Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N°2022/429
Rôle N° RG 21/08566 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTHW
[R] [V]
[Y] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Diane PINARD
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08314.
APPELANTS
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistés de Me Jean-David BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Le 28 mars 2022 les parties ont été avisées que la chambre 1-9 ne serait pas en mesure de siéger à l'audience du 30 mars 2022 en raison de la pandémie de covid, et ils leur a été demandé de faire connaître s'ils souhaitaient déposer ou renvoyer l'affaire.
Les parties ne se sont pas opposés à une procédure sans audience.
Le 4 avril 2022, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite de la résolution d'un contrat de vente de panneaux photovoltaïques, monsieur [V] et madame [J], créanciers de la société Soler en vertu d'un jugement prononcé le 7 février 2019 par le tribunal de Carcassonne, ont fait diligenter le 22 août 2017 une saisie attribution sur les comptes dont disposait la société auprès de la BNP Paribas d'Aubagne.
La banque indiquait par courrier du 28 août 2017que le compte qui lors de la saisie était créditeur de 44 454 euros ne l'était plus que de 545.47 euros à la suite du paiement d'un chèque.
Monsieur [V] et madame [J] ont assigné l'établissement financier sur le fondement de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour être indemnisés au motif du manquement de ce dernier en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l'exécution de Marseille qui dans un jugement du 27 mai 2021 a :
- rejeté toutes leurs demandes,
- les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait que le chèque de 45 000 euros ayant modifié le solde du compte, avait été mis en circulation le 21 août 2017 donc avant l'intervention de la saisie, de sorte que la banque n'était pas fautive.
Monsieur [V] et madame [J] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 9 juin 2021. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 février 2022 auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L.211-3, R.211-4 et R.211-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'alinéa 2 de l'article R.211-5 du même Code,
Vu l'article L161-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la BNP PARIBAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne communiquant pas l'ensemble des informations dont elle disposait à l'huissier de justice,
- Juger que la BNP PARIBAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir passé au débit du compte de la Société SOLER un chèque d'un montant de 45 000 € après la réalisation de la saisie attribution,
- condamner la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 31 813,78 € à titre de dommages intérêts,
En toutes hypothèses,
- condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 4000 € euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé, la société BNP Paribas demande à la cour de :
-Débouter Monsieur [R] [V] et Madame [Y] [J] de toutes leurs demandes.
- Confirmer entièrement le jugement du 27 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille sauf à faire droit à l'appel incident de BNP Paribas.
- Rejeter la demande de condamnation de BNP Paribas aux causes de la saisie dans la mesure où celle-ci a bien communiqué une réponse sur l'état du compte à l'huissier de justice, seule une absence de réponse pouvant entraîner cette sanction,
- Rejeter la demande subsidiaire visant à condamner BNP Paribas à des dommages et intérêts au visa de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, les agissements ultérieurs de la banque n'étant pas de nature à lui faire encourir les sanctions de ce texte,
- Rejeter, en toutes hypothèses, la demande de dommages et intérêts en l'absence de faute, la réponse de BNP Paribas correspondant au solde au jour de la saisie, celui-ci pouvant être affecté à des opérations en cours au titre de l'article L 162'1 du code des procédures civiles d'exécution, opération matérialisée en l'espèce par un chèque de 45 000 € émis et mis en circulation par la SARL Société Languedocienne Pour Les Énergies Renouvelables le 21 août 2017 ce qui constitue une opération en cours susceptible de faire varier le solde de la saisie.
- Rejeter de plus fort la demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice actuel et certain démontré,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations reconventionnelles de Monsieur [R] [V] et Madame [Y] [J],
- Condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [Y] [J] à payer à BNP PARIBAS 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle complémentaire de 2500 € pour celle d'appel ainsi les entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Conformément à l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l'espèce, lors de la saisie attribution pratiquée le 22 août 2017, pour obtenir paiement de la somme de 31 813.78 euros détaillée au procès verbal qui se réfère au jugement du 2 février 2017 du tribunal de grande instance de Carcassonne, la BNP Paribas, détentrice du compte de la société Soler a aussitôt indiqué que le solde du compte de dépôt de la société était de 44 454 euros.
Cependant quelques jours plus tard, le 28 août 2017, elle revenait sur ses déclarations au motifs de l'encaissement d'un chèque de montant conséquent puisqu'il ne laissait subsister au crédit que 545.47 euros.
La déclaration du tiers saisi, a donc existé immédiatement, mais elle constituait une position du compte à un certain moment, et il doit être admis, sans nécessaire mauvaise foi de sa part, ou intention malicieuse, que le solde du compte puisse évoluer, au préjudice du saisissant par des opérations récentes qui pouvaient être en cours de réalisation. Ainsi en est il d'un chèque du débiteur remis à l'encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu'il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie, ce conformément aux dispositions de l'article L. 162-1 du code de procédures civiles d'exécution qui dispose notamment que dans le délai de quinze jours ouvrables suivant la saisie, le solde des comptes touchés par la saisie peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
Il est normal que la charge de la preuve de cette date de présentation à l'encaissement soit rapportée par l'établissement financier, seul détenteur des éléments probatoires nécessaires.
A ce titre, après une négligence de l'huissier de justice qui ne les aurait pas informés de la difficulté avant décembre 2017, les appelants par l'intermédiaire de leur avocat, réclamaient par courrier du 21 décembre 2017 les justificatifs de la date de présentation du chèque litigieux, et font à juste titre observer que la date de création n'est pas suffisante car elle peut être modifiée par l'émetteur, lequel en l'espèce était la société Soler, débitrice, mais émettant un chèque au profit d'elle même... Il n'est pas contesté que la société Soler après une fermeture en 2018 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 11 février 2021.
Pour justifier de la date de remise à l'encaissement et de son antériorité par rapport à la saisie attribution du 22 août 2017, la BNP Paribas produit uniquement, ce qui interroge quant à sa résistance à produire des éléments qu'elle seule détient, la photocopie recto d'un chèque n°5440902 du 21 août 2017 de la société Soler au profit d' elle même, à hauteur de 45 000 euros mais aucun élément n'est exploitable sur la date de remise à l'encaissement ou permettant de confirmer que celui ci était en cours au 22 août 2017. Dès lors, elle ne justifie pas de l'antériorité de l'encaissement, de l'exactitude des déclarations de son employé, du bien fondé de l'opération en débit qui a privé de toute somme une saisie qui emporte en principe attribution immédiate et la demande d'indemnisation est justifiée au titre d'une perte de chance, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à hauteur de l'impayé qui ne pourra être recouvré compte tenu de l'impécuniosité de la société Soler.
Il est inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance,
une somme de 3 000 euros sera allouée aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à monsieur [V] et madame [J] la somme de 31 813,78 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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