Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. ATX
copie exécutoire
le 01 décembre 2022
à
Me Doré
Me Dickhardt
CPW/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/03276 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP2S
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 22/00024)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ATX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2017, Mme [I] [F] a été embauchée par la société ATX (ci-après la société) par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des ressources humaines Europe, catégorie cadre.
Convoquée le 5 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 16 mars suivant, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par courrier du 19 mars 2021.
Le 2 novembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en sa formation de référé afin notamment de contester la mesure et de réclamer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, au titre d'une "faute inexcusable", et de "données personnelles". L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 21 janvier 2022.
Le 18 mars 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens au fond afin notamment de contester son licenciement.
Le 18 mai 2022, la société ATX a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en sa formation de référé afin de solliciter la restitution d'un ordinateur portable, des clés du bureau RH, des clés de l'entreprise (accès usine et accueil) et de la clé Netcash mis à sa disposition lorsqu'elle était salariée de l'entreprise et appartenant à la société, sous astreinte, outre la condamnation de Mme [I] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 23 juin 2022 notifié le 27 juin, la juridiction prud'homale en sa formation de référé, a :
déclaré être compétente pour connaître des demandes de l'employeur ;
pris acte de ce que la société ne maintient plus ses demandes portant sur l'ordinateur portable, le téléphone portable et la clé Netcash ;
ordonné à la salariée de remettre à la société, à son siège, les clés du bureau RH et les clés de l'entreprise (accès usine et accueil), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
condamné Mme [I] à verser à titre de provision à la société ATX la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle (d'ordonner la production de mails échangés entre l'employeur et la salariée entre 2020 et 2021), et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens.
Le 8 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, et a présenté une requête en assignation à jour fixe. Par ordonnance du 12 juillet suivant, elle a été autorisée à assigner la société pour l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été utilement appelée.
Par assignation à bref délai délivrée le 9 août 2022, l'appelante a fait citer la société en vue de l'audience. Elle y demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
dire que le conseil de prud'hommes en sa formation des référés était incompétent pour statuer sur le litige et renvoyer la société ATX à mieux se pourvoir ;
ordonner à la société ATX la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de l'ensemble des mails professionnels échangés entre la société ATX et Mme [I] en 2020 et 2021, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider ;
condamner la société ATX à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [I] reprend les demandes formées dans son assignation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, la société ATX demande à la cour de confirmer la décision déférée exception faite du quantum des dommages et intérêts provisionnels alloués pour résistance abusive de la salariée, et de :
condamner Mme [I] à lui verser 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
subsidiairement sur les demandes de Mme [I], la débouter de ses demandes ;
condamner Mme [I] à lui verser en cause d'appel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que ne constitue pas une prétention les formules figurant dans le dispositif des conclusions des deux parties commençant par les locutions 'constater que' qui sont des moyens.
Sur la demande de restitution formée par l'employeur
A titre liminaire, si Mme [I] demande de dire que le conseil de prud'hommes en sa formation des référés est incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer la société ATX à mieux se pourvoir, il se déduit cependant de ses développements qu'elle a entendu dire que les conditions du référé n'étaient pas remplies en sorte qu'il ne s'agit donc pas d'une décision statuant sur la compétence mais d'une décision constatant un défaut de pouvoir juridictionnel.
Le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, a donné acte à la société de l'absence de maintien de ses demandes en ce qui concerne l'ordinateur portable, le téléphone portable et la clé Netcash finalement remis par la salariée licenciée le 24 mai 2022, en cours de procédure. S'agissant des clés du bureau des ressources humaines et de l'entreprise, il a constaté que la société avait invité la salariée à procéder à la restitution à plusieurs reprises en vain, alors que l'intéressée de son côté n'apporte pas d'éléments circonstanciés justifiant l'absence de remise.
A hauteur de cour, la société ATX fait valoir en substance que malgré ses multiples demandes, Mme [I] n'a toujours pas remis les deux clés pourtant réclamées dans une liste détaillée dès la lettre de licenciement et ment lorsqu'elle affirme ne plus les avoir en sa possession alors qu'elle ne les a jamais restituées bien qu'elles lui aient ensuite été réclamées dans des courriers des 19 mars, 1er avril, 6 mai et 25 juin 2021, puis lors de l'audience du 25 avril 2022 et lors des échanges entre les avocats. Elle souligne ainsi la mauvaise foi de Mme [I] qui affirme n'avoir jamais été rendue destinataire de la liste du matériel revendiqué.
Mme [I] réplique en substance qu'il ne peut être fait état d'une quelconque urgence justifiant la saisine du juge des référés dès lors que la société ATX n'a plus formulé la moindre réclamation de matériel postérieurement à la rupture, et que le matériel informatique, au demeurant obsolète, a été restitué. Elle soutient également qu'il existe une contestation sérieuse sur la survenance d'un dommage imminent ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, et que la formation de référé du conseil de prud'hommes était donc incompétent pour statuer sur le présent litige.
Or, l'article R1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, reste en cause la conservation par Mme [I], licenciée le 19 mars 2021, des clés du bureau des ressources humaines et de l'entreprise, mises à sa disposition lorsqu'elle était responsable des ressources humaines au sein de la société ATX, dès lors qu'elle a restitué en cours de procédure le reste du matériel réclamé.
Il ressort des pièces produites que la société ATX a réclamé les deux jeux de clés dès la lettre de licenciement, puis à nouveau par courrier simple et recommandé le 1er avril 2021, par courrier recommandé du 6 mai 2021, et dans le cadre d'une mise en demeure adressée en courrier simple et en recommandé avec accusé de réception le 25 juin 2021. Il ressort également des documents produits par l'employeur qu'il a ensuite réclamé les clés au travers de courriers échangés avec l'avocat de Mme [I], en vain.
Alors que la salariée ne conteste pas que les clés réclamées du service des ressources humaines et de l'entreprise avaient bien été mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de travail et qu'elle ne les a pas restituées, elle n'a jamais répondu aux demandes puis mise en demeure de son employeur de les restituer en expliquant qu'elle n'en disposait plus, et ne peut sérieusement désormais prétendre, sans le justifier ni aucunement l'expliquer, qu'elle ne serait plus en possession de ce matériel professionnel. Il convient d'ailleurs d'observer la nuance employée par l'intéressée, puisqu'elle ne précise pas qu'elle aurait restitué à son ancien employeur le matériel, mais plus subtilement qu'elle "ne dispose plus desdites clés" et qu'elle "ne peut restituer des clés qui ne sont pas en sa possession."
Il est ainsi parfaitement établi que les clés détenues par elle pendant le contrat de travail ont été conservées après la rupture de ce contrat et n'ont toujours pas à ce jour été restituées.
En conséquence, nonobstant la procédure au fond introduite par Mme [I] aux fins de contester son licenciement, la société était parfaitement recevable à agir en référé aux fins d'obtenir la restitution des clés du service des ressources humaines et de l'entreprise, les différentes tentatives pour obtenir cette restitution ayant échoué. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse et qu'il y a bien urgence à faire cesser la privation de sa libre disposition des clés par son légitime propriétaire dès lors que cette privation de jouissance depuis plus de deux ans malgré de nombreuses demandes est illégitime et inexpliquée, ce qui justifie d'imposer à la salariée un délai de restitution avec astreinte.
Dans ces conditions, la cour confirme la décision en ce qu'elle a ordonné la restitution du matériel tel que listé dans son dispositif, sauf à préciser que cette condamnation s'exécutera sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, dans la limite de 60 jours.
Sur la résistance abusive
Le conseil de prud'hommes a considéré que l'exécution anormale des obligations contractuelles par la salariée a généré pour la société ATX un préjudice certain ouvrant droit à réparation.
A hauteur de cour, la société ATX fait valoir que malgré ses multiples mises en demeure et son engagement lors de l'audience de conciliation, Mme [I] a délibérément refusé de restituer les éléments réclamés pourtant propriété de l'employeur, ce qui est incompréhensible au regard des fonctions de responsable des ressources humaines qu'elle exerçait. Elle soutient qu'il semblerait en réalité qu'elle refusait de restituer son matériel uniquement pour récupérer des fichiers professionnels enregistrés sur son ordinateur dans le but de les utiliser dans le cadre d'un contentieux avec son employeur, alors pourtant qu'une clé usb avec l'intégralité de son bureau lui a été remise. La société estime qu'en résistant ainsi de manière abusive, Mme [I] tente de faire pression sur elle alors qu'elle avait l'obligation de restituer les clés avant même le terme de son préavis, et son matériel informatique et le téléphone à l'issue du préavis.
Mme [I] s'oppose à la demande en soulignant en substance que la société ATX n'a véritablement subi aucun préjudice et qu'elle n'en démontre pas l'existence, soulignant notamment le caractère obsolète du matériel informatique.
Or, la société ATX ne justifie pas d'un préjudice spécifique résultant du temps mis par la salariée pour restituer le matériel, dès lors qu'elle se contente d'affirmer sans la moindre pièce à l'appui malgré les contestations adverses, que le matériel a une valeur financière et qu'il aurait pu être utilisé à d'autres fins et mis à disposition d'un autre salarié de la société. La demande sera, par voie d'infirmation, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la salariée
A hauteur de cour, dans la discussion, Mme [I] fait valoir qu'il est patent que les parties "ont eu de nombreux échanges et notamment au cours des mois ayant précédé la rupture du contrat de travail, ce y compris pendant la période dite sanitaire. Par conséquent, il est ainsi demandé à la cour de céans d'ordonner à la société ATX de produire l'ensemble des mails qui ont été échangés entre la société ATX et Mme [I] en 2020 et 2021 sous astreinte (...)".
La société ATX réplique en substance que contrairement à ce que prétend de manière mensongère Mme [I], il n'y a pas eu de nombreux échanges entre les parties, alors qu'il lui a été remis l'ensemble des documents qu'elle sollicitait dans son courriel du 27 avril 2021, puis une clé usb contenant le fichier "personnel" sur le bureau de son ordinateur, ce qu'elle reconnaît. L'employeur estime ne pas avoir l'obligation de transmettre de courriels concernant des échanges professionnels alors que la salariée ne justifie pas de sa demande, et souligne qu'en tout état de cause la demande est imprécise et qu'elle est encore injustifiée puisqu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où elle relève manifestement du fond.
Or, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la demande de la salariée se rattache aux prétentions originaires de l'employeur par un lien suffisant, dès lors qu'elle sollicite la remise par ce dernier de courriels échangés lorsque l'employeur sollicitait à l'origine la restitution de l'ordinateur portable, qu'elle a restitué en cours d'instance. La demande est donc recevable. En revanche, elle n'apparaît pas fondée.
En effet, Mme [I] ne détermine pas avec précision les courriels qu'elle entend se voir communiquer ni le cadre dans lequel ils auraient été échangés avec l'employeur, se contentant d'indiquer qu'il s'agit de "mails professionnels". Or, l'employeur n'a aucune obligation de lui communiquer tout type de courriels professionnels sans aucune distinction, étant souligné que d'ailleurs, au regard de ses fonctions sensibles de responsable des ressources humaines, elle ne saurait d'évidence réclamer tous les échanges sans justifier d'un intérêt légitime. La demande apparaît d'autant moins fondée du fait de son imprécision que Mme [I] s'est vue remettre par la société ATX en juin 2022 une clé usb comportant notamment un fichier du bureau de son ordinateur professionnel, qu'elle avoue n'avoir pas encore ouverte.
Au demeurant, la salariée, qui n'avait formé aucune demande de communication de courriels professionnels avant la présente procédure, ne justifie pas non plus de l'utilité de sa demande au regard du temps extrêmement long qu'elle a mis pour rendre à son employeur son ordinateur portable, ce dont il se déduit aisément qu'elle a nécessairement elle-même été en capacité de copier les courriels qu'elle estime utiles dont elle était soit l'auteur soit le destinataire, et il sera d'ailleurs relevé qu'elle ne produit pas son bordereau de pièces communiqué dans le cadre de l'instance au fond.
La décision déférée sera donc, par substitution de motifs, confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I], déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commande de débouter la société ATX de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme [I], excepté en ses dispositions sur la résistance abusive et des montant et délai de l'astreinte ;
L'infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute la société ATX de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne à Mme [I] de restituer à la société ATX, au siège de la société, les clés du bureau des ressources humaines et les clés de l'entreprise (accès usine et accueil), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, dans la limite de 60 jours ;
Déboute la société ATX de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.