Il a également produit un courriel aux termes duquel la caisse a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé n'a formé ni appel incident ni demande incidente préalablement au désistement et a renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne l'Hôpital intercommunal du [12] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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