Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01823 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2024, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [E] [M]
né le 17 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye de la selas Mathieu et associé, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 04 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2024, à 07h18, par M. [X] [E] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [E] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [X] [E] [M], y ajoutant sur le moyen tiré du fait que les conditions strictes de la troisième prolongation ne sont pas réunies, que contrairement à ce qui est soutenu et ainsi que l'a retenu à juste titre le juge des libertés et de la détention, la saisine des autorités consulaires algériennes était accompagnée d'une copie du passeport algérien de l'intéressé qui a expiré le 1er juillet 2023 dont l'authenticité n'a pas été remise en cause ce qui établit sa nationalité algérienne, et qu'il s'agit d'un indice par lequel l'administration démontre que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai, d'autant que l'audition consulaire est fixée au 24 avril 2024, étant précisé qu'il n'est pas d'usage s'agissant des demandes de reconnaissance par les autorités algériennes que soient saisies les autorités centrales directement en l'absence de possibilité de rendez vous consulaire rapide, l'administration ne pouvant passer outre aux procédures telles que fixées par les autorités étrangères. Le moyen doit être rejeté.
Dès lors qu'aucune absence de diligences de l'administration n'est établie, l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de pièces justificatives utiles quant aux diligences doit être rejetée.
Les conditions de l'article L. 742-5 précités sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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