Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06212 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CCC
AFFAIRE :
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/
M. [Y] [K] (Me Camille BERAUD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS “CGL”
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 303 236 186
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE- GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2022, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL a assigné Monsieur [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du code civil, L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir ordonner la restitution du bateau de marque BRUNSWICK Marine, type QUICKSILVER 755 CRUISERN, série n°BEQSCCF043C020, immatriculé MAG13007, nommé « ELY SHA NOY », rattaché à la DDTM du Var sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; de voir dire que le Tribunal se réservera le contentieux de l'astreinte ; de voir condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 86.853,02 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,76 % à compter du 25 août 2021 ; de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile ; de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur, en application de l'article 700.
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL affirme que, par acte du 19 juin 2020, elle a consenti au défendeur un contrat de location avec option d'achat concernant le bateau visé à son dispositif. Le contrat a été conclu pour une valeur de 89.200 € et pour une durée de cent quarante-quatre mois.
Le bateau a été livré le 10 juillet 2020. Des incidents de paiement sont intervenus depuis le 25 août 2021. La demanderesse a prononcé la résiliation du contrat litigieux. Elle sollicite donc la restitution du navire, ainsi que le paiement des impayés.
Monsieur [Y] [K] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, malgré injonction de conclure délivrée le 1er juin 2023 par le juge de la mise en état, Monsieur [Y] [K] n'a pas conclu et ce, jusqu'à la date de la clôture de la mise en état.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 21 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
Par message émis via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mars 2024, le conseil de Monsieur [Y] [K] a indiqué ne plus intervenir dans les intérêts de ce dernier.
A l'audience du 28 mars 2024, les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues :
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL verse aux débats le contrat de location avec option d'achat signé par Monsieur [Y] [K] le 19 juin 2020. Elle verse aux débats la preuve de la livraison du bateau à Monsieur [Y] [K] le 10 juillet 2020.
La demanderesse verse aux débats un courrier de mise en demeure du 14 octobre 2021. Elle verse aux débats un courrier de résiliation du contrat du 7 janvier 2022.
La demanderesse verse, enfin, aux débats un décompte de créances à hauteur de 86.853,02 €.
Monsieur [Y] [K] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure : il n'a jamais conclu afin de contester les prétentions de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL la somme de 86.853,02 € au taux contractuel de 0,76 %, à compter du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la restitution du bateau :
Le contrat entre les parties étant résilié sans que Monsieur [Y] [K] n'ait préalablement exercé son option d'achat, ni n'en ait acquitté le prix, il doit restituer le bien loué.
Monsieur [Y] [K] sera condamné à restituer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL le bateau de marque BRUNSWICK Marine, type QUICKSILVER 755 CRUISERN, série n°BEQSCCF043C020, immatriculé MAG13007, nommé « ELY SHA NOY », rattaché à la DDTM du Var.
Sur l'astreinte :
L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
A défaut d'avoir restitué le navire à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, Monsieur [Y] [K] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL n'indique pas à quel titre il conviendrait de déroger à la compétence du juge de l'exécution, quant à la liquidation de l'astreinte.
A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut de restitution du navire par Monsieur [Y] [K], il appartiendra à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l'astreinte définitive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K], qui succombe aux demandes de la COMPAGNIE GÉNÉRAL DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Le décret du 12 décembre 1996 ainsi que le décret du 8 mars 2001 ont été abrogés par le décret du 26 février 2016.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL sera déboutée de sa prétention sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL la somme de quatre-vingt-six mille huit cent cinquante-trois euros et deux centimes (86.853,02 €) au titre du solde du contrat de location avec option d'achat du 19 juin 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0,76 % par an à compter du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à restituer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL le bateau de marque BRUNSWICK Marine, type QUICKSILVER 755 CRUISERN, série n°BEQSCCF043C020, immatriculé MAG13007, nommé « ELY SHA NOY », rattaché à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var ;
DIT que faute pour Monsieur [Y] [K] d'avoir restitué à la COMPAGNIE GÉNÉRAL EDE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL le navire sus-mentionné dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 € par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL, à défaut de restitution du navrie à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL de sa prétention sur le fondement des décrets abrogés des 12 décembre 1996, ainsi que 8 mars 2001 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS CGL la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment