Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°12
N° RG 22/05795 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4A
S.A.S. AFPAH
C/
M. [E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 DECEMBRE 2022
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2022
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 Septembre 2022
ENTRE :
La S.A.S. AFPAH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES
et ayant Me Clémentine GAILLARD, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
ET :
Monsieur [E] [F]
né le 7 octobre 1965 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AFPAH, spécialisée dans le traitement des parasites du bois et des toitures, a entrepris en 2020 le recrutement d'un salarié technico-commercial.
Dans ce cadre, la candidature de M. [E] [F] a été examinée et retenue ; une promesse d'embauche lui a été adressée le 11 juin 2020.
La prise de fonctions de M. [F] devait débuter par une formation devant se tenir à [Localité 5] à compter du 25 août 2020.
Le 5 octobre 2020, après qu'un différend soit survenu entre les parties au premier jour de la formation prévue sur la régularisation du contrat de travail, M. [F] recevait un mail émanant du président de la société AFPAH, rédigé dans les termes suivants:
'Bonjour M. [F].
Je suis en mesure de prouver que vous n'avez pas souhaité signer le contrat quand je vous ai signalé que nous mettrons un terme à votre essai suite à vos remarques sur le contrat en votre possession depuis le 16 juin. Vous me faite pitié, je vais donc aller plus loin que vos demandes et vous payez au-delà de votre courrier. Vous n'êtes qu'une merde et vous pouvez ramasser vos piécettes. Je m'assurerais néanmoins que pôle emploi soit informé et régularise votre situation.
Bien cordialement,
[O] [I]'.
Ce message était immédiatement suivi d'un autre message du même auteur rédigé en ces termes: 'Vous voyez c'est avec des gens comme vous que les employeurs deviennent connards. Ce n'est pas la faute aux jeunes que le monde est tel qu'il est. Mais bien à votre génération de nanti des 30 glorieuses'.
M. [F] a saisi le formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir la société AFPAH condamnée à lui payer différentes sommes à titre de salaires et dommages-intérêts, d'obtenir la remise de documents de fin de contrat sous astreinte et le paiement d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2020, la formation de référé déclarait la demande irrecevable et renvoyait les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation.
M. [F] a alors saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que M. [F] avait été embauché par la société AFPAH selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 août 2020 ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS AFPAH ;
En conséquence,
- Condamné la société AFPAH à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 26.825,80 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 25 août 2020 au 18 janvier 2022
- 2.682,58 euros brut à titre de congés payés afférents
- 1.562,80 euros brut à titre d'indemnité de préavis
- 156,28 euros brut à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis
- 526,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1.562,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.200 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit qu'il y avait lieu d'octroyer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres sommes, outre l'anatocisme ;
- Ordonné l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à 50% pour les autres sommes ;
- Fixé le salaire de référence à la somme de 1.562,80 euros brut ;
- Débouté la SAS AFPAH de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SAS AFPAH aux dépens.
La SAS AFPAH a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 16 mai 2022.
Suivant exploit d'huissier délivré le 29 septembre 2022, la société AFPAH a fait assigner M. [F] à l'audience devant se tenir le 18 octobre 2022 à 14 heures devant le premier président de la cour d'appel de Rennes statuant en référé, pour voir 'Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à laquelle est assortie la totalité des condamnations sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile' et à défaut 'ordonner la consignation de la totalité des condamnations assorties de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile'.
Subsidiairement, il est demandé au premier président de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit sur la somme de 14.062,20 euros correspondant à 9 mois de salaires sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail.
Il est également demandé de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile pour les sommes suivantes :
- Rappel de salaires à partir du 10ème mois jusqu'au 18/01/2022 : 12.760,60 euros brut
- Congés payés : 2.682,58 euros brut
- Indemnité de préavis: 1.562,80 euros brut
- Congés payés afférents à l'indemnité de préavis : 156,28 euros brut
- Indemnité légale de licenciement : 526,21 euros net
- 50% de 1.562,80 euros soit 781,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 50% de 1.200 euros soit 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
A défaut, ordonner sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation de la totalité des condamnations assorties de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 22 novembre 2022 afin de permettre un débat contradictoire sur la question du risque de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement au jugement querellé.
Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, la société AFPAH demande au premier président statuant en référé de:
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à laquelle est assortie la totalité des condamnations sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
- A défaut, ordonner la consignation de la totalité des condamnations assorties de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile ;
Subsidiairement:
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit sur la somme de 14.062,20 euros correspondant à 9 mois de salaires sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail ;
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile pour les sommes suivantes :
- Rappel de salaires à partir du 10ème mois jusqu'au 18/01/2022 : 12.760,60 euros brut
- Congés payés : 2.682,58 euros brut
- Indemnité de préavis : 1.562,80 euros brut
- Congés payés afférents à l'indemnité de préavis : 156,28 euros brut
- Indemnité légale de licenciement: 526,21 euros net
- 50% de 1.562,80 euros soit 781,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 50% de 1.200 euros soit 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A défaut, ordonner sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation de la totalité des condamnations assorties de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
La société AFPAH fait valoir en substance que :
- L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est inapplicable au cas d'espèce, compte tenu des termes du dispositif du jugement dont appel ; le conseil de prud'hommes n'a pas estimé que les condamnations mises à la charge de la société AFPAH étaient exécutoires de plein droit ;
- Elle s'est opposée en 1ère instance à ce que les éventuelles condamnations mises à sa charge soient assorties de l'exécution provisoire ;
- L'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; M. [F] ne justifie pas de ses charges et son revenu est insuffisant pour lui permettre un éventuel remboursement ; l'exécution provisoire obligerait la société à puiser dans ses réserves qu'elle utilise déjà actuellement pour payer ses charges du fait du ralentissement de l'activité, d'un passif Urssaf et d'une régularisation due auprès d'un courtier en assurances ; le chiffre d'affaires 2022 est en baisse et le bilan précédent accusait déjà une perte de chiffre d'affaire ainsi qu'une perte de bénéfice ; elle dispose actuellement d'un nombre insuffisant de techniciens pour assurer une production suffisante ;
- Les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; devant le conseil de prud'hommes, M. [F] ne justifiait pas de sa situation financière et patrimoniale ; il n'est pas transparent quant à sa situation financière ; le passif qui oblige la société à puiser dans ses réserves est né dans sa quasi-totalité après le jugement ;
- Il existe un motif sérieux de réformation du jugement en ce qu'aucun contrat de travail n'a été valablement formé entre les parties et que M. [F] n'a jamais travaillé pour la société ; il ne pouvait se voir allouer une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis puisqu'il n'a par hypothèse aucune ancienneté.
Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [F] a demandé au premier président de débouter la société AFPAH de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [F] fait valoir en substance que :
- Il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes ; il a été destinataire le 11 juin 2020 d'une promesse d'embauche, intitulée comme telle, qu'il a acceptée le jour même ; l'employeur a alors effectué une déclaration préalable à l'embauche ; il s'est pour sa part présenté à l'embauche le 25 août 2020 ;
- Il justifie d'un revenu mensuel de 1.850 euros au titre des allocations de chômage ; il recherche activement un emploi et ne se trouve pas en situation d'insolvabilité ; la société AFPAH ne démontre pas les difficultés financières qu'elle invoque et qui sont contredites par le bilan qu'elle produit ;
- La société AFPAH ne démontre aucune circonstance économique justifiant que les difficultés financières qu'elle allègue soient postérieures au jugement ; elle ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'exécution provisoire de droit :
Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(...)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes dont appel a ordonné l'exécution provisoire 'pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à 50% pour les autres sommes'.
L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la société AFPAH sollicite au premier chef de ses demandes telles qu'elles résultent de ses conclusions soutenues oralement à l'audience de voir 'prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à laquelle est assortie la totalité des condamnations sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile'.
C'est vainement que la société AFPAH, en contradiction d'ailleurs avec le dispositif de ses écritures qui vise expressément l'article 514-3 susvisé du code de procédure civile, vient soutenir que l'alinéa 2 de ce texte ne serait pas applicable au cas d'espèce, au motif que le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire et a visé dans sa motivation les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
En effet, ce dernier texte, situé dans la section II intitulée 'L'exécution provisoire facultative' du chapitre IV n'a pas vocation à se substituer aux dispositions d'ordre public de l'article R1454-28 du code du travail relative à l'exécution provisoire de droit qui est attachée aux sommes à caractère de salaire, commissions, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Dès lors, l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R1454-28 susvisé du code du travail, s'applique en l'espèce, donc dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, le salaire de référence ayant été fixé par le conseil de prud'hommes à 1.562,80 euros brut, aux sommes allouées à titre rappel de salaire correspondant à la période du 25 août 2020 au 18 janvier 2022, congés payés afférents, indemnité de préavis, congés payés sur indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement.
Il ne résulte nullement des dispositions du jugement dont appel, que la société AFPAH ait fait valoir en première instance des observations sur la question de l'exécution provisoire de droit, l'argument selon lequel la dite société aurait conclu au débouté de l'ensemble des demandes du salarié n'étant pas pertinent, dès lors qu'il n'est pas établi que des observations spécifiquement relatives à l'exécution provisoire et à ses conséquences aient été présentées devant le conseil de prud'hommes.
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société AFPAH de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société AFPAH se prévaut de ce que son seul chiffre d'affaires (1.864.121,20 euros en 2020 et 1.858.125,35 euros en 2021) n'est pas suffisant pour apprécier sa santé financière.
Le passif de cotisations sociales dont elle fait état apparaît antérieur au jugement dont appel, puisqu'il est produit à cet égard un courrier explicatif de l'Urssaf sur un débit de 6.663 euros en date du 29 juin 2021 et que pour le reste, elle produit la page 13 d'une lettre d'observation visant une dette de 7.480 euros, la date de ce courrier n'étant donc pas indiquée, la photocopie tronquée d'une enveloppe censée contenir la dite lettre d'observations laissant toutefois apparaître une date située au mois de janvier 2022.
La société AFPAH fait encore état d'une condamnation dont elle aurait fait l'objet le 1er février 2022 par la cour d'appel d'Agen, portant sur un montant de 6.740,13 euros, dans un litige prud'homal l'opposant à l'un de ses salariés, événement là-encore antérieur au jugement.
La dette de cotisations d'assurance pour un montant de 25.459,31 euros porte sur la période du 20 mars 2017 au 30 juin 2021 et si le montant s'en trouve augmenté au 3 octobre 2022 à 39.282,26 euros, cela apparaît lié à des impayés ultérieurs, puisque la société SATEC vise dans son courrier la période du 20 mars 2017 au 31 mars 2023.
En tout état de cause et au regard notamment du quantum des sommes en jeu, l'existence d'un passif de cotisations d'assurance remontant au 20 mars 2017 pour les cotisations les plus anciennes ne pouvait, quelque fussent les dysfonctionnement informatiques allégués, être ignorée de la société AFPAH antérieurement à la décision de première instance.
Il n'est pas plus établi que l'existence de litiges clients ayant conduit à enregistrer des provisions au bilan soit antérieure au jugement, étant à cet égard observé que les éléments de procédure du dossier [W] permettent de constater que ce litige a été initié en référé-expertise en 2017 puis au fond, après dépôt du rapport d'expertise, en 2021.
La baisse alléguée des effectifs de techniciens n'est pas non plus significative de difficultés financières qui n'auraient été connues que postérieurement au jugement querellé, de même que des éléments chiffrés tirés d'un compte de résultat au 31 mars 2022.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, faute de démontrer l'existence conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, l'AFPAH sera jugée irrecevable en sa demande.
2- Sur l'exécution provisoire ordonnée en vertu de l'article 515 du code de procédure civile:
L'article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...).
En l'espèce, l'exécution provisoire facultative a été ordonnée à hauteur de 50 % des 'autres sommes' qui correspondent donc à celles non visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail, soit dans le cas d'espèce et ainsi que le précise la société AFPAH dans son acte introductif d'instance :
- 50% de 1.562,80 euros soit 781,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 50% de 1.200 euros soit 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut être utilement et sérieusement soutenu par la société AFPAH que le paiement au titre de l'exécution provisoire d'une somme de 1.381,40 euros, s'agissant d'une entreprise qui a généré un chiffre d'affaires de plus d'un million huit cent cinquante mille euros au 31 mars 2022, soit de nature à lui causer un préjudice irréparable et d'entraîner une situation irréversible en cas d'infirmation.
Dès lors et eu égard aux facultés de paiement de la société débitrice, la demande en arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée et elle en sera donc déboutée.
3- Sur la demande de consignation:
L'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Outre le caractère alimentaire des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire pour la période du 25 août 2020 au 18 janvier 2022, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à ces sommes, qui s'oppose à ce qu'il soit fait doit à la demande de consignation, aucun élément objectif dans le dossier de la société AFPAH n'établit que l'exécution provisoire attachée au paiement de l'indemnité de licenciement de 526,21 euros et celle relative à 50% des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, représentant la somme totale de 1.907,61 euros, représente un risque quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.
Il n'est pas établi que M. [F], qui justifie par la production d'un relevé en date du 14 novembre 2022 d'un revenu mensuel de 1.813 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est servie par le Pôle emploi, soit confronté à des difficultés financières qui fassent peser un risque sur l'éventuelle restitution d'une somme d'un peu plus de 1.900 euros.
M. [F] justifie en outre être gérant d'une SCI Riva Normandie qui a procédé le 3 novembre 2022 à la vente d'un immeuble, laquelle a généré, après déduction des charges fiscales et de remboursement d'emprunts, un solde positif de 51.655 euros.
Sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société AFPAH, s'agissant notamment de l'existence d'une procédure prud'homale distincte initiée par M. [F] contre un autre employeur, considération parfaitement étrangère au débat sur la question des conséquences de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 avril 2022, il convient de débouter la dite société de sa demande de consignation qui n'est pas justifiée par des éléments pertinents de nature à établir un risque de non-recouvrement.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société AFPAH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition des parties au greffe,
Déboute la société AFPAH de toutes ses demandes, visant aussi bien à l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la consignation des sommes résultant des condamnations assorties de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 19 avril 2022 ;
Condamne la société AFPAH à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AFPAH aux dépens.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
H. BALLEREAU